Cour de cassation, cr, 14 mai 2024 — n° 23-85.977
Synthèse de la décision
Question juridique
La procédure d'examen immédiat prévue aux articles 507 et 508 du code de procédure pénale est-elle applicable à un jugement qui ne met pas fin à la procédure et ordonne le maintien du contrôle judiciaire ?
Principe retenu
La procédure prévue aux articles 507 et 508 du code de procédure pénale n'est applicable qu'aux jugements qui mettent fin à la procédure ou comportent des dispositions définitives. Un jugement qui ne met pas fin à la procédure et ordonne le maintien du contrôle judiciaire n'entre pas dans cette catégorie.
Faits clés
- Jugement ne mettant pas fin à la procédure
- Jugement ordonnant le maintien du contrôle judiciaire
- Requête en examen immédiat de l'appel rejetée par le président de la chambre des appels correctionnels
- Le président devait constater que le jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508
- Transmission à la cour d'appel saisie dans les termes de la déclaration d'appel
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la procédure d'examen immédiat en appel ?
Un jugement qui ordonne le maintien du contrôle judiciaire peut-il faire l'objet d'un examen immédiat ?
Que se passe-t-il si le président de la chambre des appels correctionnels rejette à tort une requête en examen immédiat ?
Quels sont les recours contre une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels ?
Comment se déroule la procédure d'appel en matière correctionnelle ?
Qu'est-ce qu'un jugement distinct du jugement sur le fond ?
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