MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale sur le fondement du trouble anormal de voisinage
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est admis que le droit des propriétaires est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leur prétention, les époux [U] font notamment valoir que Monsieur [L] s’oppose par tous moyens à leur projet de construction sur leur parcelle. Ils exposent que ce dernier jette constamment des déchets dans leur terrain, les contraignant à évacuer les détritus et provoquant des dégradations dans leur propriété ; que Monsieur [L] s’introduit régulièrement sur leur parcelle pour détruire les ouvrages édifiés et dégrader du matériel ; que leur voisin les insulte et les menace régulièrement. Ils exposent enfin que Monsieur [L] a fait installer plusieurs caméras de vidéosurveillance sur son habitation, dirigées vers la propriété des demandeurs.
En l’espèce, les époux [U] produisent aux débats une série de 22 dépôts de plainte contre Monsieur [L], intervenus entre le 27 juillet 2018 et le 2 août 2023, aux termes desquels ils font état de jets de déchets sur leur terrain par leur voisin, d’insultes, de menaces, d’introductions sur leur propriété, et de dégradations de matériel. Ils produisent également une série de photographies, annotées par eux-mêmes, et datant de 2018 à 2020, montrant d’une part leur terrain jonché de détritus, et d’autre part la présente de caméras de vidéosurveillance sur la propriété voisine.
Ces éléments sont dénués de l’objectivité nécessaire pour justifier, à eux seuls, que la responsabilité de plein droit de Monsieur [L] sur le fondement du trouble anormal du voisinage soit retenue.
Il convient toutefois de les analyser à l’aune des autres éléments produits par les demandeurs, lesquels revêtent une plus grande objectivité, pour déterminer si cela constitue un faisceau d’indices suffisant pour établir la responsabilité de Monsieur [L].
En l’espèce, il est relevé que, à l’occasion du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 24 septembre 2020, ainsi que de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 17 juin 2021, ont été établis tant les faits de jets de détritus par Monsieur [L], que les faits d’insultes à l’encontre de ses voisins. Il est notamment relevé par la Cour d’appel que « les pièces […] démontrent […] que le prévenu avait l’habitude de jeter par-dessus sa palissade des objets contendants vers le terrain du plaignant, et ce en présence de [U] [G] […] ces vidéos apportent du crédit aux déclarations du plaignant ».
Les époux [U] produisent en outre deux procès-verbaux de constat d’huissier. Le premier, date du 25 février 2020 et constate sur des images vidéos produites par les demandeurs des jets de détritus et de pierres sur leur terrain.
Le second, datant du 29 juin 2023, fait état de dégradations d’ouvrages dans la parcelle des époux [U], à savoir des coups de masse dans des piliers en béton soutenant le toit du garage, dont les fers ont également été sciés ; l’éventrement de la tôle ondulée faisant office de toiture ; le remplissage d’une canalisation neuve par des vis. Est encore observée la présence de taches d’huile de moteur sur le sol à l’extérieur, au pied de la façade arrière et sur une partie du pilier en parpaings au niveau du tableau de l’ancienne porte, des traces du même produit étant observées sur la maçonnerie de la façade arrière de Monsieur [L] à gauche de la fenêtre du premier étage de ce dernier, ainsi que sur le PVC de cette fenêtre. L’huissier de justice observe également lors de ses opérations la présence, sur le terrain des époux [U], de nombreux déchets de tout type (sacs de croquettes, pots de peinture, canettes de bières, pneus, matériaux de chantier…) parmi lesquels se trouve du courrier au nom de Monsieur [L].
Les demandeurs produisent en outre des témoignages de leurs proches, notamment Madame [B] [H], l’une des filles de Madame [U], laquelle indique s’être rendue sur les lieux avec sa mère et avoir été insultée par Monsieur [L], qui a « fini par [lui] faire peur ». Le témoignage de Monsieur [C] [Z], embauché par les époux [U] pour débarrasser leur terrain des ordures en 2020, est également éloquent en ce qu’il décrit les insultes de Monsieur [L] ainsi que les jets d’ordures et d’objets en tout genre (notamment des morceaux de meubles), ce comportement l’ayant conduit à ne pas honorer son deuxième jour de contrat chez les époux [U].
La présence disproportionnée et sans cesse renouvelée d’ordures et de gravats sur le terrain des époux [U], qui n’est pas habité, est corroborée par la production d’un relevé ESTERRA aux termes duquel Monsieur [U] a jeté près de 88m³ de déchets entre 2015 et 2021.
L’ensemble de ces éléments corrobore les déclarations des époux [U], et notamment les faits longuement décrits par Monsieur [U] tant dans ses dépôts de plainte que dans ses écritures, et à savoir les jets incessants d’objets et d’ordures par Monsieur [L] sur leur terrain. Ce comportement caractérise un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage, et qui engage de ce fait la responsabilité de plein droit de Monsieur [L].
De ce fait, la demande subsidiaire, fondée sur la responsabilité civile délictuelle de Monsieur [L], ne sera pas examinée.
Sur la réparation des préjudices
1.Sur le préjudice matériel
Les époux [U] sollicitent que leur préjudice matériel soit indemnisé à hauteur de 40.000 euros.
Ils font notamment valoir qu’ils ont été contraints d’évacuer 88m³ de détritus et qu’en 2020 ils ont dû procéder au nettoyage des déchets sous peine de verser la somme de 14.235,60 euros à la mairie d’[Localité 4].
En l’espèce, il est incontestable que les jets de déchets de la part de Monsieur [L] imposent aux époux [U], de manière récurrente depuis l’obtention de leur permis de construire, d’évacuer ou de faire évacuer à leurs frais les détritus présents sur leur parcelle, ce qui caractérise un préjudice matériel certain. Monsieur [U] produit ainsi un relevé de la déchèterie, indiquant qu’il a jeté près de 88m³ de déchets depuis 2015.
Pour autant, les demandeurs ne produisent aucun élément chiffré à l’appui de leur prétention : le titre exécutoire émis par la commune d’[Localité 4] le 29 juillet 2020 pour la somme de 14.235,60 euros n’a pas été mis à exécution, et ils ne produisent pas les factures des prestations effectuées par des tiers alors que Monsieur [Z] indique dans son courrier être intervenu par le biais d’Allo voisins, qui est un service payant.
Dans ces circonstances, l’indemnisation du préjudice matériel subi ne peut qu’être ramené à de plus justes proportions et il convient de condamner Monsieur [L] à verser aux époux [U] la somme de 6.000 euros à ce titre.
2.Sur le préjudice moral
Les époux [U] sollicitent que Monsieur [L] soit condamné à leur verser la somme de 20.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral.
Ils font notamment valoir que leur quotidien et leur état de santé sont dégradés compte tenu du comportement de leur voisin ; que Monsieur [U] a développé un épisode dépressif d’intensité sévère suite à ces faits et qu’il est suivi par l’EPSM, tout comme son épouse.