DISCUSSION
Sur les faits de contrefaçon.
En application des articles L 121-1 et L 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son oeuvre qu’il est seul en droit de divulguer.
Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [I], “[O]” sous son pseudonyme artistique, est l’auteur des deux dessins “LANDES” et “TOULOUSE”, représenté dans l’exposé qui précède et qu’il divulgue sous son nom.
La société défenderesse, qui en a effectué la commercialisation (pièce 11 et 12 dem) ne peut contester sa qualité d’auteur titulaire des droits y afférent.
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même [...] l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Il en résulte que constitue une contrefaçon l'emprunt à une œuvre préexistante qui porte sur «le choix du sujet, la composition et le développement des scènes».
Il se déduit des articles L 122-4 et L 335-5 du Code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l'originalité de l'oeuvre et s'apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l'oeuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences.
En l’espèce, l’illustration “LANDES” est composée d’un dessin où apparaissent les silhouettes stylisées de pins maritimes encadrant un chemin lunaire débouchant sur l’océan, lui même délimité par une clôture en piquet de bois reliés par du fil de fer.
Le sujet et le point de vue sont identiques, le détail du fléchissement de la clôture sur la droite de l’image est repris en copie conforme, de même que les moignons de l’arbre situé à gauche, la composition est similaire puisque l’original figure une silhouette humaine en contre-jour au centre, la copie ne comporte qu’une légère différence puisqu’il s’agit d’un couple, la composition et la scène reproduites se ressemblent : il s’agit d’un chemin lunaire d’accès à une plage landaise, au moment où le soleil se couche, avec une bande bleue de même proportion figurant l’océan, le titre de l’image “LANDES” figure également à la même place, en majuscule et lettres blanches. L’impression visuelle est la même, jusqu’au style de l’artiste (image évocatrice de bande dessinée ou d’anciennes affiches SNCF) avec un gamme chromatique douce.
S’il existe des représentations des mêmes lieux, antérieures à l’image de [O]; celles-ci sont composées autrement, s’en distinguant nettement notamment en ce qui concerne la perspective originale d’un chemin lunaire en montée, donnant sur un océan limité une petite bande bleue où figure un personnage en ombre chinoise au contraire de l’image présentée (page 6 des conclusions de la défenderesse) où le point de vue est plus large, en pente vers la plage et l’océan où sont représentées des déferlantes, un parasol, une planche de surf et des oiseaux sur dimensionnés avec des couleurs plus crues et tranchées.
Pour ce qui concerne l’image “TOULOUSE”, il s’agit d’une figuration de la rue du TAUR, particulièrement connue dans la ville rose, et qui reprend les éléments essentiels à son identification par le promeneur.
L’oeuvre de [O] présente des caractéristiques singulières, notamment la représentation en forme arrondie de pavés larges (alors qu’il s’agit de petits pavés carrés) , la suppression des trottoirs, l’ajout de potelets qui n’apparaissent pas dans la réalité, ces éléments ajoutent à la spécificité de l’oeuvre où est imprimé le style de l’auteur et la fantaisie de sa création.
Le dessin mis en vente par CADRIMAGES - qui pouvait représenter une rue connue de TOULOUSE - apparaît comme une reproduction des éléments essentiels de l’oeuvre précédente: même angle de vue, même gamme de couleur, mêmes pavés ronds, trottoirs supprimés, potelets ajoutés, titre “Toulouse” auquel est seulement ajouté “rue du Taur”. Autrement dit, la reproduction ne reprend pas que les éléments visuels nécessaires à la représentation d’un lieu connu, mais copie les éléments spécifiques issus de la seule imagination de [O] (pavés ronds, absence de trottoir, potelets. La contrefaçon est ainsi manifeste.
S’il existe des représentations des mêmes lieux, antérieures à l’image de [O]; celles-ci sont composées autrement, s’en distinguant nettement notamment en ce qui concerne la perspective originale des pavés et le gommage des trottoirs, le choix des couleurs (page 78 des conclusions de la défenderesse).
Il convient de juger que l’image”LANDES” et l’image “TOULOUSE rue du Taur” éditées par CADRIMAGES constituent des contrefaçons des oeuvre intitulées LANDES et TOULOUSE de l’artiste [O].
Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire.
Le seul fait de reproduire deux oeuvres, constitutif de contrefaçon et sanctionné par la présente décision, ne saurait être également retenu au titre de la concurrence déloyale, s’agissant très exactement des mêmes éléments et non d’éléments distincts.
En ce qui concerne les autres faits qualifiés de parasitisme il convient tout d’abord d’observer que la société défenderesse a développé son activité avant que les demandeurs s’inscrivent dans une activité concurrente, “[O]” étant à l’origine un prestataire de la défenderesse qui a ainsi contribué à sa notoriété et à la divulgation de ses oeuvres.
Ensuite, le fait de développer des produits dérivés (carnets- pièce 5, magnets, transats- pièce 7, serviettes de plage -pièce 6, cabas- pièce 7, puzzle -pièce 9) à partir des oeuvres propres de chacune des entreprises ne saurait constituer une action parasitaire, chacun demeurant libre de développer son activité par ce biais, d’autant que le public est en attente de ces déclinaisons des oeuvres qui évoquent les sites touristiques qu’il affectionne.
De même, la liberté du commerce et de l’industrie ne permet pas d’interdire à un concurrent de solliciter des fournisseurs ou fabricants identiques dont le savoir faire est recherché, de sorte que le grief de faire appel aux mêmes réseaux de fabrication est inopérant pour caractériser une action parasitaire.
En outre la société [O] ne saurait s’approprier un style ou un genre et reprocher aux graphistes de sa concurrente d’avoir été “orientés” pour obtenir des illustrations des “best sellers” de [O] et des codes de cet auteur, alors même que les deux sociétés répondent aux attentes du public en vendant notamment des illustrations de sites touristiques qui peuvent évoquer, par exemple, les affiches touristiques classiques apposés dans les trains depuis les années 1930 :
Enfin, les deux sociétés visent à conquérir un public touristique dans les villes du Sud-Ouest (Toulouse, Bordeaux, Hossegor, Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz...) En multipliant les implantations dans les quartiers achalandés, les centres historiques, leurs points de vente sont nécessairement proches, sans qu’il ne puisse être conclu à une volonté d’exercer une concurrence parasitaire.
L’implantation (postérieure) de [O] à HOSSEGOR est distante d’une centaine de mètres de celui de CADRIMAGES, de 150 mètres à BAYONNE, de 300 mètre à BIARRITZ et SAINT JEAN DE LUZ, de près d’un kilomètre à BORDEAUX, ce qui permet de considérer que ce n’est pas la proximité immédiate qui est effectivement recherchée par les sociétés qui s’implante naturellement dans les endroits touristiques et fréquentés de ces agglomérations.
Elles ont pu du reste par le jeu normal de la concurrence, s’intéresser au même local rue de la Baronie à Toulouse, auquel la société demanderesse a finalement renoncé pour conclure avec le propriétaire d’un local contiguë, alors que la société défenderesse, qui n’ignorait pas l’intérêt de “[O]” pour le premier local, concluait un bail pour celui-ci mais en ignorant -selon les termes des conclusions de la demanderesse - la démarche de “[O]” pour acquérir le local contiguë.