Cour de cassation, chambre sociale, 19 juin 2024 — n° 23-10.817
Synthèse de la décision
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2022), M. [P] a été engagé en qualité de technicien commercial par la société Arm Engineering le 31 mai 2010. Son contrat de travail a été transféré à la société Alientech France le 16 mai 2011. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable commercial.
2. Le salarié et l'employeur ont signé une convention de rupture le 20 novembre 2018 et la relation de travail a pris fin le 31 décembre suivant.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 1137 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
5. La cour d'appel a relevé que l'employeur s'est déterminé au regard du seul souhait de reconversion professionnelle dans le management invoqué par le salarié.
6. Par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a constaté que le salarié avait volontairement dissimulé des éléments dont il connaissait le caractère déterminant pour l'employeur afin d'obtenir le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle.
7. Elle a ainsi estimé, sans faire peser sur le salarié une obligation d'information contractuelle, ni porter atteinte à sa liberté d'entreprendre, que le consentement de l'employeur avait été vicié.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
10. Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée en raison d'un vice du consentement de l'employeur, la rupture produit les effets d'une démission.
11. Ayant retenu que la dissimulation intentionnelle du salarié caractérisait un dol et que la convention de rupture était nulle, la cour d'appel a exactement décidé que la nullité produisait les effets d'une démission.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
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