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Tribunal judiciaire, gnal sec soc: rd/carsat, 23 mai 2024 — n° 21/03077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le calcul de la pension de réversion par la CARSAT, prenant en compte les ressources personnelles du conjoint survivant et appliquant un plafond de ressources, est-il conforme aux articles L.353-1 et R.815-22 du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

La pension de réversion est calculée en fonction des ressources du conjoint survivant. Si ses ressources personnelles dépassent le plafond fixé, la pension de réversion est réduite à due concurrence, voire supprimée. Le montant de la pension de réversion ne peut excéder 54% de la retraite de base de l'assuré décédé, mais cette règle cède devant la condition de ressources.

Faits clés

  • Monsieur [H] [P] a perçu une retraite de réversion provisoire de 13 euros par mois après le décès de son épouse.
  • Ses ressources personnelles mensuelles brutes s'élevaient à 1.746,30 euros.
  • Le plafond de ressources pour une personne seule au 1er janvier 2020 était de 1.759,33 euros.
  • La CARSAT a calculé la pension de réversion en soustrayant les ressources du plafond, aboutissant à 13,03 euros.
  • Monsieur [P] contestait ce calcul et demandait une pension de 276,57 euros (54% de la retraite de base de son épouse).

Articles cités

article L.353-1 du code de la sécurité sociale article D.353-1 du code de la sécurité sociale article R.815-22 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 538 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par notification du 8 mars 2021, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après CARSAT Sud-Est) a informé Monsieur [H] [P] de l’attribution d’une retraite de réversion provisoire au 1er octobre 2020, compte tenu du décès de son épouse, Madame [T] [P]. Par courrier du 5 août 2021, Monsieur [H] [P] a - par l’intermédiaire de son conseil - saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la base de calcul de sa pension de réversion. Par requête du 8 décembre 2021, Monsieur [H] [P] a -par l’intermédiaire de son conseil- saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester le rejet implicite de son recours. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024. Monsieur [H] [P], représenté par conseil, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire qu’il remplit les conditions d’attribution et de versement d’une pension de réversion, A titre principal, -fixer le montant de la pension de réversion égale à 54% du montant brut de la retraite de base dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assurée décédée et ce en vertu des articles L.353-1 et D.353-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 276,57 euros par mois à compter du dépôt de sa demande de pension de réversion, - dire que la CARSAT Sud-Est devra le rétablir et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande de pension de réversion, dans ses droits à pension de réversion, - condamner la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 276,57 euros et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande. A titre subsidiaire, -fixer le montant de la pension de réversion réduite à la somme de 69,48 euros par mois à compter du dépôt de sa demande de pension de réversion, - dire que la CARSAT Sud-Est devra le rétablir et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande de pension de réversion, dans ses droits à pension de réversion, - condamner la CARSAT Sud-Est à lui payer la somme de 69,48 euros et ce de manière rétroactive à compter du jour du dépôt de sa demande. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [P] indique que la pension de réversion a été fixée à un montant de 13 euros par mois et qu’il ne comprend pas la base de calcul retenue par la caisse. Il indique que la pension de réversion a été calculée par soustraction entre le montant du plafond de ressources fixé pour une personne seule par la circulaire CNAV 2019-34 du 30 décembre 2019, soit 1.759,33 euros par mois au 1er janvier 2020, et ses ressources mensuelles. Il affirme que la pension de réversion est égale à 54% du montant brut de la retraite de base dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l’assurée décédée, qu’il a déposé sa demande de pension de réversion en octobre 2020 et qu’il a déclaré pour les mois de juillet, août et septembre 2020 un total de ressources mensuelles brutes à hauteur de 1.689,85 euros. Il précise qu’au jour de la demande de pension de réversion, il était âgé de 65 ans de sorte qu’il était éligible à l’abattement de 30% prévue par les dispositions de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale, et qu’en conséquence le total de ses ressources mensuelles brutes après abattement de 30% s’élevait à 1.182,89 euros. Il considère qu’il ne dépasse pas le montant du plafond fixé au 1er janvier 2020 pour une personne seule et sollicite, en ce sens, le versement d’une pension de réversion à hauteur de 276,57 euros bruts par mois au 1er octobre 2020.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la révision de la pension de réversion L’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu’« en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ». L’article R.353-1 du même code prévoit que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R 815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R.815-27 et au deuxième alinéa de l'article R.815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ; 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond. Il est acquis que les revenus d’activités comprennent les salaires ou revenus d’indépendant. Et l’article R.815-22 de préciser encore : Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [P] est titulaire de différents droits personnels de retraite depuis le 1er février 2018 et qu’il est titulaire d’une retraite de réversion depuis le 1er octobre 2020. Monsieur [H] [P] considère que le total de ses ressources doit faire l’objet d’un abattement de 30% sur le fondement de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment que « Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus ». Le tribunal relève qu’à la date d’examen de ses ressources, soit au 1er octobre 2020, Monsieur [H] [P] n’était plus salarié de sorte que l’abattement de 30% sur le fondement de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer. Les ressources personnelles mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] retenues par la CARSAT Sud-Est au 1er octobre 2020 pour le calcul de la réversion à servir sont les suivantes : Droit personnel CARSAT : 252,88 euros + Droit personnel fonction publique : 1.422,59 euros + Versement forfaitaire unique du capital du Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) : « en cours de détermination » + Complémentaire Agirc-Arrco : 40,64 euros + Placement financier livret bleu et LDD : 30,19 euros = 1.746,30 euros bruts par mois. Le plafond de ressources pour la pension de réversion à ne pas dépasser au 1er janvier 2020 pour une personne seule est de 1.759,33 euros bruts par mois. En application de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est soumise à une condition supplémentaire de ressources et doit être calculée de la façon suivante : 1.759,33 euros (Plafond de ressources au 1er janvier 2020) – 1.746,30 euros (Ressources personnelles mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] conjoint survivant) = 13,03 euros correspondant au montant de la réversion réduite servie. En application de l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale, la caisse a procédé à l’analyse des ressources mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] pour le calcul de la réversion à servir se répartissant comme suit : Droit personnel CARSAT (252,88 euros) + Retraite de réversion CARSAT réduite (13,03 euros) + Droit personnel fonction publique (1.422,59 euros) + VFU du capital RAFP (en cours de détermination) + Complémentaire Agirc-Arrco (40,64 euros) + Placement financier Livret Bleu et LDD (30,19 euros) = soit 1.759,33 euros bruts par mois correspondant au montant du plafond de ressources à ne pas dépasser au 1er janvier 2020 en application de la circulaire CNAV 2019-34 du 30 décembre 2019 produite aux débats par le demandeur. Compte tenu des pièces versées aux débats, la CARSAT Sud-Est a fait une exacte application des dispositions des articles L.353-1 alinéa 1 et alinéa 4 et R.815-22 du code de la sécurité sociale dans l’appréciation des ressources de Monsieur [H] [P] au regard de la retraite de réversion sollicitée. En conséquence, le recours de l’intéressé est mal fondé et sera rejeté. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens, et la demande de Monsieur [H] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait dès lors prospérer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [H] [P] ; DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Comment est calculée la pension de réversion ?
La pension de réversion est calculée en fonction des ressources du conjoint survivant. Si ses ressources personnelles dépassent le plafond fixé (1.759,33 euros par mois au 1er janvier 2020 pour une personne seule), la pension est réduite à due concurrence. Dans cette affaire, les ressources de Monsieur [P] (1.746,30 euros) étant proches du plafond, la pension a été réduite à 13 euros par mois.
Quelles ressources sont prises en compte pour le calcul de la réversion ?
Sont prises en compte les ressources personnelles brutes du conjoint survivant, notamment les pensions de retraite personnelles, les revenus de placements, et autres revenus. Dans le cas de Monsieur [P], ses ressources comprenaient une retraite personnelle CARSAT, une retraite de la fonction publique, une complémentaire Agirc-Arrco, et des intérêts de livrets d'épargne.
Puis-je contester le montant de ma pension de réversion ?
Oui, vous pouvez saisir la commission de recours amiable de la caisse, puis le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, Monsieur [P] a contesté le calcul mais le tribunal a validé la méthode de la CARSAT, estimant que l'application des articles L.353-1 et R.815-22 était correcte.
Quel est le montant maximum de la pension de réversion ?
Le montant maximum est de 54% de la retraite de base dont bénéficiait ou aurait dû bénéficier l'assuré décédé. Cependant, ce montant peut être réduit si les ressources du conjoint survivant dépassent le plafond. Dans cette affaire, Monsieur [P] demandait 276,57 euros (54% de la retraite de son épouse), mais sa demande a été rejetée car ses ressources étaient trop élevées.
La pension de réversion est-elle soumise à condition de ressources ?
Oui, la pension de réversion est soumise à condition de ressources. Le montant est réduit si les ressources personnelles du conjoint survivant dépassent un plafond. En l'espèce, le plafond était de 1.759,33 euros par mois, et les ressources de Monsieur [P] étant de 1.746,30 euros, la pension a été réduite à 13 euros.
Quels recours contre une décision de la CARSAT ?
Vous pouvez former un recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT dans un délai de deux mois, puis saisir le tribunal judiciaire. En appel, le délai est d'un mois à compter de la notification du jugement. Dans cette affaire, Monsieur [P] a été débouté et condamné aux dépens.

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