Cour de cassation, comm, 15 mai 2024 — n° 23-13.990
Synthèse de la décision
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2023), le 5 décembre 2018, la société Amarris finance, aux droits de laquelle vient la société Amarris holding (la société Amarris), qui exerce une activité dans le domaine de la comptabilité et des services associés à destination des entreprises, a conclu avec la société Smartpush, spécialisée dans le développement d'applications digitales pour les entreprises, un contrat prévoyant la mise à la disposition de la première, par la seconde, d'une plate-forme technologique et de prestations informatiques associées, destinées à lui permettre de faire bénéficier ses salariés et ses clients d'un comité d'entreprise externalisé.
3. Le 31 août 2020, après plusieurs reports de la date de mise en service de la plate-forme, la société Amarris a notifié la résolution du contrat à la société Smartpush et a sollicité la restitution des sommes qu'elle avait versées en exécution du contrat.
4. En retour, la société Smartpush a assigné la société Amarris afin de la voir, à titre principal, condamner à exécuter le contrat. La société Amarris l'a parallèlement assignée afin de voir constater la résolution du contrat. Les deux instances ont été jointes.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. D'une part, sous le couvert d'un grief infondé de manque de base légale, le moyen, pris en sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la volonté commune des parties que soit mise à la charge de la société Amarris le développement de l'interface de programmation applicative (API).
7. D'autre part, ayant relevé que la teneur des échanges de mails entre les parties établissait que la société Amarris bénéficiait d'un service informatique disposant des compétences nécessaires pour apprécier le pré-requis induit par l'organisation technique choisie par les parties pour la livraison du service commandé à la société Smartpush et que la société Amarris ne justifiait pas avoir formulé de reproche à cet égard ni sollicité l'aide de son cocontractant, ce dont il résulte que la compétence de la société Amarris lui permettait d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens et services qui lui étaient fournis, la cour d'appel a pu retenir qu'aucun manquement au devoir de conseil de la société Smartpush n'était caractérisé.
8. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1229 du code civil :
10. Selon ce texte, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
11. Pour rejeter la demande de la société Amarris en restitution des sommes versées en exécution du contrat, soit 62 640 euros TTC, l'arrêt retient qu'au regard des manquements précédemment caractérisés, il convient, en application des articles 1227 et 1228 du code civil, de prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des sociétés Smartpush et Amarris, sans qu'il y ait lieu à restitution.
12. En statuant ainsi, alors que l'admission de torts partagés ne fait pas obstacle aux restitutions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1231-1 du code civil :
14. Selon ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
15. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Amarris, l'arrêt retient qu'au regard des manquements précédemment caractérisés, il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts partagés des sociétés Smartpush et Amarris, sans qu'il y ait lieu à indemnisation des parties.
16. En se déterminant ainsi, sans rechercher ni la part de responsabilité incombant à chacune des parties dans la résolution du contrat eu égard à la gravité des fautes retenues ni l'importance du préjudice subi par chacune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résolution du contrat du 5 décembre 2018 aux torts partagés des sociétés Smartpush et Amarris finance, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Smartpush aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Smartpush et la condamne à payer à la société Amarris holding la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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