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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 10]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 815-2 du Code civil dispose quant à lui : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. »
La commune de [Localité 10] soutient que Monsieur [R] [D], propriétaire indivis du terrain sur lequel se trouve en partie le chemin objet du litige, est irrecevable à formuler, seul, une demande tendant à lui interdire l’accès dudit chemin sous astreinte, dès lors qu’il ne s’agirait pas d’une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis.
Il résulte des écritures de Monsieur [R] [D] que celui-ci sollicite notamment qu’il soit jugé que « le viol situé entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] est un chemin privé », et « que la commune de [Localité 10] ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué et qu’elle est par conséquent sans droit à en faire usage sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ».
Ces demandes s’analysent en une action en revendication de la propriété privée et indivise du chemin qui, contrairement à ce qu’affirme la commune, a pour objet la conservation des droits des indivisaires et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul.
Ces demandes peuvent donc être formulées par Monsieur [R] [D] seul et sont ainsi recevables.
La fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 10] sera rejetée.
Sur la demande principale de démolition du chemin formée par [R] [D]
Selon l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
Par ailleurs, en vertu de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
L’article 815-3 du même code prévoit quant à lui que « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Il est constant que les sentiers d'exploitation sont des voies privées qui ont un usage collectif, en desservant les fonds privés qui en sont riverains.
Dans la mesure où le droit d'usage d’un chemin d’exploitation n'est pas lié à la propriété du sol, l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision, chaque propriétaire riverain disposant notamment du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains.
Néanmoins, les règles de l’indivision ont vocation à s’appliquer pour régir les rapports entre eux des propriétaires indivis riverains d’un chemin d’exploitation, relativement à la propriété du sol constituant l’assiette de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [R] [D] soutient essentiellement que son frère [Z] [D] aurait élargi l’assiette du chemin privé situé en limite de leurs propriétés respectives en réalisant sans son accord des travaux sur la portion du chemin située sur leur parcelle indivise, et ce en contravention avec l’article 815-3 du code civil. Il fait valoir en particulier que ledit chemin était auparavant un chemin piéton ou « viol » d’une largeur de 62,5 cm à l’intérieur de leur parcelle, et que son coindivisaire a entrepris des travaux d’élargissement afin de permettre un accès en véhicule et de conférer sur celui-ci un droit de passage à des tiers, sans avoir à grever sa propre parcelle n°[Cadastre 4]. Il considère que ces travaux ont été réalisés en violation de ses droits et sollicite ainsi la condamnation de [Z] [D] à restituer le chemin piétonnier d’origine, en détruisant les aménagements réalisés au-delà de la distance de 62,5 cm depuis la limite des fonds.
Monsieur [Z] [D] admet de son côté avoir réalisé des travaux sur le chemin litigieux, mais affirme qu’il n’a pas modifié son assiette située au sein de la parcelle qu’il détient indivisément avec son frère, l’élargissement ayant uniquement été réalisé sur la parcelle [Cadastre 12] qui lui appartient en propre. Il affirme que cela est parfaitement licite puisque cet aménagement n’a ni restreint ni supprimé l’usage du chemin. En outre, c’est selon lui de manière erronée que le requérant prétend que le sentier aurait précédemment mesuré 62,5 cm uniquement à l’intérieur de leur parcelle commune, puisque les plans produits aux débats démontreraient que le chemin existant mesurait environ 2,5 mètres de largeur et avait donc, comme actuellement, une emprise de 1,25 mètres à l’intérieur de leur parcelle indivise. Il rappelle par ailleurs qu’il n’a créé aucun droit sur le chemin indivis au profit des tiers dès lors qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation dont la loi prévoit le droit d’usage pour l’ensemble des propriétaires riverains, et conclut ainsi au débouté de la demande de remise en état.