MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE
Les défenderesses invoquent le défaut de qualité à agir du syndicat, le défaut de capacité à agir du syndicat, l’inapplicabilité de l’article L2262-11 du code du travail.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”.
En application des articles 31 et 32 du même code, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
- sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de capacité
Les défenderesses contestent la qualité à agir du syndicat, à défaut par celui-ci de produire ses statuts et la preuve de leur dépôt en mairie, depuis communiqués, indiquant qu’il est impossible de vérifier la régularité de la délibération de l’unanimité des membres du bureau qui est invoquée, souhaitant obtenir les éléments d’identification des membres du bureau et de leur qualité (justification de leur élection).
Les défenderesses contestent également la capacité des personnes désignées à l’assignation, comme mandataires du syndicat, à défaut de mandat spécial pour agir.
Le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE conclut au rejet de ces fins de non-recevoir, soutenant que les syndicats professionnels intervenant exclusivement dans l’intérêt collectif et individuel des personnes visées par leurs statuts disposent d’un intérêt à agir, pour la défense des intérêts de celles-ci et exposant justifier de l’habilitation spéciale donnée aux deux membres pour le représenter, mentionnés à l’assignation.
Un syndicat, dont les statuts ont été régulièrement déposés en Mairie, comme en l’espèce le 09 avril 2021 (pièce demandeur n° 10), est doté de la personnalité morale et dispose de la capacité à agir en justice, selon les modalités déterminées par ses statuts, pour défendre les intérêts collectifs de la profession.
Selon les dispositions statutaires (pièce demandeur n° 9), le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a pour l’objet “l’étude et la défense des droits des employés de cabinets de conseils et d’expertise (SSII, ESN, bureaux d’études, cabinets d’expertise comptable, cabinets d’expertise auprès des COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE..), des sociétés informatiques (matériel, système et logiciel), des sociétés en informatique télécom et de l’électronique de communication (prestation et technologie), des sociétés de développement de jeux vidéo et des activités connexes” (articles 1 et 2).
En application de l’article 21 des statuts, “Le syndicat étant revêtu de la personnalité civile et juridique, (...) il peut (....) ester en justice et faire tout acte juridique de son choix. Après délibération et approbation du bureau, les actes sont mis en oeuvre par le-la secrétaire, par tout membre du syndicat ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet”.
En l’espèce, l’attestation sur l’honneur du 11 mars 2024 produite (pièce demandeur n° 11), complétée par celle communiquée en cours de délibéré, qui divulgue le nom des membres du bureau, établit que suivant délibération du bureau du 11 mars 2024, celui-ci a décidé à l’unanimité des présents, de “soutenir l’action en justice introduite, devant le tribunal judiciaire de LILLE”, face aux défenderesses, afin de “faire respecter l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2018", et a également décidé, “à l’unanimité de mandater messieurs [R] [S] et [T] [I]”.
Il en résulte que contrairement aux affirmations erronées des défenderesses, les deux personnes désignées à l’assignation comme représentant le demandeur, ont été régulièrement mandatées pour représenter le syndicat dans le cadre de la présente instance, suivant autorisation spéciale d’ester en justice, laquelle est suffisamment précise, faisant référence à une instance relative “au respect de l’accord collectif du 1er janvier 2018”, face aux défenderesses, et devant le tribunal judiciaire de LILLE, peu important que l’attestation mentionne de manière maladroite que l’action à cette date était introduite, alors qu’elle ne l’a été que le 28 mars suivant, dès lors qu’il en résulte que c’est bien de cette action dont il s’agit, pour laquelle une autorisation spéciale a été donnée.
Les moyens tirés de défaut de qualité à agir du syndicat et du défaut de capacité à agir de ses représentants, doivent être écartés.
L’action du demandeur est donc recevable.
-Sur l’inapplicabilité de l’article L2262-11 du code du travail
Les défenderesses soutiennent que le syndicat demandeur, qui ne démontre pas sa qualité à agir et qui n’a pas conclu l’accord collectif dont il se prévaut, n’a pas qualité à contester un accord qui a été conclu entre les trois entités de l’UES OVH et le comité d’entreprise, devenu Comité social et économique, lequel serait, selon elles, le seul à même d’agir.
Elles ajoutent que les demandes se heurtent à des contestations qu’elles estiment sérieuses, dans la mesure où pour trancher les prétentions, le juge des référés devrait se prononcer sur la validité, la qualification ou sur l’interprétation d’un acte juridique ce qu’il ne peut pas faire.
Le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE répond que, en vertu des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent ainsi devant toutes les juridictions, exercer les droits de la partie civile, au titre des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession.
Il a été dit précédemment que le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a qualité et capacité à agir. Par ailleurs, indépendamment de l' action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Ainsi un syndicat peut intenter une action en justice pour faire appliquer les dispositions d'un accord collectif, qu'il ait signé cet accord ou non.(Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-12.780).
En l’occurrence, le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a qualité à agir, dans l’intérêt collectif des salariés qu’il représente, en vue de faire exécuter l’accord collectif litigieux, qui a vocation à s’appliquer aux salariés de l’UES OVH, quand bien même cet accord a été conclu entre le Comité social et économique de l’entreprise et les sociétés de l’UES et que le demandeur ne l’a pas lui-même signé.
Enfin, les défenderesses ne peuvent invoquer au soutien de la fin de non recevoir le défaut de pouvoirs du juge des référés pour se livrer à une interprétation des clauses d’un contrat ou d’une convention, dès lors qu’il s’agit en réalité d’un moyen juridique, qui ne conditionne pas la recevabilité de l’action introduite, mais qui détermine le bien-fondé et le succès de l’action introduite, qui n’a pas à être examiné au titre des fins de non recevoir.
Le moyen est donc inopérant et l’action du syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE est recevable.