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Cour de cassation, cr, 15 mai 2024 — n° 23-83.233

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00608

Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte morale peut-elle être caractérisée par l'abus de la vulnérabilité d'un mineur de quinze ans, même si celui-ci a été à l'initiative des relations sexuelles et a manifesté un consentement apparent ?

Principe retenu

L'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans est caractérisée par la contrainte morale résultant de l'abus de la vulnérabilité de la victime, qui ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir. L'initiative du mineur ou son consentement apparent n'exonèrent pas l'adulte de son obligation de refuser les avances d'un mineur vulnérable.

Faits clés

  • Victime mineure de 15 ans au moment des faits (né en 2002)
  • Différence d'âge de 33 ans entre le prévenu et la victime
  • Victime a passé des annonces sur un site de rencontres et a été à l'initiative des relations
  • Victime a continué les relations pour une contrepartie pécuniaire
  • Expertise médicale révélant une vulnérabilité et des troubles de la personnalité chez la victime

Articles cités

article 222-22-1 du code pénal article 567-1-1 du code de procédure pénale

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [R] coupable d'atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de [B] [Z], mineur de quinze ans pour être né le [Date naissance 1] 2002, l'a condamné aux peines susvisées, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [R] a relevé appel de cette décision, le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Pour déclarer M. [R] coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte, menace, violence ou surprise, commises du 15 avril 2016 au 2 mai 2017 sur la personne de [B] [Z], mineur de quinze ans, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les relations sexuelles entre eux n'étaient pas contestées, retient que les photographies de ce dernier d'avril 2015 et juillet 2016 produites en procédure démontrent sans conteste son très jeune âge, que cet aspect physique aurait dû alerter le prévenu habitué à côtoyer de jeunes adolescents dans le cadre de ses activités d'intervenant en milieux scolaire et associatif, que s'il est constant que [B] [Z] a menti sur son âge lors de leur prise de contact, il a déclaré que M. [R] avait appris son âge réel dès le début de leurs relations suivies et qu'ils avaient d'ailleurs évoqué plusieurs fois ensemble le caractère illégal de celles-ci, et qu'enfin, l'analyse des nombreux messages SMS échangés entre eux révèle que [B] [Z] fréquentait le collège, en année de 3e, en novembre 2016. 6. Les juges relèvent que la contrainte morale ayant pesé sur [B] [Z] s'évince notamment de la différence de trente-trois ans existant entre eux, de l'ascendant intellectuel exercé à dessein par M. [R] sur le jeune adolescent, qu'il flattait et traitait d'égal à égal, ainsi que de l'opportunisme dont a fait preuve le prévenu en tirant profit des faiblesses de [B] [Z], résultant notamment de ses besoins sexuels ostensiblement pathologiques au regard de son âge. Ils retiennent qu'une expertise médicale indique que la vulnérabilité de celui-ci était perceptible surtout pour une personne travaillant habituellement avec des mineurs. 7. Ils ajoutent que même si le mineur a été à l'initiative ou en demande de la plupart de leurs rencontres sexuelles, il appartenait au prévenu d'assumer ses obligations d'adulte en refusant les avances d'un mineur qui souffrait manifestement de troubles de la personnalité qu'il devait s'interdire d'exploiter. 8. Ils relèvent enfin les conclusions de l'expert psychiatre relatives à la manipulation des sentiments, la différence d'âge, le refus d'intégrer le caractère pathologique des conduites sexuelles de [B] [Z], circonstances qui excluent le consentement de ce dernier. 9. Par ces seuls motifs, qui caractérisent la connaissance qu'avait le prévenu de l'âge réel du mineur et de sa vulnérabilité résultant notamment de sa sexualité pathologique au regard de son jeune âge, et l'abus qu'il en fait, la cour d'appel a justifié sa décision et établi l'existence de la contrainte au sens de l'article 222-22-1 du code pénal. 10. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Questions fréquentes

Un mineur de 15 ans peut-il consentir à des relations sexuelles avec un adulte ?
Non, la loi considère qu'un mineur de moins de 15 ans ne dispose pas du discernement nécessaire pour consentir à des actes sexuels avec un adulte. Même si le mineur semble consentant, l'adulte est tenu de refuser en raison de la vulnérabilité du mineur.
Qu'est-ce que la contrainte morale dans le cadre d'une agression sexuelle sur mineur ?
La contrainte morale peut résulter de l'abus de la vulnérabilité du mineur, notamment en raison d'une différence d'âge significative, d'un ascendant intellectuel, ou de troubles de la personnalité du mineur. Elle est caractérisée même en l'absence de violence physique.
L'initiative du mineur dans une relation sexuelle avec un adulte exonère-t-elle ce dernier ?
Non, l'initiative du mineur ou son consentement apparent n'exonèrent pas l'adulte. Il appartient à l'adulte de refuser les avances d'un mineur vulnérable, surtout s'il travaille habituellement avec des mineurs.
Quelle peine pour une agression sexuelle sur mineur de 15 ans ?
Dans cette affaire, le prévenu a été condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis, 5 ans de suivi socio-judiciaire, et l'interdiction définitive d'exercer une activité en lien avec des mineurs.
La différence d'âge est-elle un élément de contrainte morale ?
Oui, une différence d'âge de 33 ans, comme dans cette affaire, peut constituer un élément de contrainte morale, car elle crée un déséquilibre et un ascendant de l'adulte sur le mineur.
Un mineur qui se présente comme majeur sur un site de rencontres peut-il être considéré comme consentant ?
Non, le fait que le mineur se soit présenté comme majeur ne change pas la qualification pénale. L'adulte doit vérifier l'âge réel et s'abstenir de toute relation sexuelle avec un mineur de moins de 15 ans.
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