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Tribunal judiciaire, chambre 02, 21 juin 2024 — n° 21/06911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La responsabilité décennale de l'entrepreneur peut-elle être engagée pour des désordres affectant une cheminée avec foyer fermé, et à défaut, la responsabilité contractuelle de droit commun peut-elle être retenue ?

Principe retenu

La garantie décennale ne s'applique qu'aux désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. En l'espèce, les désordres (traces de fumée et odeurs) n'affectent pas la solidité ni ne rendent la cheminée impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale est écartée. Toutefois, l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour manquement à son obligation de résultat, justifiant la résolution judiciaire du contrat et l'indemnisation des préjudices.

Faits clés

  • Installation d'une cheminée avec foyer fermé en août 2013 par la société Marbrerie Générale Cotro
  • Apparition de traces de fumée et d'odeurs en 2015
  • Expertise judiciaire ordonnée en 2019, rapport déposé en 2023
  • Assignation en réparation en novembre 2021
  • Désordres n'affectant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage

Articles cités

article 1792 du code civil article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DEBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] de leur demande de condamnation de la société Marbrerie Générale Cotro sur le fondement de la garantie décennale ; Par conséquent, DEBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] de leur demande de condamnation de la société MAAF ; CONDAMNE la société Marbrerie Générale Cotro sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat intervenu selon devis du 31 août 2013 entre la société Cheminées Olivier Cotro et Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] ; Par conséquent, CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à verser à Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] le prix de l’ouvrage, soit la somme de 7.300 euros ; Et CONDAMNE Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] à restituer l’ouvrage ; DIT que la société Cheminées Olivier Cotro devra procéder à la reprise de l’ouvrage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et sera présumée y avoir renoncé dans le cas contraire ; CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à indemniser le préjudice matériel de Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] à hauteur de 4.053 euros ; CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à indemniser le préjudice de jouissance de Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] à hauteur de 1.960 euros ; CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à régler à Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] la somme de 570 euros due au titre de la facture « Au ramoneur » ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro à verser à Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Cheminées Olivier Cotro aux entiers dépens, en ce compris les 3.000 euros versés par Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] à titre de provision pour expertise ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En août 2013, Monsieur [U] [J] et Madame [O] [W] épouse [J] ont confié à la société Marbrerie Générale Cotro la fourniture et la pose à leur domicile d’une cheminée équipée d’un foyer fermé. La société Marbrerie Générale Cotro est assurée auprès de la SA MAAF. Courant 2015, des traces de fumée sont apparues aux abords de l’installation ainsi qu’un dégagement d'odeurs. Par ordonnance rendue le 28 mai 2019 à la demande de Monsieur et Madame [J], une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [F]. Par ordonnance du 6 juin 2019, Monsieur [F] a été remplacé par Monsieur [D]. Par ordonnance du 10 mars 2020, le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé au 30 juin 2020. Par ordonnance en date du 14 mai 2020, le délai pour le dépôt a été prorogé au 30 novembre 2020. Par ordonnance en date du 2 novembre 2020, le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé au 1er novembre 2021. Par mail du 4 janvier 2021, Monsieur et Madame [J] ont demandé à l’expert de rendre son pré-rapport. Cette demande est réitérée par courriers de leur conseil les 21 avril, 10 mai et 29 juin 2021. Par mail du 26 juillet 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a indiqué par courrier à l'expert : « Me Lombard étant demandeur à l’expertise et souhaitant y mettre fin, il vous appartient de déposer le rapport en l’état ». Par ordonnance en date du 29 octobre 2021, le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé au 30 juin 2022. Par actes signifiés les 8 et 12 novembre 2021, Monsieur et Madame [J] ont fait assigner en réparation les sociétés Marbrerie Générale Cotro et MAAF Assurances. Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le délai pour le dépôt du rapport a été prorogé au 28 avril 2023. Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de sursis à statuer, réservé les dépens, rejeté la demande de Monsieur et Madame [J] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé l’affaire à la mise en état. Aux termes de leur assignation valant dernières conclusions, Monsieur et Madame [J] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et 1231-1 du code civil de : A titre principal : Condamner in solidum la société Marbrerie générale Cotro et la société MAAF assurances à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de :*7.300 euros en réparation de leur préjudice matériel, *8.771,90 euros correspondant aux travaux de réfection de peinture et au remplacement des deux unités de chauffage, *12.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, *3.000 euros au titre de la provision versée pour l’expertise, *570 euros correspondant à la facture « Au Ramoneur » *7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société marbrerie générale Cotro et la société MAAF assurances en tous les frais et dépens, A titre subsidiaire : Condamner la société Marbrerie générale Cotro à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de :*7.300 euros correspondant au prix de la vente de la cheminée, *6.210 euros correspondant aux travaux de réfection de peinture et au remplacement des deux unités de chauffage, *12.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, *3000 euros au titre de la provision versée pour l’expertise, *570 euros correspondant à la facture « Au Ramoneur » *7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire que Monsieur [J] procédera lui-même au démontage de l’installation et la restituera à la société Marbrerie générale Cotro qui disposera d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir pour reprendre la cheminée, faute de respect de ce délai la société Marbrerie générale Cotro sera présumée avoir renoncé à la reprise, - condamner la société Marbrerie générale Cotro en tous les frais et dépens, En tout état de cause :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la matérialité et l’origine du désordre Les consorts [J] soutiennent que la cheminée avec insert posée par la société Marbrerie Générale Cotro génère des émanations d’odeurs et de fumée qui dégradent le plafond et les murs du salon. En l’espèce, il est constant que le rapport d’expert n’a pas été déposé, et ce en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées, tant par les consorts [J] que par le juge chargé du contrôle des expertises. Il convient dès lors d’examiner la matérialité du désordre allégué à l’aune des seules pièces produites aux débats, à savoir le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 mars 2019, et les deux comptes-rendus d’expert judiciaire, établis suite aux réunions des 13 septembre et 19 décembre 2019. L’huissier de justice relève, dans son constat, des traces de fumée importantes au-dessus de la cheminée et dans toute la pièce, et notamment dans les angles entre les murs et les plafonds, et au-dessus de la cassette de climatisation. Il constate également des fissurations de la partie supérieure du mur au-dessus du foyer. Dans ses comptes-rendus, l’expert judiciaire relève que : - la présence de traces de fumée noires au-dessus de la cheminée est liée à une problématique de tirage, entraînant une combustion incomplète et la stagnation des fumées dans le foyer, lesquelles s’échappent par la porte, non étanche ; l’expert indique que cette difficulté est liée à la taille insuffisante de l’ouverture de ventilation à l’air chaud pratiquée lors de l’installation de l’équipement, en contrariété avec la notice du fabriquant ; - la présence de fissures au-dessus de la cheminée, à la jonction du plafond et de l’imposte du placoplâtre, liée à l’exposition des rails de fixation du placoplâtre à la chaleur dégagée par la grille horizontale de ventilation d’air chaud, provoquant la dilatation des vis de fixation et la création de fissures ; - lors des opérations d’allumage de la cheminée, des odeurs de fumées ont été observées, ainsi que des sensations d’irritation de la gorge chez les personnes présentes ; - aucun test de dépression n’a été réalisé lors de la réalisation des travaux, en contrariété avec la notice du fabriquant ; - la longueur totale du conduit de fumées est inférieure à la longueur prescrite par le fabriquant dans sa notice ; - l’entrée d’air frais n’est pas située et orientée de manière réglementaire par rapport aux prescriptions du DTU, elle ne présente, par ailleurs, pas une dimension suffisante selon la notice du fabriquant, ce qui entraîne un refoulement des fumées dans la direction de l’air frais. L’expert conclut, dans son second compte-rendu, que « l’origine des désordres relevés dans l’assignation est un manque de tirage dû à un apport d’air frais insuffisant et à une longueur de conduit ne respectant pas le minimum requis dans la notice du fabriquant ». Par conséquent la matérialité du désordre, et son imputabilité à la société Marbrerie Générale Cotro – dont l’installation ne respecte pas les préconisations du fabriquant - sont démontrées. Sur le fondement de la responsabilité Les consorts [J] fondent leur demande en réparation à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société Marbrerie Générale Cotro. Sur le fondement principal en garantie décennale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Conformément à l'article 1792-2 de ce même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Sur la réception A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité décennale ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage. L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ». Il est admis que la réception peut être tacite, lorsque la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. En l’espèce, l’installation de la cheminée par la société Marbrerie Générale Cotro a eu lieu les 16 et 17 octobre 2013. D’après le compte-rendu d’expert judiciaire du 13 septembre 2019, la facture du solde de 7.300 euros a été présentée par la société Marbrerie Générale Cotro le 21 octobre 2013 et payée à hauteur de 4.188 euros le 18 décembre 2013, puis intégralement le 15 juillet 2014 après relance de la défenderesse. Les consorts [J] soutiennent dans leurs écritures avoir contacté téléphoniquement la société fin novembre 2013 pour faire part d’un problème de dégagement de fumée lors de l’allumage de la cheminée. Si aucun élément en ce sens n’est produit par les demandeurs, il est relevé que cet appel téléphonique est confirmé par la société Marbrerie Générale Cotro dans son mail du 24 mars 2014, ainsi que dans les deux comptes-rendus d’expert judiciaire, lesquels sont contradictoires puisque la société y a participé. Ainsi, les maîtres d’ouvrage ont, dans le mois suivant la pose de l’équipement, fait part à la société Marbrerie Générale Cotro d’un défaut de tirage de la cheminée, ce qui constitue précisément le désordre constaté par l’expert judiciaire en 2019. Par ailleurs, au moment où ils ont fait état de cette problématique, ils n’avaient procédé qu’au paiement de l’acompte dû à l’émission du devis. Ils n’ont procédé au paiement partiel de la prestation que le 18 décembre 2013, accompagnant le chèque d’un courrier dans lequel ils faisaient part de leur mécontentement quant aux travaux, relevant la présence d’un trou entre le placo et le foyer, et soulignant leur insatisfaction quant aux finitions. Le solde de la prestation n’a été payé que le 15 juillet 2014, soit près de neuf mois après les travaux, et malgré les courriers émis par les demandeurs les 20 et 28 mars 2014 pour faire état de dysfonctionnement dans l’utilisation de la cheminée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que les consorts [J] ont manifesté, par leur prise de possession de l’ouvrage, leur volonté non équivoque d’accepter celui-ci. A défaut de réception, la garantie décennale ne peut s’appliquer, et ils seront déboutés de leur demande de ce chef. Sur la garantie de la MAAF Bien que la société MAAF ne produise pas le contrat d’assurance la liant à la société Marbrerie Générale Cotro, il n’est pas contesté par les consorts [J] que seule la garantie décennale était couverte par la société d’assurance. Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande de condamnation de la société MAAF. Sur le fondement subsidiaire en responsabilité civile contractuelle

Questions fréquentes

La garantie décennale s'applique-t-elle à une cheminée qui présente des traces de fumée et des odeurs ?
Non, dans cette affaire, le tribunal a jugé que les désordres (traces de fumée et odeurs) n'affectaient ni la solidité de l'ouvrage ni ne le rendaient impropre à sa destination, excluant ainsi la garantie décennale.
Quels sont les recours possibles si la garantie décennale ne s'applique pas ?
Le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur pour manquement à son obligation de résultat, prononçant la résolution judiciaire du contrat et condamnant l'entrepreneur à rembourser le prix et à indemniser les préjudices.
Quels préjudices ont été indemnisés dans cette affaire ?
Les clients ont obtenu l'indemnisation de leur préjudice matériel (4 053 euros) et de leur préjudice de jouissance (1 960 euros), ainsi que le remboursement d'une facture de ramonage (570 euros).
Que signifie la résolution judiciaire du contrat ?
La résolution judiciaire annule le contrat et remet les parties dans l'état antérieur : l'entrepreneur doit rembourser le prix (7 300 euros) et les clients doivent restituer l'ouvrage (la cheminée).
Quel est le délai pour agir en justice pour des désordres sur une cheminée ?
En l'espèce, l'action a été introduite environ 8 ans après l'installation, mais le tribunal n'a pas soulevé de prescription. Il convient de consulter un avocat pour les délais applicables.
L'assurance de l'entrepreneur couvre-t-elle les désordres ?
Dans cette affaire, la demande contre l'assureur (MAAF) a été rejetée car la garantie décennale n'était pas engagée. La responsabilité contractuelle n'était pas couverte par l'assurance.
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