MOTIVATION :
A titre liminaire, la cour observe que M. [B] ne soutient plus l'appel qu'il a formé des chefs de jugement relatifs à :
- la prescription de la demande d'annulation de la sanction du 28 novembre 2006,
- au débouté de ses demandes de :
* annulation de la sanction du 4 décembre 2015,
* dommages-intérêts pour atteinte illicite au droit de grève,
* voir indiquer sur les bulletins de baie que la convention collective nationale applicable est celle du personnel au sol du transport aérien,
* dommages-intérêts pour méconnaissance de ses droits conventionnels de paternité et jours pour enfants malades,
* dommages-intérêts pour méconnaissance de ses droits à congés payés,
* dommages-intérêts liés à l'exercice de son droit de retrait,
* contrepartie pour les temps d'habillage ou de déshabillage,
* paiement du temps passé au passage du poste d'inspection filtrage et aux opérations de fouilles,
* dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* dommages-intérêts pour pratiques discriminatoires en raion de l'état de santé,
* faire figurer sur les bulletins de paie les retenues opérées sur le salaire de base au titre de l'absence et des IJSS,
* maintien de salaire sur la base de 100% en incluant les heures majorées et les pries sous déduction des IJSS.
De son côté, la société Servair n'a pas relevé appel de ces chefs du jugement.
Le jugement est donc confirmé des chefs sus énoncés.
Ainsi, le litige est circonscrit à la question de la discrimination syndicale alléguée par le salarié induisant une demande de repositionnement et des demandes indemnitaires, à l'application revendiquée par le salarié de la convention collective nationale du personnel au sol du transport aérien, moyen invoqué à l'appui de demandes de rappels de salaire et indemnitaires, à une demande d'annulation d'une sanction disciplinaire et les indemnisations en découlant et enfin à une demande d'indemnisation au titre de la durée du repos.
Sur la discrimination :
Toute mesure discriminatoire directe ou indirecte est prohibée par l'article L. 1132-1 du code du travail.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné entant que de besoin, toutes les meures d'instruction qu'il estime utiles.
Il en résulte que lorsque le salarié présente des éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs qui y sont étrangers.
Sur l'existence de la discrimination :
M. [B] présente les éléments de fait suivants :
' En premier lieu, il invoque l'absence d'évolution de sa carrière entre avril 2004 et 2022 :
Il explique qu'il occupe le poste d'employé montage armement depuis le 1er avril 2004 le seul élément de modification intervenu étant son passage à compter du 1er janvier 2010 du niveau A1 au niveau A2 et du coefficient 154 au coefficient 158 ; il verse aux débats à ses bulletins de paie qui établissent la qualification de son emploi et sa classification conventionnelle ;
' En second lieu, il fait état des refus ou de l'absence de réponse à ses candidatures, demandes de mobilité et de formation :
Il indique avoir régulièrement postulé pour évoluer vers d'autres emplois, en vain, et verse aux débats les courriers de postulation à différents postes et les réponses négatives qui lui ont été opposées, comme par exemple :
- celui du 8 septembre 2006 remis en main propre le 11 septembre 2006 pour un emploi de contrôleur piste,
- celui du 7 mai 2007 par lequel il postulait à l'emploi de superviseur client compagnie,
- celui du 24 septembre 2007 par lequel il postulait à un emploi de conducteur engin VL, et qui a fait l'objet d'un refus notifié le 18 octobre 2017,
- celui du 3 mars 2010 par lequel il postulait à un emploi de contrôleur quai départ, remis en main propre le 5 mars 2010 ayant fait l'objet d'une proposition d'entretien et, finalement d'un refus le 11 mai 2010,
- celui du 18 mai 2012 par lequel il postulait à un emploi de superviseur chargement au handling piste, lequel a fait l'objet d'un refus le 21 mai 2012, et d'un courrier lui indiquant que les postes ont été pourvus les 2 et 9 juillet 2012,
- celui du 2 février 2013 par lequel il postulait à un emploi de superviseur armement lequel a fait l'objet d'un refus le 5 mars 2013,
- celui du 10 octobre 2013 par lequel il postulait à un emploi de superviseur qualité filière hygiène qualité et environnement pour lequel il a été reçu en entretien mais qui a fait l'objet d'un refus final,
- celui du 28 mai 2015 par lequel il postulait au poste d'assistant opération piste restée sans réponse.
- ses courriers des 26 mars et du 15 avril 2014 par lesquels, fort de l'obtention d'un certificat d'aptitude en anglais il a sollicité un nouvel emploi de superviseur client compagnie étrangère, restés sans réponse,
- celui du 13 septembre 2014 par lequel il a sollicité un emploi de coordonnateur, et le refus du 19 septembre 2014,
- le courrier reçu en main propre par l'employeur le 6 avril 2016 par lequel il postule pour des remplacements sur des postes de superviseur client, resté sans réponse
S'agissant des formations, M. [B] soutient que ses demandes de formations qualifiantes sont soit restées sans réponse soit ont fait l'objet d'un refus comme par exemple :
- sa demande du 23 septembre 2014 de formation responsable qualité dans le cadre du DIF, renouvelée le 24 novembre 2014 et restée sans réponse jusqu'au 26 décembre 2014, alors que la formation devait se tenir du 17 novembre au 5 décembre 2014,
- son courrier du 16 décembre 2015 par lequel il a demandé à bénéficier du plan de formation interne à l'établissement pour une formation à la conduite de véhicules PL, restée sans réponse.
Il s'appuie également sur les questions des délégués du personnel évoquant les refus que se voient opposer certains salariés.
' En troisième lieu, il évoque une carrière n'ayant pas connu la même évolution que celle des autres salariés :
M. [B] fournit des tableaux récapitulant la liste des salariés embauchés dans l'entreprise en 2000 au même niveau de qualification que lui et leur niveau de qualification 10 ans après en juin 2010 qu'il a dressés à partir de la liste électorale établie au mois de mai 2010 établissant que :
* sur 67 salariés embauchés au cours de l'année 2000 et encore présents dans les effectifs en juin 2010, 14, après 10 ans d'ancienneté étaient positionnés au niveau A2 avec un coefficient de 158,
* la moyenne des coefficients attribués à ces 67 salariés en juin 2010 était de 182,77,
* sur les 67 salariés, 57 étaient encore présents dans les effectifs en 2029 dont 10 n'avaient connu aucune évolution professionnelle toujours positionnés au niveau A2 avec un coefficient de 158,
* la moyenne des coefficients attribués à ces 57 salariés était de 185,15,
Il s'appuie également sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2012 ayant reconnu la discrimination subie par le salarié [L] dont la situation est selon lui tout à fait comparable à la sienne. Il soutient que la comparaison de sa situation avec celle de 3 autres salariés qui ont servi d'éléments de comparaison pour retenir la discrimination à l'égard de M. [L] dans l'arrêt qu'il cite met en évidence la discrimination que lui-même a subie puisque ces 3 salariés ont évolué contrairement à lui-même.