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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 mai 2024 — n° 22-22.600

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C100287

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il, dans le cadre d'une ordonnance de protection, interdire à la partie défenderesse de rencontrer ses enfants mineurs sans avoir à démontrer un danger spécifique pour eux, dès lors que la victime parent est exposée à un danger ?

Principe retenu

Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences vraisemblables et d'un danger pour la victime parent d'enfants mineurs, il peut, pour assurer la protection de ce parent, interdire à la partie défenderesse de rencontrer les enfants autrement que dans le cadre d'un droit de visite éventuellement accordé, sans avoir à se prononcer sur l'existence d'un danger encouru par les enfants eux-mêmes.

Faits clés

  • Violences alléguées par un parent contre l'autre
  • Existence d'enfants mineurs communs
  • Danger pour la victime parent
  • Demande d'ordonnance de protection
  • Interdiction de rencontrer les enfants sauf droit de visite

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2022), par requête du 23 mars 2022, Mme [P] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, M. [V].

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Aux termes de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection. 5. Selon l'article 515-11, 1° et 1° bis, du code civil, l'ordonnance est délivrée si le juge aux affaires familiales estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur les mesures, le juge aux affaires familiales est compétent pour interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes qu'il désigne spécialement, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit et pour interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux qu'il désigne spécialement dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse. 6. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge aux affaires familiales estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d'un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu'à l'occasion du droit de visite qu'il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux. 7. Ayant retenu qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel était exposée Mme [P], la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un danger encouru par l'enfant, a estimé qu'il devait être fait interdiction à M. [V] de recevoir ou de rencontrer l'enfant commun [H] ou d'entrer en relation avec lui autrement qu'à l'occasion des droits de visite qu'elle a organisés, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une ordonnance de protection ?
Une ordonnance de protection est une mesure judiciaire urgente destinée à protéger une personne victime de violences conjugales. Elle peut notamment interdire à l'auteur présumé des violences de rencontrer la victime et, sous certaines conditions, les enfants mineurs.
Le juge peut-il interdire à mon ex-conjoint de voir nos enfants sans prouver qu'ils sont en danger ?
Oui, selon cette décision, le juge peut interdire à la partie défenderesse de rencontrer les enfants mineurs sans avoir à démontrer un danger spécifique pour eux, dès lors que la victime parent est exposée à un danger et que les violences sont vraisemblables.
Quels sont les critères pour obtenir une ordonnance de protection ?
Il faut des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et l'existence d'un danger auquel est exposée la victime. Si la victime est parent d'enfants mineurs, le juge peut aussi protéger ce parent en limitant les contacts avec les enfants.
Puis-je demander une ordonnance de protection si mon ex est violent uniquement envers moi, pas envers les enfants ?
Oui, vous pouvez. Le juge peut, pour assurer votre protection, interdire à votre ex de rencontrer les enfants autrement que dans le cadre d'un droit de visite éventuellement accordé, même sans danger direct pour les enfants.
Que se passe-t-il si mon ex a déjà un droit de visite ?
L'ordonnance de protection peut maintenir ce droit de visite, mais elle peut aussi l'encadrer ou le suspendre si nécessaire pour protéger la victime. Le juge peut interdire les rencontres en dehors de ce droit de visite.
L'ordonnance de protection est-elle automatique en cas de violences conjugales ?
Non, elle n'est pas automatique. Elle est délivrée par le juge aux affaires familiales après examen des preuves de violences et du danger. La décision est prise au cas par cas.

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