MOTIFS
- Sur la demande relative au transfert légal du contrat de travail
Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise est assimilé à une modification dans la situation juridique de l'employeur, pour l'application des dispositions précitées.
Monsieur [B] soutient que ces dispositions seraient applicables, dès lors que ce ne sont pas seulement les salariés et l'activité qui ont été transférés, mais également l'ensemble des moyens matériels, tels qu'outils industriels, locaux de travail, salle de repos, vestiaire, véhicule, outillage, informatique, en ce qu'ils continuent à être mis à disposition par Air France, ou à être loués par l'entreprise entrante.
Il ne verse aucune pièce au soutien de cette argumentation, si ce n'est la décision prise par l'inspecteur du travail au sujet des salariés protégés, qui a par la suite été censurée par la cour administrative d'appel, étant précisé que le recours devant le conseil d'Etat a fait l'objet d'une non admission.
De son côté, la société CGS soutient et justifie de ce que le marché TMF initial a été scindé en deux lots distincts, dont l'un seulement lui a été attribué ; que les salariés transférés ne constituent pas une communauté de travailleurs affectés spécifiquement à un marché, et sont susceptibles d'être affecté à l'exécution de différents marchés, selon les nécessité du service.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que des éléments d'actifs significatifs aient été transférés afin de permettre l'exécution du marché, qu'ils soient corporels ou incorporels, dès lors que les moyens techniques appartiennent en réalité au donneur d'ordre ou à des tiers, et n'ont par conséquent pas été transférés de l'entreprise sortante à l'entreprise entrante.
Les équipements individuels ont été acquis par la société CGS et les logiciels utilisés sont différents de ceux qui étaient utilisés par les société PPS et SCP.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu l'applicabilité de l'article L1224-1 du code du travail.
- Sur le transfert conventionnel du contrat de travail
L'article 38 bis de la convention MNA, dont l'applicabilité au litige est admise par les deux parties, stipule :
'Au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordre, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat précédent, des salariés du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 4 mois sera assurée chez l'employeur entrant. A charge pour ce dernier d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
[']
Dans tous les cas, la rémunération globale, l'ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur. Par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute des 12 derniers mois hors éléments exceptionnels, sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement.
Il est procédé par l'entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui précisera expressément les points évoqués à l'alinéa précédent, cet avenant type sera présenté aux comités d'établissement ou aux comités d'entreprise concernés. Cet avenant précisera l'éventuel avantage individuel du salarié transféré et les avantages collectifs en vigueur dans la nouvelle entreprise, les usages ou autres avantages individuels et collectifs en vigueur au sein de l'entreprise cédante n'étant pas transférés.
En particulier, le salarié bénéficiera des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l'entreprise entrante qui se substituent à ceux de l'entreprise cédante dès le premier jour de la reprise de marché'.
La société CGS a fait application de ces dispositions en proposant aux salariés transférables un avenant à leur contrat de travail, que ces derniers demeuraient libres de refuser de signer.
Il ressort des éléments du dossier que les salariés transférés ont conservé leur qualification et leur ancienneté, et que leur rémunération a été maintenue au moyen d'une indemnité différentielle, permettant de porter la rémunération mensuelle au niveau de celle qui était perçue chez le précédent employeur.
Seule la classification a été modifiée, sans effet sur la rémunération, pour être mises en conformité avec les qualifications existantes chez le nouvel employeur, ce que prévoient les dispositions conventionnelles précitées.
Il ressort de ces éléments que l'avenant librement signé par monsieur [B] ne contrevenait ni aux dispositions légales ni au dispositions conventionnelles, de sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes, le jugement étant confirmé.