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Tribunal judiciaire, 3ème chbre cab a2, 25 janvier 2024 — n° 21/07804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le chemin litigieux situé entre deux parcelles privées est-il un chemin d'exploitation ou un chemin communal ?

Principe retenu

Un chemin d'exploitation est un chemin privé affecté à l'usage des propriétaires riverains pour desservir leurs fonds. Il se distingue du chemin communal qui appartient au domaine public. La qualification dépend de l'affectation et de l'usage du chemin, et non de son entretien par la commune.

Faits clés

  • Chemin séparant les parcelles cadastrées AW n°8 et AW n°4 à [Localité 10]
  • Travaux d'élargissement du chemin réalisés en 2011 par M. [Z] [D]
  • Arrêté municipal du 24 octobre 2013 interdisant l'accès aux véhicules sur le chemin
  • Servitudes de passage consenties par M. [Z] [D] sur le chemin pour accéder à ses parcelles vendues
  • Jugement du 21 septembre 2010 fixant la limite entre les propriétés au milieu du chemin

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 10] ; Dit que le chemin situé entre la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 8] et la parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 4] est un chemin privé qualifié de chemin d’exploitation ; Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte de Madame [S] [D], Madame [F] [D] et Madame [N] [D] à démolir le chemin sur l’assiette située au-delà de la bande de 62,5 centimètres prenant naissance à partir des bornes implantées par Monsieur [K] ; Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ; Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de son préjudice de jouissance ; Déboute Madame [S] [D], Madame [F] [D] et Madame [N] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vendre leur parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] ; Déboute Madame [S] [D], Madame [F] [D] et Madame [N] [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ; Déboute Monsieur [R] [D] de sa demande d’interdiction sous astreinte de l’usage du chemin à la commune de [Localité 10] ; Condamne Monsieur [R] [D] à payer à Madame [S] [D], Madame [F] [D] et Madame [N] [D] une somme totale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [R] [D] aux dépens ; Autorise la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Messieurs [R] [D] et [Z] [D] étaient propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée section AW n°[Cadastre 8] sur la commune de [Localité 10], selon acte de licitation du 10 octobre 1981. Monsieur [Z] [D] était par ailleurs propriétaire avec son épouse, Madame [S] [Y] épouse [D], de plusieurs parcelles voisines situées sur la même commune, dont une parcelle contiguë située à l’Ouest de la parcelle n°[Cadastre 8], cadastrée section AW n°[Cadastre 4], ainsi que des parcelles situées au Nord, cadastrées n°[Cadastre 2] à [Cadastre 3] après division. Un chemin sépare les parcelles cadastrées n°[Cadastre 8] et [Cadastre 4], qui, après expertise, a été désigné comme constituant en son milieu la limite entre ces deux propriétés, par jugement du Tribunal de proximité d’Aubagne en date du 21 septembre 2010. En 2011, [Z] [D] a fait procéder à des travaux d’élargissement du chemin. En 2012, il a vendu ses parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Madame [V], en consentant deux servitudes de passage pour y accéder, dont l’une sur ledit chemin. Le 24 octobre 2013, la commune de [Localité 10], revendiquant le caractère communal du chemin, a pris un arrêté en interdisant l’accès à tout véhicule. La demande d’abrogation dudit arrêté formée par [Z] [D] et son épouse a été rejetée. Ultérieurement, Madame [V] a engagé à l’encontre de Monsieur et Madame [Z] [D] : - une procédure en référé concernant la jouissance des servitudes consenties ; - une procédure au fond en annulation de la vente pour dol, demande qui a finalement été rejetée par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 23 avril 2019. Arguant que son frère [Z] [D] avait illégalement élargi le chemin litigieux de près d’1,50 mètres dans l’objectif de vendre ses parcelles contiguës n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sans avoir à grever d’un droit de passage sa propre parcelle cadastrée n° [Cadastre 4], [R] [D] a assigné son frère, [Z] [D], l’épouse de celui-ci et la commune de CEYRESTE devant le tribunal judiciaire de Marseille, suivant exploit d’huissier du 24 août 2021, aux fins de : Vu les articles 544, 815-2 et 815-3 du Code civil DIRE ET JUGER que le viol situé entre les parcelles cadastrées section AW nos [Cadastre 8] et [Cadastre 4] est un chemin privé CONDAMNER Monsieur [Z] [D] et son épouse à détruire le chemin sur l’assiette située au-delà de la bande de 62,5 centimètres prenant naissance à partir des bornes implantées par Monsieur [K] sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir CONDAMNER Monsieur [Z] [D] et son épouse à la somme de 10 000 Euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi DIRE ET JUGER que la commune de [Localité 10] ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué et qu’elle est par conséquent sans droit à en faire usage sous astreinte de 5000 Euros par infraction constatée. CONDAMNER Monsieur [Z] [D] et son épouse à verser à Monsieur [R] [D] la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Amandine JOURDAN sur son affirmation de droit La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 21/07804. Parallèlement, par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 janvier 2022, la décision de rejet d’abrogation de l’arrêté communal interdisant l’accès au chemin litigieux a été annulée et la commune de CEREYSTE a été enjointe de procéder à cette abrogation. Il a été relevé que le chemin, qualifié d’exploitation, n’appartenait pas au domaine public et était présumé appartenir aux propriétaires riverains. La commune de [Localité 10] a abrogé l’arrêté le 27 janvier 2022. Monsieur [Z] [D] est décédé le 10 mars 2023. Ses filles [F] [D] et [N] [D] sont intervenues volontairement à la procédure, aux droits de leur père [Z] [D]. *

Motivations de la décision

*** MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 10] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’article 815-2 du Code civil dispose quant à lui : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. » La commune de [Localité 10] soutient que Monsieur [R] [D], propriétaire indivis du terrain sur lequel se trouve en partie le chemin objet du litige, est irrecevable à formuler, seul, une demande tendant à lui interdire l’accès dudit chemin sous astreinte, dès lors qu’il ne s’agirait pas d’une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis. Il résulte des écritures de Monsieur [R] [D] que celui-ci sollicite notamment qu’il soit jugé que « le viol situé entre les parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 4] est un chemin privé », et « que la commune de [Localité 10] ne bénéficie d’aucun droit ni titre sur le chemin revendiqué et qu’elle est par conséquent sans droit à en faire usage sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ». Ces demandes s’analysent en une action en revendication de la propriété privée et indivise du chemin qui, contrairement à ce qu’affirme la commune, a pour objet la conservation des droits des indivisaires et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. Ces demandes peuvent donc être formulées par Monsieur [R] [D] seul et sont ainsi recevables. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de [Localité 10] sera rejetée. Sur la demande principale de démolition du chemin formée par [R] [D] Selon l’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. Par ailleurs, en vertu de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. À défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires. Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations. L’article 815-3 du même code prévoit quant à lui que « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ; 2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration; 3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ; 4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal. Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. » Il est constant que les sentiers d'exploitation sont des voies privées qui ont un usage collectif, en desservant les fonds privés qui en sont riverains. Dans la mesure où le droit d'usage d’un chemin d’exploitation n'est pas lié à la propriété du sol, l'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision, chaque propriétaire riverain disposant notamment du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains. Néanmoins, les règles de l’indivision ont vocation à s’appliquer pour régir les rapports entre eux des propriétaires indivis riverains d’un chemin d’exploitation, relativement à la propriété du sol constituant l’assiette de celui-ci. En l’espèce, Monsieur [R] [D] soutient essentiellement que son frère [Z] [D] aurait élargi l’assiette du chemin privé situé en limite de leurs propriétés respectives en réalisant sans son accord des travaux sur la portion du chemin située sur leur parcelle indivise, et ce en contravention avec l’article 815-3 du code civil. Il fait valoir en particulier que ledit chemin était auparavant un chemin piéton ou « viol » d’une largeur de 62,5 cm à l’intérieur de leur parcelle, et que son coindivisaire a entrepris des travaux d’élargissement afin de permettre un accès en véhicule et de conférer sur celui-ci un droit de passage à des tiers, sans avoir à grever sa propre parcelle n°[Cadastre 4]. Il considère que ces travaux ont été réalisés en violation de ses droits et sollicite ainsi la condamnation de [Z] [D] à restituer le chemin piétonnier d’origine, en détruisant les aménagements réalisés au-delà de la distance de 62,5 cm depuis la limite des fonds. Monsieur [Z] [D] admet de son côté avoir réalisé des travaux sur le chemin litigieux, mais affirme qu’il n’a pas modifié son assiette située au sein de la parcelle qu’il détient indivisément avec son frère, l’élargissement ayant uniquement été réalisé sur la parcelle [Cadastre 12] qui lui appartient en propre. Il affirme que cela est parfaitement licite puisque cet aménagement n’a ni restreint ni supprimé l’usage du chemin. En outre, c’est selon lui de manière erronée que le requérant prétend que le sentier aurait précédemment mesuré 62,5 cm uniquement à l’intérieur de leur parcelle commune, puisque les plans produits aux débats démontreraient que le chemin existant mesurait environ 2,5 mètres de largeur et avait donc, comme actuellement, une emprise de 1,25 mètres à l’intérieur de leur parcelle indivise. Il rappelle par ailleurs qu’il n’a créé aucun droit sur le chemin indivis au profit des tiers dès lors qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation dont la loi prévoit le droit d’usage pour l’ensemble des propriétaires riverains, et conclut ainsi au débouté de la demande de remise en état.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un chemin d'exploitation ?
Un chemin d'exploitation est un chemin privé qui sert à desservir les fonds riverains. Il est affecté à l'usage des propriétaires des parcelles qu'il dessert, et non au public. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que le chemin litigieux était un chemin d'exploitation car il était utilisé par les propriétaires pour accéder à leurs parcelles et n'était pas ouvert à la circulation publique.
La commune peut-elle revendiquer un chemin privé ?
Oui, si elle estime que le chemin fait partie du domaine public communal. Mais elle doit le prouver. En l'espèce, la commune de [Localité 10] a pris un arrêté interdisant l'accès au chemin, mais le tribunal a rejeté sa prétention et a qualifié le chemin de privé, car il n'était pas affecté à l'usage du public.
Quels sont les critères pour distinguer un chemin d'exploitation d'un chemin communal ?
Les critères sont l'affectation et l'usage. Un chemin d'exploitation est destiné à desservir les fonds riverains, tandis qu'un chemin communal est ouvert à la circulation publique. L'entretien par la commune n'est pas déterminant. Dans cette décision, le tribunal a retenu que le chemin était utilisé par les propriétaires et non par le public, et qu'il n'était pas classé dans le domaine public.
Puis-je demander la démolition d'un chemin élargi sans autorisation ?
Oui, si l'élargissement empiète sur votre propriété. Mais vous devez prouver l'empiètement. Dans cette affaire, M. [R] [D] a demandé la démolition du chemin élargi, mais le tribunal l'a débouté car il n'a pas démontré que l'élargissement excédait la limite de propriété fixée par le bornage.
Un arrêté municipal peut-il interdire l'accès à un chemin privé ?
Non, si le chemin est privé, la commune n'a pas le pouvoir d'en interdire l'accès par arrêté. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que le chemin était privé, ce qui remet en cause la validité de l'arrêté municipal, mais la question de son annulation n'était pas directement posée.
Quels sont les recours contre un arrêté municipal contestant la propriété d'un chemin ?
Vous pouvez contester l'arrêté devant le tribunal administratif. Mais si la qualification du chemin est en jeu, vous pouvez aussi saisir le juge judiciaire pour faire reconnaître la propriété privée. Dans cette affaire, le tribunal judiciaire a été saisi pour trancher la qualification du chemin.
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