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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juin 2024 — n° 22-11.736

Rejet Publication : b,r ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C200514

Synthèse de la décision

Question juridique

L'enregistrement d'une conversation à l'insu d'une personne peut-il être écarté des débats en justice civile ?

Principe retenu

L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'une preuve ne conduit pas automatiquement à son rejet. Le juge doit apprécier si son utilisation porte atteinte au caractère équitable de la procédure en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques (ex: vie privée). La preuve peut être admise si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.

Faits clés

  • Un assuré social a enregistré à l'insu du dirigeant de la société employeur une altercation
  • L'enregistrement a été retranscrit et produit en justice
  • L'employeur contestait la réalité des violences subies par l'assuré
  • L'assuré cherchait à faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident et la faute inexcusable de l'employeur
  • La cour d'appel a refusé d'écarter la preuve après avoir effectué une balance des intérêts

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2021), M. [J] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a déclaré avoir été victime, le 18 mars 2016, de violences verbales et physiques commises par M. [X], gérant de la société (le gérant), accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision. 3. La victime ayant saisi la même juridiction aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les deux instances ont été jointes.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Suivant les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation a consacré, en matière civile, un droit à la preuve qui permet de déclarer recevable une preuve illicite lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s'en prévaut et que l'atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi. 8. La Cour de cassation jugeait néanmoins, sur le fondement des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code de procédure civile et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve, qu'est irrecevable la production d'une preuve recueillie à l'insu de la personne ou obtenue par une manoeuvre ou un stratagème. 9. Par un arrêt d'assemblée plénière rendu le 22 décembre 2023 (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648), la Cour de cassation est revenue sur cette jurisprudence. Elle juge désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. 10. L'arrêt relève que l'employeur conteste l'existence même de l'accident du travail et que, pour établir avoir été molesté par le gérant au cours de la dispute du 18 mars 2016, la victime produit , outre un procès-verbal de dépôt de plainte et deux certificats médicaux du 18 mars 2016, un procès-verbal d'huissier de justice du 30 mars 2016 retranscrivant un enregistrement effectué sur son téléphone portable lors des faits. 11. Il relève encore que cet enregistrement des propos tenus par le gérant de la société a été réalisé à l'insu de celui-ci et qu'il est présenté par l'employeur comme ayant été obtenu de manière déloyale. 12. Il énonce qu'il résulte toutefois des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi. 13. Il constate qu'au moment des faits, trois collègues de travail de la victime ainsi qu'une personne, cliente de l'entreprise et associée avec le gérant dans une autre société, étaient présents sur les lieux. Il retient qu'au regard des liens de subordination unissant les premiers avec l'employeur et du lien économique de la seconde avec le gérant, la victime pouvait légitimement douter qu'elle pourrait se reposer sur leur témoignage. 14. L'arrêt relève ensuite que l'altercation enregistrée est intervenue au sein de la société dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous, et notamment de trois salariés et d'un client de l'entreprise. 15. Il ajoute que la victime s'est bornée à produire un enregistrement limité à la séquence des violences qu'elle indique avoir subi et n'a fait procéder au constat de la teneur de cet enregistrement par un huissier de justice que pour contrecarrer la contestation de l'employeur quant à l'existence de l'altercation verbale et physique. 16. De ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a recherché, comme elle le devait, si l'utilisation de l'enregistrement de propos, réalisé à l'insu de leur auteur, portait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du dirigeant de la société employeur et le droit à la preuve de la victime, la cour d'appel a pu déduire que la production de cette preuve était indispensable à l'exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l'accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l'origine de celle-ci, et que l'atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d'établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l'employeur. 17. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Un enregistrement fait en cachette peut-il être utilisé comme preuve en justice ?
Oui, sous conditions. Le juge doit vérifier si son utilisation porte atteinte au caractère équitable de la procédure. Il met en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques (comme la vie privée). Si la preuve est indispensable et l'atteinte proportionnée, elle peut être admise.
Quelles sont les conditions pour qu'une preuve illicite soit admise par un juge civil ?
Le juge doit apprécier si la production de la preuve est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte aux droits de la personne visée (ex: vie privée) est strictement proportionnée au but poursuivi. C'est une appréciation au cas par cas.
Puis-je enregistrer mon employeur à son insu pour prouver des violences ?
Cela dépend de la balance des intérêts. Dans cette affaire, l'enregistrement a été admis car il était indispensable pour prouver les violences subies et la faute inexcusable de l'employeur, et l'atteinte à la vie privée du dirigeant a été jugée proportionnée.
Le juge doit-il toujours écarter une preuve obtenue de manière déloyale ?
Non, pas automatiquement. Depuis cette décision, le juge doit apprécier si l'utilisation de la preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Il peut l'admettre si elle est indispensable et proportionnée.
Qu'est-ce que la balance des intérêts entre droit à la preuve et vie privée ?
C'est une méthode utilisée par le juge pour décider si une preuve obtenue de manière illicite peut être utilisée. Il pèse d'un côté le droit de la partie à prouver ses allégations (droit à la preuve) et de l'autre le droit de la personne visée au respect de sa vie privée. Si la preuve est indispensable et l'atteinte proportionnée, elle est admise.
Comment prouver un accident du travail si l'employeur conteste les faits ?
Vous pouvez utiliser tout moyen de preuve, y compris un enregistrement clandestin, sous réserve de l'appréciation du juge. Dans cette affaire, l'enregistrement a été jugé indispensable pour établir la réalité des violences et la faute inexcusable de l'employeur.

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