MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité et l’origine du désordre
Les consorts [J] soutiennent que la cheminée avec insert posée par la société Marbrerie Générale Cotro génère des émanations d’odeurs et de fumée qui dégradent le plafond et les murs du salon.
En l’espèce, il est constant que le rapport d’expert n’a pas été déposé, et ce en dépit des nombreuses relances qui lui ont été adressées, tant par les consorts [J] que par le juge chargé du contrôle des expertises.
Il convient dès lors d’examiner la matérialité du désordre allégué à l’aune des seules pièces produites aux débats, à savoir le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 15 mars 2019, et les deux comptes-rendus d’expert judiciaire, établis suite aux réunions des 13 septembre et 19 décembre 2019.
L’huissier de justice relève, dans son constat, des traces de fumée importantes au-dessus de la cheminée et dans toute la pièce, et notamment dans les angles entre les murs et les plafonds, et au-dessus de la cassette de climatisation. Il constate également des fissurations de la partie supérieure du mur au-dessus du foyer.
Dans ses comptes-rendus, l’expert judiciaire relève que :
- la présence de traces de fumée noires au-dessus de la cheminée est liée à une problématique de tirage, entraînant une combustion incomplète et la stagnation des fumées dans le foyer, lesquelles s’échappent par la porte, non étanche ; l’expert indique que cette difficulté est liée à la taille insuffisante de l’ouverture de ventilation à l’air chaud pratiquée lors de l’installation de l’équipement, en contrariété avec la notice du fabriquant ;
- la présence de fissures au-dessus de la cheminée, à la jonction du plafond et de l’imposte du placoplâtre, liée à l’exposition des rails de fixation du placoplâtre à la chaleur dégagée par la grille horizontale de ventilation d’air chaud, provoquant la dilatation des vis de fixation et la création de fissures ;
- lors des opérations d’allumage de la cheminée, des odeurs de fumées ont été observées, ainsi que des sensations d’irritation de la gorge chez les personnes présentes ;
- aucun test de dépression n’a été réalisé lors de la réalisation des travaux, en contrariété avec la notice du fabriquant ;
- la longueur totale du conduit de fumées est inférieure à la longueur prescrite par le fabriquant dans sa notice ;
- l’entrée d’air frais n’est pas située et orientée de manière réglementaire par rapport aux prescriptions du DTU, elle ne présente, par ailleurs, pas une dimension suffisante selon la notice du fabriquant, ce qui entraîne un refoulement des fumées dans la direction de l’air frais.
L’expert conclut, dans son second compte-rendu, que « l’origine des désordres relevés dans l’assignation est un manque de tirage dû à un apport d’air frais insuffisant et à une longueur de conduit ne respectant pas le minimum requis dans la notice du fabriquant ».
Par conséquent la matérialité du désordre, et son imputabilité à la société Marbrerie Générale Cotro – dont l’installation ne respecte pas les préconisations du fabriquant - sont démontrées.
Sur le fondement de la responsabilité
Les consorts [J] fondent leur demande en réparation à titre principal sur le fondement de la garantie décennale, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de la société Marbrerie Générale Cotro.
Sur le fondement principal en garantie décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Conformément à l'article 1792-2 de ce même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Sur la réception
A titre liminaire, il convient de rappeler que la responsabilité décennale ne trouve à s'appliquer que dans l'hypothèse où l'ouvrage a été réceptionné par le maître de l'ouvrage.
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Il est admis que la réception peut être tacite, lorsque la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage.
En l’espèce, l’installation de la cheminée par la société Marbrerie Générale Cotro a eu lieu les 16 et 17 octobre 2013. D’après le compte-rendu d’expert judiciaire du 13 septembre 2019, la facture du solde de 7.300 euros a été présentée par la société Marbrerie Générale Cotro le 21 octobre 2013 et payée à hauteur de 4.188 euros le 18 décembre 2013, puis intégralement le 15 juillet 2014 après relance de la défenderesse.
Les consorts [J] soutiennent dans leurs écritures avoir contacté téléphoniquement la société fin novembre 2013 pour faire part d’un problème de dégagement de fumée lors de l’allumage de la cheminée. Si aucun élément en ce sens n’est produit par les demandeurs, il est relevé que cet appel téléphonique est confirmé par la société Marbrerie Générale Cotro dans son mail du 24 mars 2014, ainsi que dans les deux comptes-rendus d’expert judiciaire, lesquels sont contradictoires puisque la société y a participé.
Ainsi, les maîtres d’ouvrage ont, dans le mois suivant la pose de l’équipement, fait part à la société Marbrerie Générale Cotro d’un défaut de tirage de la cheminée, ce qui constitue précisément le désordre constaté par l’expert judiciaire en 2019. Par ailleurs, au moment où ils ont fait état de cette problématique, ils n’avaient procédé qu’au paiement de l’acompte dû à l’émission du devis. Ils n’ont procédé au paiement partiel de la prestation que le 18 décembre 2013, accompagnant le chèque d’un courrier dans lequel ils faisaient part de leur mécontentement quant aux travaux, relevant la présence d’un trou entre le placo et le foyer, et soulignant leur insatisfaction quant aux finitions. Le solde de la prestation n’a été payé que le 15 juillet 2014, soit près de neuf mois après les travaux, et malgré les courriers émis par les demandeurs les 20 et 28 mars 2014 pour faire état de dysfonctionnement dans l’utilisation de la cheminée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être considéré que les consorts [J] ont manifesté, par leur prise de possession de l’ouvrage, leur volonté non équivoque d’accepter celui-ci.
A défaut de réception, la garantie décennale ne peut s’appliquer, et ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la garantie de la MAAF
Bien que la société MAAF ne produise pas le contrat d’assurance la liant à la société Marbrerie Générale Cotro, il n’est pas contesté par les consorts [J] que seule la garantie décennale était couverte par la société d’assurance.
Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande de condamnation de la société MAAF.
Sur le fondement subsidiaire en responsabilité civile contractuelle