EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 novembre 20217, monsieur [B] [Z] et monsieur [R] [K] ont conclu accord dans le cadre d’une conciliation menée par un conciliateur de justice dont les termes étaient les suivants :
“ Monsieur [K] s’engage à effectuer, ou faire effectuer, l’élagage et le débroussaillage des végétaux (branche d’arbre, ronces, végétaux divers) dont la croissance franchirait les limites séparatives de sa propriété jouxtant celle de monsieur [Z] [B] et de respecter les textes qui régissent la taille des végétaux par rapport au fonds voisin (hauteur et distance). Ces opérations, si nécessaire devant être effectuées annuellement.
Il est précisé qu’un nettoyage et une taille des végétaux (objet de la présente saisine) de la propriété boisée de monsieur [K] a été effectuée le 9 août 2017.
Afin de faciliter ces opérations monsieur [Z] autorisera à monsieur [K] le passage sur sa propriété.
Au terme de cette transaction, les parties déclarent qu’aucun litige ne les sépare plus à l’occasion de ce différend et renoncent à toutes actions réciproques à ce sujet.”
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge du tribunal de proximité de Redon a homologué cet accord.
Se plaignant du non-respect par monsieur [R] [K] des obligations de faire mises à sa charge par le protocole d’accord repris ci-dessus, monsieur [B] [Z] a fait assigner ce dernier devant le juge de l’exécution de Rennes par acte du 19 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, monsieur [B] [Z] a fait assigner en intervention forcée monsieur [S] [K] auquel la parcelle litigieuse avait été attribuée en pleine propriété par suite d’un acte de donation-partage du 30 décembre 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une retrait du rôle lors de l’audience du 23 novembre 2023 à la suite du décès de monsieur [R] [K] en cours de procédure.
Sur le constat que monsieur [B] [Z] avait dirigé sa demande en fixation d’astreinte contre monsieur [R] [K] et monsieur [S] [K], que monsieur [R] [K] était décédé en cours de procédure et que par ailleurs, seul monsieur [R] [K] avait conclu le protocole d’accord pour l’application duquel monsieur [B] [Z] demandait la fixation d’une astreinte, de sorte qu’aucune astreinte ne pouvait être fixée à l’encontre de monsieur [S] [K] qui n’était pas le débiteur désigné par le titre, le juge de l’exécution a invité les parties à conclure sur le moyen tiré du fait que les demandes formées par monsieur [B] [Z] étaient devenues sans objet.
L’affaire a été pour ce faire rétablie au rôle à l’audience du 14 mars 2024.
A cette audience, les parties représentées par leur conseils s’en sont remis à leurs écritures.
Aux termes de conclusions récapitulatives n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024, monsieur [B] [Z] demande au juge de l’exécution de :
"Vu les articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, L 131-2 alinéa 1, L 111-3, R.121-1 et R.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, 1240 et 1353 du code civil, 75, 370, 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’accord de conciliation du 21 novembre 2017 ;
Vu l’ordonnance d’homologation du 22 avril 2022 ;
Vu les pièces ;
- Constater l’extinction de l’instance à l’égard de [R] [K], décédé le [Date décès 8] 2023 ;
- Ordonner le dessaisissement de la juridiction à l’égard de M. [R] [K] ;
- Dire et juger irrecevables les demandes formulées et soutenues au nom de G. [K] depuis son décès ;
- Juger irrecevable et en tout cas mal fondée l’exception d’incompétence du juge de l’exécution soulevée par M. [S] [K] ;
- Dire et juger opposables à M. [S] [K], propriétaire de la parcelle cadastrée YB [Cadastre 5], l’accord de conciliation du 21 novembre 2017 et l’ordonnance d’homologation du 22 avril 2022 ;