Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 juillet 2024 — n° 23-13.789
Synthèse de la décision
Question juridique
Un logement loué sur des périodes de courte durée à une clientèle de passage peut-il être considéré comme la résidence principale du loueur pour bénéficier de l'exemption d'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation ?
Principe retenu
Les juges du fond apprécient souverainement si un logement donné en location sur des périodes de courtes durées à une clientèle de passage constitue la résidence principale du loueur, permettant à celui-ci de ne pas être soumis à l'autorisation préalable de changement d'usage en application de l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation.
Faits clés
- Logement loué sur des périodes de courte durée
- Clientèle de passage
- Le loueur invoque l'exemption de l'article L. 631-7-1 A
- Le logement est présenté comme résidence principale du loueur
- Appréciation souveraine des juges du fond
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation ?
Comment les juges déterminent-ils si un logement est la résidence principale ?
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