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Cour de cassation, cr, 2 mai 2024 — n° 23-83.845

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00526

Synthèse de la décision

Question juridique

Les juges doivent-ils apprécier d'office le caractère proportionné de l'interdiction de paraître en un lieu appartenant au prévenu, assortissant une peine de sursis probatoire, lorsque cette interdiction n'a pas été prononcée en première instance ni requise par le ministère public ?

Principe retenu

Les juges doivent apprécier d'office le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété du prévenu portée par l'interdiction de paraître en un lieu lui appartenant assortissant la peine de sursis probatoire, même lorsque cette interdiction n'a pas été prononcée en première instance ni requise par le ministère public.

Faits clés

  • Le prévenu est propriétaire du lieu où il lui est interdit de paraître
  • L'interdiction de paraître n'a pas été prononcée en première instance
  • L'interdiction de paraître n'a pas été requise par le ministère public
  • La peine de sursis probatoire est assortie de cette interdiction
  • Les juges n'ont pas examiné le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. L'association [5] a déposé plusieurs plaintes à l'encontre de M. [B] [M], propriétaire d'un bien voisin de celui dont elle est locataire, dans le cadre d'un conflit les opposant concernant la servitude de passage située sur la cour de M. [M] et sur laquelle donnent deux issues de secours du local de l'association. 3. M. [M] a été poursuivi des chefs de mise en danger de la vie d'autrui, vol et dégradations devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 2 mai 2022, l'a relaxé des faits de dégradations, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme : 7. En application de l'article 485-1 du code de procédure pénale, le juge n'a pas à motiver les obligations particulières du sursis probatoire. 8. Cependant, il se déduit du texte conventionnel susvisé que le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété de l'intéressé portée par la peine qu'il prononce lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsque les modalités d'une peine non prononcée en première instance et non requise par le ministère public privent le condamné de la jouissance de sa propriété. 9. Pour condamner M. [M] à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé, âgé de 62 ans, est retraité, divorcé, père de deux enfants majeurs dont aucun n'est à sa charge, et que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. 10. Les juges ajoutent que les faits, non contestés, voire revendiqués par le prévenu, ne sont pas dénués de gravité en ce qu'ils mettent en évidence une malveillance injustifiable envers un établissement culturel ouvert à tous dont les activités, qui concourent à l'attractivité de la métropole de [Localité 7], sont directement menacées par les actes poursuivis. 11. Ils concluent qu'afin de tenir compte des faits et de la personnalité du prévenu, il sera prononcé à son encontre une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans assortie des obligations énoncées au dispositif de la décision, parmi lesquelles celle de s'abstenir de paraître lot 17 cadastré AB [Cadastre 4], lots 15 et 16 cadastrés AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], sis, [Adresse 1] à [Localité 6]. 12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu par l'interdiction de paraître en des lieux lui appartenant était proportionnée, la cour d'appel a méconnu le texte conventionnel susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale 15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [M] étant devenue définitive par suite de la non-admission partielle de son pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. [X] [H] et de l'association. 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 9 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [M] devra payer à M. [H] et à l'association [5] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Le juge doit-il vérifier si l'interdiction de paraître chez moi est proportionnée ?
Oui, les juges doivent apprécier d'office le caractère proportionné de l'interdiction de paraître en un lieu vous appartenant, même si cette interdiction n'a pas été prononcée en première instance ni requise par le ministère public.
Puis-je être interdit de paraître dans ma propre maison ?
Oui, cela est possible dans le cadre d'une peine de sursis probatoire, mais le juge doit vérifier que cette interdiction est proportionnée à l'infraction et ne porte pas une atteinte excessive à votre droit de propriété.
Que faire si une interdiction de paraître n'a pas été demandée par le procureur ?
Même si le ministère public ne l'a pas requise, le juge peut la prononcer, mais il doit alors examiner d'office si elle est proportionnée, notamment si elle concerne un lieu vous appartenant.
Qu'est-ce que le principe de proportionnalité en droit pénal ?
Le principe de proportionnalité exige que la peine soit adaptée à la gravité de l'infraction et à la personnalité de son auteur, sans excéder ce qui est nécessaire. En l'espèce, il s'applique à l'interdiction de paraître en un lieu appartenant au prévenu.
Comment contester une interdiction de paraître disproportionnée ?
Vous pouvez faire valoir en appel que le juge n'a pas examiné le caractère proportionné de l'interdiction, notamment si elle porte sur un lieu vous appartenant et n'a pas été demandée par le ministère public.
Quels sont mes droits si je suis propriétaire et interdit de paraître ?
Vous avez droit à ce que le juge vérifie que l'interdiction est proportionnée et ne constitue pas une atteinte excessive à votre droit de propriété. Si ce n'est pas le cas, la décision peut être censurée.

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