MOTIFS
Sur la révision de la pension de réversion
L’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu’« en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement ».
L’article R.353-1 du même code prévoit que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R 815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R.815-27 et au deuxième alinéa de l'article R.815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non-salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Il est acquis que les revenus d’activités comprennent les salaires ou revenus d’indépendant.
Et l’article R.815-22 de préciser encore :
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [H] [P] est titulaire de différents droits personnels de retraite depuis le 1er février 2018 et qu’il est titulaire d’une retraite de réversion depuis le 1er octobre 2020.
Monsieur [H] [P] considère que le total de ses ressources doit faire l’objet d’un abattement de 30% sur le fondement de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit notamment que « Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus ».
Le tribunal relève qu’à la date d’examen de ses ressources, soit au 1er octobre 2020, Monsieur [H] [P] n’était plus salarié de sorte que l’abattement de 30% sur le fondement de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale n’a pas vocation à s’appliquer.
Les ressources personnelles mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] retenues par la CARSAT Sud-Est au 1er octobre 2020 pour le calcul de la réversion à servir sont les suivantes :
Droit personnel CARSAT : 252,88 euros + Droit personnel fonction publique : 1.422,59 euros + Versement forfaitaire unique du capital du Régime de Retraite additionnelle de la Fonction publique (RAFP) : « en cours de détermination » + Complémentaire Agirc-Arrco : 40,64 euros + Placement financier livret bleu et LDD : 30,19 euros = 1.746,30 euros bruts par mois.
Le plafond de ressources pour la pension de réversion à ne pas dépasser au 1er janvier 2020 pour une personne seule est de 1.759,33 euros bruts par mois.
En application de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est soumise à une condition supplémentaire de ressources et doit être calculée de la façon suivante :
1.759,33 euros (Plafond de ressources au 1er janvier 2020) – 1.746,30 euros (Ressources personnelles mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] conjoint survivant) = 13,03 euros correspondant au montant de la réversion réduite servie.
En application de l’article R.815-22 du code de la sécurité sociale, la caisse a procédé à l’analyse des ressources mensuelles brutes de Monsieur [H] [P] pour le calcul de la réversion à servir se répartissant comme suit :
Droit personnel CARSAT (252,88 euros) + Retraite de réversion CARSAT réduite (13,03 euros) + Droit personnel fonction publique (1.422,59 euros) + VFU du capital RAFP (en cours de détermination) + Complémentaire Agirc-Arrco (40,64 euros) + Placement financier Livret Bleu et LDD (30,19 euros) = soit 1.759,33 euros bruts par mois correspondant au montant du plafond de ressources à ne pas dépasser au 1er janvier 2020 en application de la circulaire CNAV 2019-34 du 30 décembre 2019 produite aux débats par le demandeur.
Compte tenu des pièces versées aux débats, la CARSAT Sud-Est a fait une exacte application des dispositions des articles L.353-1 alinéa 1 et alinéa 4 et R.815-22 du code de la sécurité sociale dans l’appréciation des ressources de Monsieur [H] [P] au regard de la retraite de réversion sollicitée.
En conséquence, le recours de l’intéressé est mal fondé et sera rejeté.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens, et la demande de Monsieur [H] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait dès lors prospérer.