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Cour d'appel, chambre sociale, 27 juin 2024 — n° 22/02125

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence après une rupture conventionnelle, même s'il renonce à la clause postérieurement à la rupture ?

Principe retenu

La contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due dès lors que la clause est stipulée dans le contrat de travail et que le salarié respecte son obligation. La renonciation de l'employeur à la clause après la rupture du contrat ne le dispense pas de verser l'indemnité due pour la période antérieure à la renonciation, sauf si la renonciation est intervenue dans un délai raisonnable et de manière non équivoque.

Faits clés

  • M. [A] a été embauché le 6 février 2012 en CDI comme commercial/chargé d'affaires.
  • Un avenant du 11 avril 2018 a ajouté une clause de non-concurrence d'un an sur le territoire français.
  • Le contrat a pris fin le 31 août 2019 par rupture conventionnelle.
  • L'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence par courrier du 2 septembre 2019.
  • M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de l'indemnité de non-concurrence.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 27 juin 2022, sauf concernant l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE la société Air Quality Process à verser à M. [A] la somme de 19.149,26 euros au titre de l'indemnité de non concurrence prévue au contrat de travail. CONDAMNE la société Air Quality Process à verser à M. [A] la somme de 1.914,92 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non concurrence. CONDAMNE la société Air Quality Process à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral. DIT que les sommes dues au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de l'indemnité de congés payés y afférente portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Air Quality Process devant la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pau, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil. CONDAMNE la société Air Quality Process à verser à M. [A] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [A] a été embauché à compter du 6 février 2012, par la société Air quality process, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de : - « Commercial/ chargé d'affaire » (selon l'employeur) - « d'ingénieur étude et ingénieur commercial » (selon le salarié). Par avenant du 11 avril 2018, une clause de non concurrence a été intégrée, en ces termes : « Compte tenu de la nature de ses fonctions d'Ingénieur Commercial Monsieur [A] [E] s'interdit : - D'entrer au service d'une entreprise concurrente et en particulier des entreprises CLAUGER, SARRAT, FROMFROID, MONDIALFRIGO, AXIMA REFRIGERATION, JOHNSON CONTROLS, CLIMINOX et SEPCO, fabriquant ou vendant les produits suivants : conditionnement d'air, installations frigorifiques, pompes à chaleur ; - De s'intéresser directement ou indirectement à toute fabrication et à tout commerce pouvant concurrencer les produits de la société AIR QUALITY PROCESS. Cette interdiction s'appliquera en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause. Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de 1 an à compter du jour de la cessation effective du contrat. Elle couvre le territoire français. En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, Monsieur [A] [E] percevra pendant la durée de la non-concurrence une indemnité mensuelle spéciale égale aux 1/2 de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours de ses trois derniers mois de présence dans l'établissement. » Le 31 août 2019, le contrat de travail a pris fin aux termes d'une rupture conventionnelle. Par requête du 16 avril 2021, M. [E] [A] a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour notamment paiement de sommes à titre provisionnel. Le 2 juillet 2021, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pau a notamment : constaté l'accord des parties pour renvoyer l'affaire directement devant le bureau de jugement de la section encadrement, constaté qu'il a été procédé à une tentative de conciliation et que celle-ci n'a pas abouti, dit qu'ainsi les conditions requises par l'article R1455-8 du code du travail sont remplies, ordonné en conséquence le renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement de la section encadrement du 22 novembre 2021, fixé le calendrier d'échanges des pièces et conclusions, réservé les dépens. Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a : - condamné la Sas Air quality process à verser à M. [E] [A] la somme de 11.582,20 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue par son contrat de travail pour la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020, - condamné la Sas Air quality process à verser à M. [E] [A] la somme de 1.158,22 euros au titre des indemnités de congés payés afférents à la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020, - condamné la Sas Air quality process à verser à M. [E] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [E] [A] de sa demande en réparation du préjudice matériel et moral, - débouté la Sas Air quality process de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie à ses propres dépens, pour tenir compte de l'équité conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile. Le 22 juillet 2022, M. [E] [A] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [A] demande à la cour de : - Débouter la société Air quality process de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et notamment de son appel incident. Réformant le jugement dont appel : - condamner la société Air quality process à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I ' Sur la clause de non-concurrence A titre liminaire, il est relevé que la clause de non concurrence s'appliquait pendant une durée d'un an à compter de la rupture du contrat de travail de M. [A], soit du 31 août 2019 au 31 août 2020. Or, dans le dispositif du jugement, le conseil des prud'hommes de Pau a statué uniquement sur la période du 31 août 2019 au 8 avril 2020 et a donc omis de statuer sur la période du 8 avril 2020 au 31 août 2020. Dans ses écritures, M. [A] rappelle que la société Air Quality Process n'a pas renoncé à l'exécution de la clause de non concurrence, qu'il l'a respecté sur l'intégralité de sa période d'application, et sollicite en conséquence la condamnation de la société Air Quality Process au paiement de la contrepartie financière restant due pour la période du 8 avril 2020 au 31 août 2020. La société Air Quality Process fait valoir que M. [A] a violé la clause dès le 31 août 2019, en démarchant la société Chêne Vert avec laquelle il finira par collaborer puis en créant une société exerçant une activité similaire à la sienne, la société Aolis. La clause de non-concurrence est celle qui interdit au salarié, postérieurement à la rupture de son contrat, pour quelque motif que ce soit, de concurrencer son ancien employeur dans son activité professionnelle, moyennant une contrepartie financière. Le salarié qui ne respecte pas la clause de non concurrence engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de son ex employeur. La portée de la clause de non-concurrence s'apprécie par rapport à l'activité réelle de l'entreprise et non par rapport à la définition statutaire de son objet social ou aux indications fournies par l'extrait Kbis du registre du commerce. La clause de non-concurrence est d'interprétation stricte. Il appartient à l'employeur qui prétend que la clause a été violée d'en rapporter la preuve, en apportant des éléments de fait postérieurs à la rupture du contrat de travail établissant que le salarié a accompli les activités prohibées par la clause. Au soutien de la violation de la clause de non concurrence, la société Air Quality Process produit notamment les éléments suivants : - L'extrait Kbis de la société Air Quality Process du 7 septembre 2020 dont l'objet social est « la fabrication et la commercialisation tant en France qu'à l'étranger de conditionneur d'air ainsi que de tout matériel de traitement et d'épuration des fluides en vue d'améliorer l'hygiène et l'environnement ». - Les contrats de travail, avenants contractuels et certificats de travail de M. [O] et M. [A]. - La fiche fonction « Ingénieur commercial ». - La charte de confidentialité de la société Air Qualité Process signée par M. [O] et M. [A]. - Un courriel du 14 mai 2019 dans lequel M. [A] transfert à M. [O] un fichier intitulé « Draft NV comparatifs.xlsx » avec la mention « email sauvegarde » dans le corps du mail. - Un courriel du 29 mai 2019 adressé par M. [A] à M. [O] contenant des échanges de mails entre Mme [M], responsable commerciale de la société Air Quality Process, et un client russe. - Un courriel du 30 juillet 2019 dans lequel M. [O] transfert à M. [A] un document intitulé « bases ' chiffrage devis ». - Un courriel du 22 août 2019 de M. [O] transférant à M. [A] un email relatif au projet « Mini Baby Michalovce ». - Un courriel du 30 août 2019 adressé aux collaborateurs et clients de la société Air Quality Process dans lequel M. [A] annonce son départ de cette société. - Le compte-rendu d'une réunion du 30 août 2019 entre M. [O], pour la société Air Quality Process, et M. [S], dirigeant de la société Chêne Vert, concernant un projet relatif à la création d'une nouvelle usine de production de fromage. - Des courriels échangés de juillet à octobre 2019 entre M. [O], pour la société Air Quality Process, et la société Chêne Vert concernant les plans et les besoins techniques de la nouvelle usine. - Un courriel du 16 janvier 2020 de M. [O] informant la société Air Quality Process de la création de la société Aolis avec M. [A] : « (') je créé actuellement une activité indépendante pour proposer mes services à différentes clientèles. [E] m'a rejoint dans cette aventure (') nous focalisons notre accompagnement sur les projets de traitement d'air agroalimentaire. Les prestations que nous réalisons concernent principalement des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour des projets de construction ou d'extension ainsi que des audits sur sites existants. Nous aurons l'occasion de consulter Air Quality Process sur certains projets (') ». - Les statuts de la société Aolis, créée le 20 mars 2020 et son extrait Kbis précisant son objet social : « conseil, audit, formation, assistance, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d''uvre dans le secteur de la production agroalimentaire. Expertise et accompagnement technique pour des installations frigorifiques industrielles et de traitement d'air ». - Une impression écran illisible de la page Linkedin de la société Aolis. - Un courriel de M. [S] du 4 mars 2020 demandant à la société Air Quality Process la transmission de son offre technique et budgétaire pour le projet Chêne Vert, suivi du mail de réponse de la société Air Quality Process du 10 mars 2020 contenant le plan d'implantation pour la climatisation. - Le compte-rendu d'un entretien téléphonique du 9 mars 2020 dans lequel M. [S] demande à Mme [M] de réaliser une offre budgétaire afin de permettre à la société Chêne Vert de faire une « pré-sélection de prestataires ». Il ressort également de ce compte-rendu que les entreprises Mondial et Clauger sont également sur le projet. - Un courriel du 18 mars 2020 dans lequel M. [D], ingénieur études de la société Air Quality Process, transmet à M. [S] la proposition budgétaire de la société Air Quality Process pour le projet Chêne Vert. - Un courriel du 8 avril 2020 de M. [S] indiquant à la société Air Quality Process que « pour le suivi du dossier, nous avons fait le choix de travailler avec un cabinet (Aolis) pour nous épauler dans nos choix (') n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour toutes questions ». - Le compte-rendu d'un entretien téléphonique du 15 avril 2020 entre M. [D] et M. [O], gérant de la société Aolis, concernant la proposition d'offre de la société Air Quality Process au regard des besoins de la société Chêne Vert et des offres des concurrents. Dans ce compte-rendu, M. [D] indique : « Aolis intervient pour le cahier des charges. Ils assisteront également le BE chargé de l'exé pour valider la conformité des matériels et solutions installés avec les prestations vendues. Egalement en analyse du projet en cas d'évolution en cours de réalisation. Ils sont également chargés de la vérification des performances à la mise en service ». - Un courriel du 15 avril 2020 par lequel M. [D] demande des informations techniques à M. [O] sur les besoins du projet Chêne Vert suivi du courriel de réponse du 17 avril 2020 dans lequel M. [O] demande la transmission de l'offre technique et financière de la société Air Quality Process. - Un courriel du 21 avril 2020 de M. [D] à M. [O] concernant le projet Chêne Vert. - Un courriel du 11 mai 2020 dans lequel Air Quality Process transmet à M. [A] sa proposition pour le projet Chêne Vert, contenant un devis et des plans. - Un dossier établi par la société Air Quality Process reprenant les étapes chronologiques du projet Chêne Vert ainsi qu'une compilation de données techniques des sociétés Aolis et Air Quality Process. Il y est précisé que la société Aolis a été introduite dans ce projet par M. [S] le 8 avril 2020 « pour réaliser le cahier des charges de consultation du lot climatisation et froid et la diffusion du plan ». - Des articles de presse de mars et avril 2021 présentant la société Aolis comme « un bureau d'études spécialisé dans la climatisation en milieu agroalimentaire » ayant travaillé travaillant dans le cadre du projet de la fromagerie Chêne Vert.

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il renoncer à la clause de non-concurrence après la rupture et ne pas me payer ?
Non, la renonciation postérieure à la rupture ne dispense pas l'employeur de verser l'indemnité pour la période antérieure à la renonciation. Dans cette affaire, l'employeur a renoncé deux jours après la rupture, mais a été condamné à payer l'indemnité.
Quel est le montant de l'indemnité de non-concurrence ?
L'indemnité est égale à la moitié de la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire, pendant la durée de la clause (ici un an). Dans cette affaire, elle a été fixée à 19.149,26 €.
Ai-je droit à des congés payés sur l'indemnité de non-concurrence ?
Oui, l'indemnité de non-concurrence ouvre droit à une indemnité de congés payés afférente, calculée comme 10% de l'indemnité principale. Ici, 1.914,92 € ont été accordés.
Puis-je demander des dommages-intérêts si l'employeur ne paie pas l'indemnité ?
Oui, vous pouvez demander réparation du préjudice matériel et moral causé par le non-paiement. Dans cette affaire, 2.000 € ont été accordés.
Quels sont les intérêts applicables à l'indemnité de non-concurrence ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la convocation de l'employeur devant la juridiction prud'homale, avec capitalisation annuelle (article 1343-2 du code civil).
La clause de non-concurrence est-elle valable après une rupture conventionnelle ?
Oui, la clause de non-concurrence continue de produire ses effets après une rupture conventionnelle, sauf renonciation de l'employeur dans un délai raisonnable. L'employeur doit alors verser la contrepartie financière.
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