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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 27 juin 2024 — n° 22/03865

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié victime de discrimination syndicale peut-il obtenir réparation de son préjudice économique et moral, et quels sont les éléments à prendre en compte pour évaluer ce préjudice ?

Principe retenu

La discrimination syndicale est prohibée. En cas de discrimination, le salarié a droit à la réparation intégrale de son préjudice, incluant le préjudice économique (perte de salaire, de primes, de promotion) et le préjudice moral. L'employeur doit justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Faits clés

  • M. [B] est employé par Servair depuis 2000, militant syndical CGT depuis 2000, élu délégué du personnel en 2007, délégué syndical de 2016 à 2018.
  • Il a été privé de majoration pour jours fériés travaillés entre août 2010 et mai 2022.
  • Il a subi un retard de carrière et une perte de primes par rapport à des salariés non syndiqués.
  • La discrimination syndicale a été reconnue par le conseil de prud'hommes et confirmée en appel.
  • L'employeur n'a pas justifié objectivement les différences de traitement.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf sur le quantum des condamnations au titre des jours de fêtes légales, au titre du préjudice économique lié à la discrimination, et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et du chef de la condamnation de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, pour absence de mise en place de primes liées aux conditions de travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Servair Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, à verser à M. [O] [B] les sommes de : 1 569,65 euros à titre de rappel de majoration pour les jours fériés travaillés entre août 2010 et mai 2022 outre 156,96 euros au titre des congés payés afférents, 120'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi pour discrimination syndicale, 10'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi pour discrimination syndicale, Déboute M. [O] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mise en place de primes liées aux conditions de travail pénibles, dangereuses ou insalubres, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, Condamne la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair, aux dépens et à verser à M. [O] [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens, dite Servair (ci-après la société) est une société d'assistance aéroportuaire aux compagnies aériennes assurant la préparation et le chargement des plateaux repas (catering) et leur acheminement à bord des avions (handling) sur le site de l'aéroport [3] et elle emploie environ 3 000 salariés au sein de plusieurs établissements. Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 avril 2020, la société Servair a engagé M. [O] [B] en qualité d'employé de commissariat hôtelier avec reprise d'ancienneté au 4 janvier 2000. A compter du 1er avril 2004, il a été positionné au niveau A1, coefficient 154, puis à compter du 1er janvier 2010 au niveau A2, coefficient 158. En dernier lieu, il occupait les fonctions d'employé montage armement et percevait un salaire mensuel brut moyen de 2 429,28 euros que les parties ne discutent pas. Par un jugement aujourd'hui définitif, du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a dit que la convention collective nationale applicable au sein de la société est celle du personnel au sol du transport aérien. M. [B] milite au sein du syndicat CGT depuis l'an 2000. Il a été élu délégué du personnel en 2007, puis représentant du personnel de 2012 à 2016, délégué syndical CGT entre 2016 et 2018. En 2016; il était défenseur syndical ouvrier. Soutenant être victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 5 mai 2015. Après radiation du 29 mai 2017, l'affaire a été rétablie le 27 mai 2019. Par jugement du 21 janvier 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, statuant en formation de départage, a : - jugé prescrite la demande d'annulation de la sanction du 28 novembre 2006 ; - débouté M. [B] de sa demande d'annulation de la sanction du 4 décembre 2015 ; - débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros pour atteinte illicite au droit de grève ; - débouté M. [B] de sa demande visant à ordonner à la société Servair d'indiquer sur ses bulletins de paie que la convention collective applicable est celle relative au personnel au sol du transport aérien ; - condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 706,16 euros au titre des jours de fête légales non-accordés entre 2010 et 2019 ; - condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros pour s'être abstenue de mettre en place des primes liées aux conditions de travail pénibles, dangereuses ou dégradées pour la période allant de 2010 à 2019 ; - débouté M. [B] de ses demandes fondées sur la méconnaissance des droits conventionnels de la paternité et des jours pour enfant malade depuis 2017 ; - débouté M. [B] de sa demande fondée sur la méconnaissance de ses droits à congés payés ; - repositionné M. [B] sur un emploi de classification A4 coefficient 184 avec un salaire de base de 1 768,24 euros, sans assortir cette obligation d'astreinte ; - condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 37 620 euros au titre du préjudice salarial lié à la discrimination ; - condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - annulé la sanction du 19 juillet 2017 ; - condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 263 euros à titre de rappel sur mise à pied ; - condamné la société Servair à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la tentative de licenciement de 2017 et sa transformation en sanction disciplinaire ; - débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts liée à l'exercice de son droit de retrait ; - condamné la Société Servair à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale du repos hebdomadaire pour la période du 5 mai 2010 à 2012 ;

Motivations de la décision

MOTIVATION : A titre liminaire, la cour observe que M. [B] ne soutient plus l'appel qu'il a formé des chefs de jugement relatifs à : - la prescription de la demande d'annulation de la sanction du 28 novembre 2006, - au débouté de ses demandes de : * annulation de la sanction du 4 décembre 2015, * dommages-intérêts pour atteinte illicite au droit de grève, * voir indiquer sur les bulletins de baie que la convention collective nationale applicable est celle du personnel au sol du transport aérien, * dommages-intérêts pour méconnaissance de ses droits conventionnels de paternité et jours pour enfants malades, * dommages-intérêts pour méconnaissance de ses droits à congés payés, * dommages-intérêts liés à l'exercice de son droit de retrait, * contrepartie pour les temps d'habillage ou de déshabillage, * paiement du temps passé au passage du poste d'inspection filtrage et aux opérations de fouilles, * dommages-intérêts pour harcèlement moral, * dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires en raion de l'état de santé, * faire figurer sur les bulletins de paie les retenues opérées sur le salaire de base au titre de l'absence et des IJSS, * maintien de salaire sur la base de 100% en incluant les heures majorées et les pries sous déduction des IJSS. De son côté, la société Servair n'a pas relevé appel de ces chefs du jugement. Le jugement est donc confirmé des chefs sus énoncés. Ainsi, le litige est circonscrit à la question de la discrimination syndicale alléguée par le salarié induisant une demande de repositionnement et des demandes indemnitaires, à l'application revendiquée par le salarié de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, moyen invoqué à l'appui de demandes de rappels de salaire et indemnitaires, à une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire et les indemnisations en découlant et enfin à une demande d'indemnisation au titre de la durée du repos. Sur la discrimination : Toute mesure discriminatoire directe ou indirecte est prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail. En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné entant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles. Il en résulte que lorsque le salarié présente des éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs qui y sont étrangers. Sur l'existence de la discrimination : M. [B] présente les éléments de fait suivants : ' En premier lieu, il invoque l'absence d'évolution de sa carrière entre avril 2004 et 2022 : Il explique qu'il occupe le poste d'employé montage armement depuis le 1er avril 2004 le seul élément de modification intervenu étant son passage à compter du 1er janvier 2010 du niveau A1 au niveau A2 et du coefficient 154 au coefficient 158 ; il verse aux débats à ses bulletins de paie qui établissent la qualification de son emploi et sa classification conventionnelle ; ' En second lieu, il fait état des refus ou de l'absence de réponse à ses candidatures, demandes de mobilité et de formation : Il indique avoir régulièrement postulé pour évoluer vers d'autres emplois, en vain, et verse aux débats les courriers de postulation à différents postes et les réponses négatives qui lui ont été opposées, comme par exemple : - celui du 8 septembre 2006 remis en main propre le 11 septembre 2006 pour un emploi de contrôleur piste, - celui du 7 mai 2007 par lequel il postulait à l'emploi de superviseur client compagnie, - celui du 24 septembre 2007 par lequel il postulait à un emploi de conducteur engin VL, et qui a fait l'objet d'un refus notifié le 18 octobre 2017, - celui du 3 mars 2010 par lequel il postulait à un emploi de contrôleur quai départ, remis en main propre le 5 mars 2010 ayant fait l'objet d'une proposition d'entretien et, finalement d'un refus le 11 mai 2010, - celui du 18 mai 2012 par lequel il postulait à un emploi de superviseur chargement au handling piste, lequel a fait l'objet d'un refus le 21 mai 2012, et d'un courrier lui indiquant que les postes ont été pourvus les 2 et 9 juillet 2012, - celui du 2 février 2013 par lequel il postulait à un emploi de superviseur armement lequel a fait l'objet d'un refus le 5 mars 2013, - celui du 10 octobre 2013 par lequel il postulait à un emploi de superviseur qualité filière hygiène qualité et environnement pour lequel il a été reçu en entretien mais qui a fait l'objet d'un refus final, - celui du 28 mai 2015 par lequel il postulait au poste d'assistant opération piste restée sans réponse. - ses courriers des 26 mars et du 15 avril 2014 par lesquels, fort de l'obtention d'un certificat d'aptitude en anglais il a sollicité un nouvel emploi de superviseur client compagnie étrangère, restés sans réponse, - celui du 13 septembre 2014 par lequel il a sollicité un emploi de coordonnateur, et le refus du 19 septembre 2014, - le courrier reçu en main propre par l'employeur le 6 avril 2016 par lequel il postule pour des remplacements sur des postes de superviseur client, resté sans réponse S'agissant des formations, M. [B] soutient que ses demandes de formations qualifiantes sont soit restées sans réponse soit ont fait l'objet d'un refus comme par exemple : - sa demande du 23 septembre 2014 de formation responsable qualité dans le cadre du DIF, renouvelée le 24 novembre 2014 et restée sans réponse jusqu'au 26 décembre 2014, alors que la formation devait se tenir du 17 novembre au 5 décembre 2014, - son courrier du 16 décembre 2015 par lequel il a demandé à bénéficier du plan de formation interne à l'établissement pour une formation à la conduite de véhicules PL, restée sans réponse. Il s'appuie également sur les questions des délégués du personnel évoquant les refus que se voient opposer certains salariés. ' En troisième lieu, il évoque une carrière n'ayant pas connu la même évolution que celle des autres salariés : M. [B] fournit des tableaux récapitulant la liste des salariés embauchés dans l'entreprise en 2000 au même niveau de qualification que lui et leur niveau de qualification 10 ans après en juin 2010 qu'il a dressés à partir de la liste électorale établie au mois de mai 2010 établissant que : * sur 67 salariés embauchés au cours de l'année 2000 et encore présents dans les effectifs en juin 2010, 14, après 10 ans d'ancienneté étaient positionnés au niveau A2 avec un coefficient de 158, * la moyenne des coefficients attribués à ces 67 salariés en juin 2010 était de 182,77, * sur les 67 salariés, 57 étaient encore présents dans les effectifs en 2029 dont 10 n'avaient connu aucune évolution professionnelle toujours positionnés au niveau A2 avec un coefficient de 158, * la moyenne des coefficients attribués à ces 57 salariés était de 185,15, Il s'appuie également sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2012 ayant reconnu la discrimination subie par le salarié [L] dont la situation est selon lui tout à fait comparable à la sienne. Il soutient que la comparaison de sa situation avec celle de 3 autres salariés qui ont servi d'éléments de comparaison pour retenir la discrimination à l'égard de M. [L] dans l'arrêt qu'il cite met en évidence la discrimination que lui-même a subie puisque ces 3 salariés ont évolué contrairement à lui-même.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la discrimination syndicale ?
La discrimination syndicale est le fait de traiter défavorablement un salarié en raison de son appartenance ou de son activité syndicale. Dans cette affaire, M. [B], militant CGT, a été privé de majoration pour jours fériés et a subi un retard de carrière par rapport à des collègues non syndiqués.
Comment prouver une discrimination syndicale ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. L'employeur doit ensuite prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. En l'espèce, M. [B] a montré qu'il était traité moins favorablement que d'autres salariés, et l'employeur n'a pas fourni de justification valable.
Quelle indemnisation pour discrimination syndicale ?
Le salarié peut obtenir réparation de son préjudice économique (perte de salaire, de primes, de promotion) et de son préjudice moral. Dans cette décision, M. [B] a obtenu 120 000 € pour le préjudice économique et 10 000 € pour le préjudice moral.
La majoration des jours fériés est-elle due à un salarié syndiqué ?
Oui, tout salarié a droit à la majoration pour travail un jour férié, sans discrimination. M. [B] a obtenu un rappel de 1 569,65 € pour les jours fériés travaillés entre 2010 et 2022, car l'employeur ne lui avait pas versé cette majoration.
Quels sont les recours en cas de discrimination syndicale ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander des dommages-intérêts et un rappel de salaire. Il doit rassembler des preuves (comparaison avec d'autres salariés, absence de promotion, etc.). Dans cette affaire, la cour a confirmé la discrimination et accordé une indemnisation.
Un délégué syndical peut-il être privé de primes ?
Non, un délégué syndical ne peut pas être privé de primes en raison de son mandat. Si c'est le cas, cela constitue une discrimination. M. [B] a été privé de primes liées aux conditions de travail, mais la cour a rejeté sa demande faute de preuve suffisante sur ce point spécifique.
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