Réponse de la Cour
6. Pour déclarer la prévenue coupable de harcèlement moral, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article 222-33-2 du code pénal, énonce qu'à compter du 21 janvier 2014, Mme [J] a été avisée que certains personnels se plaignaient d'être en souffrance au travail et n'a pu également ignorer que des critiques étaient directement formulées sur sa direction, notamment par des personnels de l'établissement qui ont souligné la dureté de son management et de son comportement à leur égard.
7. Les juges rappellent que, si le délit de harcèlement moral doit être distingué d'un management qui crée de la souffrance au travail, pour autant, les éléments de contexte ne peuvent être ignorés dans l'appréciation de la culpabilité de Mme [J] à l'endroit de chacun des agents concernés, s'agissant notamment du caractère intentionnel des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.
8. S'agissant des faits reprochés à la prévenue à l'égard de M. [C] [W], les juges retiennent, concernant son projet de reconversion professionnelle, que Mme [J] n'a pas été diligente à la suite de la demande de l'intéressé, formulée par courriel le 21 juillet 2017, d'être libéré de son devoir de servir qui aurait pu lui permettre notamment de démissionner sans avoir à rembourser la formation, et que, s'il n'était pas illégitime que l'intéressé ne retrouve pas exactement les mêmes prérogatives et le même poste que ceux qu'il avait avant de partir en congé pour suivre une formation de reconversion, il n'est en revanche pas normal qu'il n'ait pas disposé d'une écoute, d'un soutien et des moyens techniques et de communication nécessaires à son nouveau poste et se soit vu reprocher publiquement par la directrice, son retour dans l'établissement qui empêchait ce dernier d'embaucher du personnel, cette ostracisation et cette stigmatisation ayant été de nature à dégrader ses conditions de travail et à porter atteinte à sa dignité, nombre des arrêts maladie de l'intéressé étant lié à la dégradation de ces dernières.
9. S'agissant des faits reprochés à la prévenue à l'égard de Mme [N] [D], les juges retiennent que les déclarations de la plaignante, selon lesquelles son travail était systématiquement dénigré en public par la directrice, ou encore que cette dernière adoptait une attitude humiliante à son égard lorsqu'elle prenait la parole en réunion, sont corroborées par plusieurs personnes ; qu'il est également acquis que, d'une part, le 16 août 2019, alors qu'elle était en congé, Mme [D] a reçu un courriel de la prévenue qui lui reprochait ce jour de repos alors même qu'elle l'avait déclaré depuis le mois de mai et s'était assurée de la présence de deux de ses collègues, d'autre part, Mme [J] a organisé des réunions relevant des compétences de l'intéressée, sans qu'elle y soit conviée, ce mode de fonctionnement vexatoire étant incontestablement de nature à affecter la plaignante et à dégrader ses conditions de travail.
10. S'agissant des faits reprochés à la prévenue à l'égard de l'une de ses secrétaires, Mme [S] [V], les juges retiennent que Mme [J] ne conteste pas avoir pu dire, selon elle sur le ton de la plaisanterie, en raison de fautes d'orthographe faites par la plaignante qu'elle devrait s'acheter un « Bescherelle » et « faire de la grammaire avec ses enfants » ; qu'ils en déduisent que de tels propos, tenus dans le cadre d'une relation de travail, sont de nature à rabaisser la personne adulte et que l'intéressée a été en arrêt maladie à plusieurs reprises au cours des années 2018, 2019 et 2020.
11. Enfin, s'agissant des faits reprochés à la prévenue à l'égard de Mme [P] [E], les juges relèvent que plusieurs personnels de l'établissement ont confirmé que la prévenue a cherché à isoler la plaignante et l'a dénigrée de façon récurrente en la qualifiant auprès d'un témoin de « point noir de l'établissement », en la prenant pour cible et en ayant un comportement vexatoire à l'égard de celle-ci, notamment au cours de réunions ou lors d'échanges avec elle, agissements susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'intéressée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, au sens des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, la plaignante ayant fait l'objet entre 2014 et 2020 de dix-neuf arrêts de travail.
12. En se déterminant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits aux débats, la cour d'appel, qui a relevé que Mme [J] avait été informée, notamment par l'inspection du travail, de l'existence d'une souffrance au travail en lien avec un problème managérial, a caractérisé le délit de harcèlement moral commis au préjudice des quatre agents de l'établissement précités en retenant à l'encontre de la prévenue des propos et comportements répétés, confortés par de nombreux témoignages de personnels de l'établissement, ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de ces salariés, ce dont elle avait nécessairement conscience compte tenu de ce contexte.
13. Le moyen doit dès lors être écarté.
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
15. Il résulte de ces textes que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents et que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
16. En l'espèce, après avoir déclaré Mme [J] coupable de harcèlement moral, l'arrêt la condamne à verser des dommages-intérêts aux parties civiles.
17. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la responsabilité civile de la prévenue, directrice d'un établissement public hospitalier ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher si les fautes imputées à celle-ci présentaient le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
18. En outre, il n'importe que Mme [J] n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont elle pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant en pareil cas d'ordre public.
19. La cassation est encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
21. L'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par ces textes.
22. Pour déclarer recevable l'action civile du CSE venant aux droits du CHSCT du Centre hospitalier de [Localité 2], l'arrêt attaqué énonce que les faits pour lesquels Mme [J] a été déclarée coupable relèvent de la mission expresse du CSE, en ce sens que les faits de harcèlement retenus ont directement affecté les conditions de travail de plusieurs agents de cet établissement.
23. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
24. En effet, le CSE, venant aux droits du CHSCT, n'a pas pour mission de représenter les différentes catégories du personnel, ni les intérêts généraux de la profession, et ne tient d'aucune disposition de la loi le droit d'exercer les pouvoirs de la partie civile sans avoir à justifier d'un préjudice personnel découlant directement des infractions poursuivies, y compris en matière de conditions de travail.
25. La cassation est de nouveau encourue.
Portée et conséquence de la cassation
26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils prononcés à l'encontre de Mme [J], les dispositions sur la culpabilité et la peine étant définitives.