Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 4 juillet 2024 — n° 23/00164

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Les dessins « LES LANDES » et « TOULOUSE RUE DU TAUR » édités par la société CADRIMAGES constituent-ils des contrefaçons des œuvres originales de l'auteur [O] ?

Principe retenu

La contrefaçon est constituée par la reproduction ou la représentation d'une œuvre de l'esprit sans autorisation de l'auteur. L'originalité de l'œuvre est appréciée par l'empreinte de la personnalité de l'auteur. La comparaison des œuvres doit porter sur les ressemblances, non sur les différences.

Faits clés

  • Monsieur [I] est un illustrateur connu sous le pseudonyme [O], auteur de dessins originaux « LANDES » et « TOULOUSE RUE DU TAUR ».
  • La société CADRIMAGES a édité des dessins intitulés « LES LANDES » et « TOULOUSE RUE DU TAUR » présentant des similitudes avec les œuvres de [O].
  • Les dessins de CADRIMAGES reprennent la composition, les couleurs, les éléments caractéristiques et le style des œuvres originales.
  • La société CADRIMAGES n'a pas obtenu d'autorisation de l'auteur pour reproduire ses œuvres.
  • Les faits de contrefaçon ont cessé deux mois après une mise en demeure.

Articles cités

article 700 du Code de procédure civile article 805 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort; DIT ET JUGE que les dessins « LES LANDES » et « TOULOUSE RUE DU TAUR » édités par la société CADRIMAGES sont des contrefaçons des Œuvres originales « LANDES » et « TOULOUSE RUE DU TAUR » de l’auteur [O] (Monsieur [I]) ; CONDAMNE la société CADRIMAGES à payer à Monsieur [I] la somme de 12 000€ (DOUZE MILLE EUROS), en réparation de l’ensemble de son préjudice. DIT n’y a voir lieu à ordonner des investigations supplémentaires pour apprécier de ce préjudice. REJETTE la demande de destruction, laquelle a été opérée deux mois après la délivrance de la mise en demeure. ORDONNE à la société CADRIMAGES de supprimer toutes références aux supports contrefaits sur les réseaux sociaux et sites internet dans un délai de 2 mois et sous astreinte provisoire de 100 € par jour passé ce délai et durant trois mois, le tribunal se réservant de liquider l’astreinte. DÉBOUTE les demandeurs de leur demande de publication. DÉBOUTE la société [O] HOSSEGOR de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire. DÉBOUTE CADRIMAGES de ses demandes reconventionnelles. CONDAMNE la société CADRIMAGES à verser à la société [O] HOSSEGOR la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la société CADRIMAGES aux entiers dépens comprenant les frais de constat de commissaire de justice. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [I] est un illustrateur exerçant sous le pseudonyme de “[O]” et exploitant ses créations via la société [O] HOSSEGOR. Ses créations sont diffusées par différents revendeurs, puis depuis 2015-2020 par ses propres boutiques. Il a acquis une notoriété lui permettant de faire éditer par LAROUSSE “la France vue par [O]” et de travailler avec différents partenaires (les voies navigables de France, le comité de la conchyculture d’Arcachon, les Galeries Lafayettes...). Il a travaillé avec la société CADRIMAGES société initialement orientée vers les travaux d’encadrement. Monsieur [S] [I] considère que la société a contrefait deux dessins originaux Dessins de [O] :Dessins de CADRIMAGES : La société [O] HOSSEGOR se plaint en outre d’agissements parasitaires de la part de la société CADRIMAGES laquelle développe des produits (magnets, carnets, serviettes de plages, cabas, transats) à l’instar de ce qu’elle propose elle-même, en faisant appel aux mêmes fournisseurs, dans le sillage de sa concurrente, en déclinant une gamme de produits similaires et en s’implantant dans sa zone de chalandise. Aucune conciliation n’a été possible. Une assignation en contrefaçon et concurrence déloyale a été délivrée. *** Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023 la société [O] HOSSEGOR et Monsieur [S] [I] sollicitent de voir : -DEBOUTER la société CADRIMAGES de l’ensemble de ses demandes. -DECLARER les demandes de Monsieur [S] [I] et la Société [O] HOSSEGOR recevables et bien fondées, et en conséquence : SUR LA CONTREFAÇON : -DIRE ET JUGER que les dessins « LES LANDES » et « TOULOUSE RUE DU TAUR » édités par la société CADRIMAGES sont des contrefaçons des Œuvres originales « LANDES » et « TOULOUSE RUE DU TAUR » de l’auteur [O] ; En conséquence : -AVANT DIRE DROIT : ORDONNER à la société CADRIMAGES, sous astreinte de 500€ (CINQ-CENTS EUROS) par jour de retard, passé un délai de 8 (HUIT) jours à compter du prononcé de l’injonction de communiquer un relevé, certifié par un expert-comptable, du volume des ventes, en quantité et en chiffre d’affaires, de ses affiches « Les LANDES » et « TOULOUSE – RUE DU TAUR » depuis la création de ces dernières ; -CONDAMNER la société CADRIMAGES à payer à Monsieur [I] la somme de 20 000€ (VINGT MILLE EUROS), sauf à parfaire, en réparation de l’avilissement des Œuvres Originales « LANDES » et « TOULOUSE - RUE DU TAUR » du fait de leur contrefaçon ; -CONDAMNER la société CADRIMAGES à verser à Monsieur [I], en qualité d’auteur, la somme de 10 000€ (DIX MILLE EUROS), au titre de l’atteinte à son droit moral ; -ORDONNER à la société CADRIMAGES, de détruire tous les supports quels qu’ils soient sur lesquels les Dessins Originaux apparaissent, y compris ceux destinés à sa communication sur les réseaux sociaux, sur Internet ; Une telle injonction sera assortie d’une astreinte de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) par jour de retard. Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider cette astreinte. -ORDONNER la publication judiciaire, aux frais de la société CADRIMAGES, de la décision à intervenir sur - Son site Internet accessible via l’URL https://www.cadrimages.com/ - Sa page Instagram accessible via l’URL https://www.instagram.com/cadrimages_/ - Sur sa page FACEBOOK accessible via l’URL : https://www.facebook.com/cadrimages - Ou sur tous autres sites qui leur seraient substitués, - Et dans un journal (y compris électronique), au choix des demandeurs et aux frais avancés par la société CADRIMAGES sur simple présentation d‘un devis, dans la limite de 5.000€HT (CINQ MILLE EUROS HORS TAXES) par insertion. Et ce, pendant une durée de trois mois et sous astreinte de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) par jour de retard passé un délai de 21 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et par support concerné, de l’avis suivant : AVIS Par jugement en date du ____, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la société CADRIMAGES pour :

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur les faits de contrefaçon. En application des articles L 121-1 et L 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son oeuvre qu’il est seul en droit de divulguer. Il n’est pas contesté que Monsieur [S] [I], “[O]” sous son pseudonyme artistique, est l’auteur des deux dessins “LANDES” et “TOULOUSE”, représenté dans l’exposé qui précède et qu’il divulgue sous son nom. La société défenderesse, qui en a effectué la commercialisation (pièce 11 et 12 dem) ne peut contester sa qualité d’auteur titulaire des droits y afférent. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même [...] l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Il en résulte que constitue une contrefaçon l'emprunt à une œuvre préexistante qui porte sur «le choix du sujet, la composition et le développement des scènes». Il se déduit des articles L 122-4 et L 335-5 du Code de la propriété intellectuelle que la contrefaçon de droit d'auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l'originalité de l'oeuvre et s'apprécie par les ressemblances que présente avec celle-ci l'oeuvre arguée de contrefaçon et non par leurs différences. En l’espèce, l’illustration “LANDES” est composée d’un dessin où apparaissent les silhouettes stylisées de pins maritimes encadrant un chemin lunaire débouchant sur l’océan, lui même délimité par une clôture en piquet de bois reliés par du fil de fer. Le sujet et le point de vue sont identiques, le détail du fléchissement de la clôture sur la droite de l’image est repris en copie conforme, de même que les moignons de l’arbre situé à gauche, la composition est similaire puisque l’original figure une silhouette humaine en contre-jour au centre, la copie ne comporte qu’une légère différence puisqu’il s’agit d’un couple, la composition et la scène reproduites se ressemblent : il s’agit d’un chemin lunaire d’accès à une plage landaise, au moment où le soleil se couche, avec une bande bleue de même proportion figurant l’océan, le titre de l’image “LANDES” figure également à la même place, en majuscule et lettres blanches. L’impression visuelle est la même, jusqu’au style de l’artiste (image évocatrice de bande dessinée ou d’anciennes affiches SNCF) avec un gamme chromatique douce. S’il existe des représentations des mêmes lieux, antérieures à l’image de [O]; celles-ci sont composées autrement, s’en distinguant nettement notamment en ce qui concerne la perspective originale d’un chemin lunaire en montée, donnant sur un océan limité une petite bande bleue où figure un personnage en ombre chinoise au contraire de l’image présentée (page 6 des conclusions de la défenderesse) où le point de vue est plus large, en pente vers la plage et l’océan où sont représentées des déferlantes, un parasol, une planche de surf et des oiseaux sur dimensionnés avec des couleurs plus crues et tranchées. Pour ce qui concerne l’image “TOULOUSE”, il s’agit d’une figuration de la rue du TAUR, particulièrement connue dans la ville rose, et qui reprend les éléments essentiels à son identification par le promeneur. L’oeuvre de [O] présente des caractéristiques singulières, notamment la représentation en forme arrondie de pavés larges (alors qu’il s’agit de petits pavés carrés) , la suppression des trottoirs, l’ajout de potelets qui n’apparaissent pas dans la réalité, ces éléments ajoutent à la spécificité de l’oeuvre où est imprimé le style de l’auteur et la fantaisie de sa création. Le dessin mis en vente par CADRIMAGES - qui pouvait représenter une rue connue de TOULOUSE - apparaît comme une reproduction des éléments essentiels de l’oeuvre précédente: même angle de vue, même gamme de couleur, mêmes pavés ronds, trottoirs supprimés, potelets ajoutés, titre “Toulouse” auquel est seulement ajouté “rue du Taur”. Autrement dit, la reproduction ne reprend pas que les éléments visuels nécessaires à la représentation d’un lieu connu, mais copie les éléments spécifiques issus de la seule imagination de [O] (pavés ronds, absence de trottoir, potelets. La contrefaçon est ainsi manifeste. S’il existe des représentations des mêmes lieux, antérieures à l’image de [O]; celles-ci sont composées autrement, s’en distinguant nettement notamment en ce qui concerne la perspective originale des pavés et le gommage des trottoirs, le choix des couleurs (page 78 des conclusions de la défenderesse). Il convient de juger que l’image”LANDES” et l’image “TOULOUSE rue du Taur” éditées par CADRIMAGES constituent des contrefaçons des oeuvre intitulées LANDES et TOULOUSE de l’artiste [O]. Sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire. Le seul fait de reproduire deux oeuvres, constitutif de contrefaçon et sanctionné par la présente décision, ne saurait être également retenu au titre de la concurrence déloyale, s’agissant très exactement des mêmes éléments et non d’éléments distincts. En ce qui concerne les autres faits qualifiés de parasitisme il convient tout d’abord d’observer que la société défenderesse a développé son activité avant que les demandeurs s’inscrivent dans une activité concurrente, “[O]” étant à l’origine un prestataire de la défenderesse qui a ainsi contribué à sa notoriété et à la divulgation de ses oeuvres. Ensuite, le fait de développer des produits dérivés (carnets- pièce 5, magnets, transats- pièce 7, serviettes de plage -pièce 6, cabas- pièce 7, puzzle -pièce 9) à partir des oeuvres propres de chacune des entreprises ne saurait constituer une action parasitaire, chacun demeurant libre de développer son activité par ce biais, d’autant que le public est en attente de ces déclinaisons des oeuvres qui évoquent les sites touristiques qu’il affectionne. De même, la liberté du commerce et de l’industrie ne permet pas d’interdire à un concurrent de solliciter des fournisseurs ou fabricants identiques dont le savoir faire est recherché, de sorte que le grief de faire appel aux mêmes réseaux de fabrication est inopérant pour caractériser une action parasitaire. En outre la société [O] ne saurait s’approprier un style ou un genre et reprocher aux graphistes de sa concurrente d’avoir été “orientés” pour obtenir des illustrations des “best sellers” de [O] et des codes de cet auteur, alors même que les deux sociétés répondent aux attentes du public en vendant notamment des illustrations de sites touristiques qui peuvent évoquer, par exemple, les affiches touristiques classiques apposés dans les trains depuis les années 1930 : Enfin, les deux sociétés visent à conquérir un public touristique dans les villes du Sud-Ouest (Toulouse, Bordeaux, Hossegor, Biarritz, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz...) En multipliant les implantations dans les quartiers achalandés, les centres historiques, leurs points de vente sont nécessairement proches, sans qu’il ne puisse être conclu à une volonté d’exercer une concurrence parasitaire. L’implantation (postérieure) de [O] à HOSSEGOR est distante d’une centaine de mètres de celui de CADRIMAGES, de 150 mètres à BAYONNE, de 300 mètre à BIARRITZ et SAINT JEAN DE LUZ, de près d’un kilomètre à BORDEAUX, ce qui permet de considérer que ce n’est pas la proximité immédiate qui est effectivement recherchée par les sociétés qui s’implante naturellement dans les endroits touristiques et fréquentés de ces agglomérations. Elles ont pu du reste par le jeu normal de la concurrence, s’intéresser au même local rue de la Baronie à Toulouse, auquel la société demanderesse a finalement renoncé pour conclure avec le propriétaire d’un local contiguë, alors que la société défenderesse, qui n’ignorait pas l’intérêt de “[O]” pour le premier local, concluait un bail pour celui-ci mais en ignorant -selon les termes des conclusions de la demanderesse - la démarche de “[O]” pour acquérir le local contiguë.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la contrefaçon de droits d'auteur ?
La contrefaçon est la reproduction ou la représentation d'une œuvre de l'esprit sans l'autorisation de l'auteur, portant atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux.
Comment prouver l'originalité d'un dessin ?
L'originalité s'apprécie par l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Il faut démontrer que l'œuvre résulte d'un effort créatif et ne se limite pas à une simple reproduction de la réalité.
Quelle indemnisation a été accordée dans cette affaire ?
L'auteur a obtenu 12 000 € en réparation de l'ensemble de son préjudice, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner des investigations supplémentaires.
La société CADRIMAGES a-t-elle été condamnée pour concurrence déloyale ?
Non, la demande de concurrence déloyale et parasitaire de la société [O] HOSSEGOR a été rejetée, seule la contrefaçon a été retenue.
Que doit faire le contrefacteur après le jugement ?
La société CADRIMAGES doit supprimer toutes références aux supports contrefaits sur les réseaux sociaux et sites internet sous astreinte de 100 € par jour pendant trois mois.
Peut-on demander la destruction des exemplaires contrefaisants ?
Dans cette affaire, la demande de destruction a été rejetée car les exemplaires avaient déjà été retirés deux mois après la mise en demeure.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.