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Tribunal judiciaire, référés, 25 juin 2024 — n° 24/00623

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il imposer unilatéralement aux salariés de prendre 10 jours ouvrés consécutifs de congés sur une période restreinte (juin à septembre) en violation d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter les stipulations d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. L'imposition unilatérale de modalités de pose des congés contraires à l'accord constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'interdiction en référé.

Faits clés

  • Un accord collectif d'aménagement du temps de travail a été conclu le 1er janvier 2018 au sein de l'UES OVH.
  • L'employeur a imposé en 2023 et février 2024 de nouvelles modalités de dépôt des congés, restreignant la période de prise de 10 jours ouvrés consécutifs du 1er juin au 30 septembre.
  • Le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a assigné les sociétés OVH, MEDIABC et OVH GROUPE en référé pour faire cesser cette pratique.
  • Les sociétés défenderesses ont soulevé des fins de non-recevoir, rejetées par le juge.
  • Le juge a ordonné le respect de l'accord collectif et interdit l'imposition de la période restreinte.

Articles cités

article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile article R. 212-4 du Code de l’Organisation Judiciaire article R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire article 484 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile

Exposé du litige

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024 ORDONNANCE du 25 Juin 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Un accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, y incluant les modalités de pose des congés, a été conclu au sein de l’Unité Economique et sociale OVH, appartenant au groupe français créé en 1999, incluant les sociétés OVH SASU, MEDIABC SASU et OVH GROUPE SA et offrant notamment des prestations de clouds publics ou privés, de serveurs dédiés, d’hébergement mutualisé, d’enregistrement de noms de domaine, de fournisseurs d’accès à internet et soumis à la convention collective de la métallurgie. Invoquant l’imposition par l’employeur, de manière unilatérale, de nouvelles modalités afférentes au dépôt des congés dès 2023, pour les congés 2023, puis en février 2024, pour l’exercice 2024, le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a, par actes du 28 mars 2024,fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE la SASU OVH, la SASU MEDIABC et la SA OVH GROUPE, pour faire constater la violation par les défenderesses de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail, conclu le 1er janvier 2018 et que soient ordonnées des mesures propres à le faire respecter, outre condamnation des mêmes au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par la non-application de cet accord et condamnation aux dépens et indemnité pour frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 28 mai 2024. A cette date, le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE sollicite le bénéfice de ses dernières écritures reprises oralement, aux fins de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’urgence, Vu le dommage imminent, Vu le trouble manifestement illicite, -Juger que la société ne respecte pas l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2018 par la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE, -Interdire à la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE d’imposer aux salariés, la prise de 10 jours ouvrés consécutifs de congés sur une période restreinte allant du 1er juin au 30 septembre 2024, -Ordonner à la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE de respecter l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2018, -Ordonner à la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE de recevoir les demandes de congés payés posées par les salariés jusqu’au 31 octobre 2024 sans les limiter aux mois de juin à septembre 2024, -Condamner la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE de verser au syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE une provision de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la non-application de l’accord, -Condamner la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE à verser au syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, -Condamner la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir ; -Débouter la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE de leur demande reconventionnelle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l’irrecevabilité de l’action du syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE Les défenderesses invoquent le défaut de qualité à agir du syndicat, le défaut de capacité à agir du syndicat, l’inapplicabilité de l’article L2262-11 du code du travail. Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”. En application des articles 31 et 32 du même code, “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”. - sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir et du défaut de capacité Les défenderesses contestent la qualité à agir du syndicat, à défaut par celui-ci de produire ses statuts et la preuve de leur dépôt en mairie, depuis communiqués, indiquant qu’il est impossible de vérifier la régularité de la délibération de l’unanimité des membres du bureau qui est invoquée, souhaitant obtenir les éléments d’identification des membres du bureau et de leur qualité (justification de leur élection). Les défenderesses contestent également la capacité des personnes désignées à l’assignation, comme mandataires du syndicat, à défaut de mandat spécial pour agir. Le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE conclut au rejet de ces fins de non-recevoir, soutenant que les syndicats professionnels intervenant exclusivement dans l’intérêt collectif et individuel des personnes visées par leurs statuts disposent d’un intérêt à agir, pour la défense des intérêts de celles-ci et exposant justifier de l’habilitation spéciale donnée aux deux membres pour le représenter, mentionnés à l’assignation. Un syndicat, dont les statuts ont été régulièrement déposés en Mairie, comme en l’espèce le 09 avril 2021 (pièce demandeur n° 10), est doté de la personnalité morale et dispose de la capacité à agir en justice, selon les modalités déterminées par ses statuts, pour défendre les intérêts collectifs de la profession. Selon les dispositions statutaires (pièce demandeur n° 9), le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a pour l’objet “l’étude et la défense des droits des employés de cabinets de conseils et d’expertise (SSII, ESN, bureaux d’études, cabinets d’expertise comptable, cabinets d’expertise auprès des COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE..), des sociétés informatiques (matériel, système et logiciel), des sociétés en informatique télécom et de l’électronique de communication (prestation et technologie), des sociétés de développement de jeux vidéo et des activités connexes” (articles 1 et 2). En application de l’article 21 des statuts, “Le syndicat étant revêtu de la personnalité civile et juridique, (...) il peut (....) ester en justice et faire tout acte juridique de son choix. Après délibération et approbation du bureau, les actes sont mis en oeuvre par le-la secrétaire, par tout membre du syndicat ou par toute autre personne dûment mandatée à cet effet”. En l’espèce, l’attestation sur l’honneur du 11 mars 2024 produite (pièce demandeur n° 11), complétée par celle communiquée en cours de délibéré, qui divulgue le nom des membres du bureau, établit que suivant délibération du bureau du 11 mars 2024, celui-ci a décidé à l’unanimité des présents, de “soutenir l’action en justice introduite, devant le tribunal judiciaire de LILLE”, face aux défenderesses, afin de “faire respecter l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 1er janvier 2018", et a également décidé, “à l’unanimité de mandater messieurs [R] [S] et [T] [I]”. Il en résulte que contrairement aux affirmations erronées des défenderesses, les deux personnes désignées à l’assignation comme représentant le demandeur, ont été régulièrement mandatées pour représenter le syndicat dans le cadre de la présente instance, suivant autorisation spéciale d’ester en justice, laquelle est suffisamment précise, faisant référence à une instance relative “au respect de l’accord collectif du 1er janvier 2018”, face aux défenderesses, et devant le tribunal judiciaire de LILLE, peu important que l’attestation mentionne de manière maladroite que l’action à cette date était introduite, alors qu’elle ne l’a été que le 28 mars suivant, dès lors qu’il en résulte que c’est bien de cette action dont il s’agit, pour laquelle une autorisation spéciale a été donnée. Les moyens tirés de défaut de qualité à agir du syndicat et du défaut de capacité à agir de ses représentants, doivent être écartés. L’action du demandeur est donc recevable. -Sur l’inapplicabilité de l’article L2262-11 du code du travail Les défenderesses soutiennent que le syndicat demandeur, qui ne démontre pas sa qualité à agir et qui n’a pas conclu l’accord collectif dont il se prévaut, n’a pas qualité à contester un accord qui a été conclu entre les trois entités de l’UES OVH et le comité d’entreprise, devenu Comité social et économique, lequel serait, selon elles, le seul à même d’agir. Elles ajoutent que les demandes se heurtent à des contestations qu’elles estiment sérieuses, dans la mesure où pour trancher les prétentions, le juge des référés devrait se prononcer sur la validité, la qualification ou sur l’interprétation d’un acte juridique ce qu’il ne peut pas faire. Le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE répond que, en vertu des dispositions de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent ainsi devant toutes les juridictions, exercer les droits de la partie civile, au titre des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. Il a été dit précédemment que le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a qualité et capacité à agir. Par ailleurs, indépendamment de l' action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. Ainsi un syndicat peut intenter une action en justice pour faire appliquer les dispositions d'un accord collectif, qu'il ait signé cet accord ou non.(Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-12.780). En l’occurrence, le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a qualité à agir, dans l’intérêt collectif des salariés qu’il représente, en vue de faire exécuter l’accord collectif litigieux, qui a vocation à s’appliquer aux salariés de l’UES OVH, quand bien même cet accord a été conclu entre le Comité social et économique de l’entreprise et les sociétés de l’UES et que le demandeur ne l’a pas lui-même signé. Enfin, les défenderesses ne peuvent invoquer au soutien de la fin de non recevoir le défaut de pouvoirs du juge des référés pour se livrer à une interprétation des clauses d’un contrat ou d’une convention, dès lors qu’il s’agit en réalité d’un moyen juridique, qui ne conditionne pas la recevabilité de l’action introduite, mais qui détermine le bien-fondé et le succès de l’action introduite, qui n’a pas à être examiné au titre des fins de non recevoir. Le moyen est donc inopérant et l’action du syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE est recevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE, Déclarons l’action du syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE recevable, Ordonnons à la société OVH, la société MEDIABC et la société OVH GROUPE de respecter l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 1er janvier 2018, Faisons interdiction à la société OVH, à la société MEDIABC et à la société OVH GROUPE d’imposer aux salariés, la prise de 10 jours ouvrés consécutifs de congés sur une période restreinte allant du 1er juin au 30 septembre 2024, Déboutons le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du non-respect par l’employeur de l’accord collectif du 1er janvier 2018, Déboutons les sociétés OVH SASU, MEDIABC SASU et OVH GROUPE SA de leur demande pour frais irrépétibles, Condamnons les sociétés OVH SASU, MEDIABC SASU et OVH GROUPE SA à payer au syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles, Condamnons les sociétés OVH SASU, MEDIABC SASU et OVH GROUPE SA aux dépens, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il m'obliger à prendre 10 jours de congés consécutifs entre juin et septembre ?
Non, si un accord collectif d'aménagement du temps de travail prévoit d'autres modalités. Dans cette affaire, le juge a interdit à l'employeur d'imposer cette période restreinte car elle violait l'accord collectif du 1er janvier 2018.
Que faire si mon employeur modifie unilatéralement les règles de pose des congés ?
Vous pouvez contacter votre syndicat ou saisir le juge des référés pour trouble manifestement illicite. Le juge peut ordonner le respect de l'accord collectif et interdire la pratique contestée, comme cela a été fait dans cette décision.
Un syndicat peut-il agir en justice pour défendre les droits des salariés sur les congés ?
Oui, un syndicat peut agir en justice pour faire respecter un accord collectif. Dans cette affaire, le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE a obtenu une ordonnance obligeant l'employeur à respecter l'accord du 1er janvier 2018.
Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en droit du travail ?
C'est une violation évidente d'une règle de droit, comme le non-respect d'un accord collectif. Le juge des référés peut intervenir rapidement pour faire cesser ce trouble, comme dans cette affaire où l'employeur imposait des congés contraires à l'accord.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts si mon employeur ne respecte pas l'accord collectif ?
Oui, mais cela nécessite une action au fond. En référé, le juge peut accorder une provision si le préjudice est certain. Dans cette affaire, la demande de provision de 20 000 euros a été rejetée car le préjudice n'était pas suffisamment établi en référé.
Quels sont les recours en cas de non-respect d'un accord d'aménagement du temps de travail ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite, comme dans cette affaire. Le juge peut ordonner le respect de l'accord et interdire les pratiques contraires. Vous pouvez aussi engager une action au fond pour obtenir des dommages et intérêts.
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