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Cour de cassation, cr, 14 mai 2024 — n° 23-85.977

Annulation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00582

Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'examen immédiat prévue aux articles 507 et 508 du code de procédure pénale est-elle applicable à un jugement qui ne met pas fin à la procédure et ordonne le maintien du contrôle judiciaire ?

Principe retenu

La procédure prévue aux articles 507 et 508 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux jugements qui mettent fin à la procédure ou comportent des dispositions définitives. Un jugement qui ne met pas fin à la procédure et ordonne le maintien du contrôle judiciaire n'entre pas dans cette catégorie.

Faits clés

  • Jugement ne mettant pas fin à la procédure
  • Jugement ordonnant le maintien du contrôle judiciaire
  • Requête en examen immédiat de l'appel rejetée par le président de la chambre des appels correctionnels
  • Le président devait constater que le jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508
  • Transmission à la cour d'appel saisie dans les termes de la déclaration d'appel

Articles cités

article 507 du code de procédure pénale article 508 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance d'un juge d'instruction, M. [N] [G] a été renvoyé des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel et l'audience fixée au 30 août 2023. 3. L'appel qu'il a relevé de cette décision a été déclaré non admis par ordonnance du 24 août 2023 du président de la chambre de l'instruction. 4. M. [G] ayant formé un pourvoi contre cette ordonnance, il a déposé des conclusions tendant à voir constater que le tribunal correctionnel n'était pas régulièrement saisi des poursuites en raison du caractère non définitif de l'ordonnance de renvoi. 5. Par jugement du 30 août 2023, le tribunal correctionnel a joint l'incident au fond, ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience des 17 et 18 octobre suivant et ordonné le maintien de M. [G] sous contrôle judiciaire. 6. Le 8 septembre 2023, celui-ci a relevé appel de ce jugement et déposé une requête aux fins d'examen immédiat de son appel conformément aux dispositions des articles 507 et 508 du code de procédure pénale.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Réponse de la Cour Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale : 17. Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête. 18. Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jugement distinct du jugement sur le fond, met fin à la procédure ou comporte des dispositions définitives. 19. En l'espèce, le jugement frappé d'appel a, parmi d'autres dispositions, maintenu le prévenu sous contrôle judiciaire, ce qui constitue une décision définitive au sens de l'article 507 susvisé. 20. Dès lors, en rejetant la requête, alors qu'il devait constater que le jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale et ordonner la transmission de l'appel à la cour d'appel, saisie dans les termes de la déclaration d'appel, soit, en l'espèce, de l'entièreté du dispositif pénal du jugement, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs. 21. L'annulation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 septembre 2023 ; CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre des appels correctionnels se trouve saisie de l'appel de M. [G] ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement composée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'examen immédiat en appel ?
La procédure d'examen immédiat, prévue aux articles 507 et 508 du code de procédure pénale, permet de traiter rapidement certains appels. Elle n'est applicable qu'aux jugements qui mettent fin à la procédure ou comportent des dispositions définitives.
Un jugement qui ordonne le maintien du contrôle judiciaire peut-il faire l'objet d'un examen immédiat ?
Non, car un tel jugement ne met pas fin à la procédure et ne comporte pas de dispositions définitives. Il n'entre pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale.
Que se passe-t-il si le président de la chambre des appels correctionnels rejette à tort une requête en examen immédiat ?
L'ordonnance de rejet est annulée. Le président devait constater que le jugement n'était pas susceptible d'examen immédiat et ordonner sa transmission à la cour d'appel, saisie dans les termes de la déclaration d'appel.
Quels sont les recours contre une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ?
En l'espèce, l'ordonnance a été annulée car elle était contraire à la loi. Le recours possible est un pourvoi en cassation contre l'ordonnance, ou, comme dans cette affaire, l'annulation par la Cour de cassation.
Comment se déroule la procédure d'appel en matière correctionnelle ?
L'appel est formé par déclaration au greffe. La cour d'appel est saisie de l'entièreté du dispositif pénal. Certains jugements peuvent bénéficier d'un examen immédiat s'ils mettent fin à la procédure ou comportent des dispositions définitives.
Qu'est-ce qu'un jugement distinct du jugement sur le fond ?
C'est un jugement rendu séparément, qui peut statuer sur des incidents de procédure ou des mesures provisoires, comme le maintien du contrôle judiciaire. Il ne met pas nécessairement fin à la procédure.
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