EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [W] a été embauché à compter du 15 décembre 2015, par la société Air Quality Process, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de :
- « commercial/ chargé d'études » (selon l'employeur),
- « d'ingénieur commercial » (selon le salarié).
Par avenant n°1 du 1er avril 2016, une clause de non concurrence a été intégrée dans son contrat de travail, libellée en ces termes :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions de Chargé d'Affaires, Monsieur [U] [W] s'interdit :
- D'entrer au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises CLAUGER, SARRAT, FROMFROID, MONDIALFRIGO, AXIMA REFRIGERATION, JOHNSON CONTROLS, fabriquant ou vendant les produits suivants : conditionnement d'air, installations frigorifiques, pompes à chaleur ;
- De s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les produits de la société AIR QUALITY PROCESS.
Cette interdiction s'appliquera en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 1 an à compter du jour de la cessation effective du contrat. Elle couvre le territoire français.
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence ci-dessus, Monsieur [U] [W] percevra pendant la durée de la non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale égale aux 5/10ème de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement. »
Par avenant n°2 du 1er mars 2018, M. [W] a été promu au poste d'ingénieur commercial avec maintien de la clause de non concurrence.
Le 31 octobre 2019, le contrat de travail a pris fin aux termes d'une rupture conventionnelle.
Par requête du 16 avril 2021, M. [U] [W] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour notamment paiement de sommes à titre provisionnel.
Le 2 juillet 2021, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pau a notamment :
- constaté l'accord des parties pour renvoyer l'affaire directement devant le bureau de jugement de la section encadrement,
- constaté qu'il a été procédé à une tentative de conciliation et que celle-ci n'a pas abouti,
- dit qu'ainsi les conditions requises par l'article R.1455-8 du code du travail sont remplies,
- ordonné en conséquence le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement de la section encadrement du 22 novembre 2021,
- fixé le calendrier d'échanges des pièces et conclusion,
- réservé les dépens.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :
- condamné la Sas Air Quality Process à verser à M. [U] [W] la somme de 9.571,09 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail pour la période du 31 octobre 2019 au 8 avril 2020,
- condamné la Sas Air Quality Process à verser à M. [U] [W] la somme de 957,11 euros au titre des congés payés se référant à la période du 31 octobre 2019 au 8 avril 2020,
- condamné la Sas Air Quality Process à verser à M. [U] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [U] [W] de sa demande en réparation du préjudice matériel et moral,
- débouté la Sas Air Quality Process de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie à ses propres dépens, pour tenir compte de l'équité conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2022, M. [U] [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [U] [W] demande à la cour de :
- débouter la société Air Quality Process de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de son appel incident.
Réformant le jugement dont appel :