MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
La cour constate que M. [N] ne la saisit d'aucun moyen tenant, notamment, aux conditions dans lesquelles le jugement a été rendu, de nature à entraîner l'annulation dudit jugement, de sorte que sa prétention ne peut qu'être rejetée.
Par ailleurs, il soutient comme moyen nouveau à hauteur d'appel, la nullité de la mise en demeure du 17 février 2021 et, partant celle de la contrainte, aux motifs d'une part, que la première ne reprend pas les dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale et qu'il considère que la mention portée par l'Urssaf vise à dissuader le cotisant de contester alors que le recours devant la commission de recours amiable est un préalable obligatoire. D'autre part, il considère que la créance est indéterminée car elle ne lui permettait pas de comprendre quel trimestre était visé.
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Une contrainte est valablement motivée par référence à la ou les mises en demeure qui l'ont précédée, dès lors qu'elles-mêmes permettent au cotisant de connaître la cause de son obligation et que ce dernier puisse comprendre à quoi correspondent les éventuelles différences de montants entre les mises en demeure et la contrainte.
La mise en demeure du 17 février 2021, préalable à la contrainte, n'a pas lieu de reprendre les textes cités par l'appelant.
De plus, l'article R. 142-1 n'a pas lieu, en l'espèce, à s'appliquer à la mise en demeure considérée de sorte que la saisine de la CRA n'est pas un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction, le cotisant n'en ayant d'ailleurs pas fait usage.
Enfin, la mise en demeure mentionne que si le cotisant « dispose de motifs légitimes, la mise en demeure peut être contestée devant la CRA dans le délai de deux mois à compter de sa réception ». Cette information doit être considérée comme suffisante et ne présente aucun caractère dissuasif d'agir, la saisine de la CRA étant laissée au choix du cotisant.
En outre, la mise en demeure fait référence à la lettre d'observations notifiée au cotisant le 8 juillet 2020, aux dispositions du code du travail relatives au travail dissimulé, et surtout, indique la nature et le montant des cotisations réclamées (cotisations et contributions sociales, majorations de retard et de redressement) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Ces éléments sont suffisants pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et, partant, pour considérer que la mise en demeure est régulière.
Concernant la prescription alléguée, l'appelant persiste à soutenir que le délai applicable est de trois et non de 5 ans, comme l'ont retenu les premiers juges.
Pourtant, ces derniers ont justement d'une part, rappelé les dispositions applicables et, notamment, celles de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale qui porte à 5 ans le délai pour recouvrir les cotisations sociales en matière de travail illégal et d'autre part, considéré, eu égard aux dates en présence et à celle de la mise en demeure, que la créance de l'intimée n'était pas prescrite.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Par ailleurs, la cour constate que l'appelant réitère en cause d'appel ses arguments tirés de l'absence de travail d'enquête sérieux des Urssaf Île-de-France comme de Normandie et du fait que ses interventions étaient bénévoles, les factures correspondant à ses frais professionnels.
Il ajoute qu'aucun procès-verbal pour travail dissimulé n'a été dressé.
Or, le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte et qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, sauf à ajouter que les facturations portent sur des montants de 13 515 euros et 15 500 euros et concernent une activité de consultant. En effet, la DAS 2 de la société contrôlée a bien enregistré ces sommes au titre d'honoraires et vacation (H) et non dans la colonne « indemnités et remboursement ».
Surabondamment, le cotisant qui ne conteste pas l'absence de déclaration de ces sommes, ne justifie d'aucun frais professionnel.
Enfin, il convient de relever qu'un procès-verbal pour travail dissimulé a bien été établi le 6 avril 2020 et transmis le 7 juillet suivant à l'autorité judiciaire compétente aux fins de poursuite.
Pour ces raisons, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [N] de ses demandes et validé la contrainte, la décision devant être confirmée sur ce point.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'appelant à une amende civile, l'existence d'un abus du droit d'agir ou d'un comportement dilatoire n'étant pas caractérisée et ne pouvant s'évincer de l'éventuelle faiblesse de l'argumentaire de ce dernier.
Compte tenu de la solution litige, la demande de l'appelant formée au titre de la procédure et de la résistance abusives de l'intimée ne peut qu'être rejetée.
M. [N] est condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle dont il est bénéficiaire, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il est condamné à payer à l'intimée la somme de 300 euros à ce titre.