MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir de la Sci Cola
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Arguant du fait qu'elle a exécuté l'intégralité des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord du 18 juin 2019, la Sci Les Trois Roues soutient que l'appelante serait irrecevable à agir faute d'intérêt légitime au succès de ses prétentions.
Or, la parfaite exécution des obligations consenties par la Sci Les Trois Roues est expressément contestée par la Sci Cola laquelle fonde sa demande de condamnation sous astreinte sur le défaut d'exécution de sa voisine.
Aussi, sans préjuger du bienfondé de la demande présentée par la Sci Cola à l'encontre de la Sci Les Trois Roues, la cour ne saurait ab initio considérer que celle-ci s'avère dénuée d'intérêt sans procéder à un examen au fond des prétentions respectives des parties, lequel est susceptible d'aboutir à un débouté ou au prononcé d'une astreinte.
Dans ces conditions, l'intérêt à agir de la Sci Cola doit être retenu, son action et ses demandes étant jugées recevables.
Sur la demande visant au prononcé d'astreintes
L'article L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut également assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l'article L.131-2 du même code, l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les Sci Les Trois Roues et Cola se sont entendues, au terme d'un protocole signé le 18 juin 2019 et homologué par ordonnance le 17 juin 2020, pour transiger le conflit qui existait entre elle au moyen d'un accord prévoyant, pour chacune d'entre elles, différentes obligations de faire. La force exécutoire de cet accord homologué judiciairement n'est pas discutée.
A ce titre et au soutien de sa demande principale, la Sci Cola soutient que la Sci Les Trois Roues n'aurait pas exécuté l'intégralité des obligations mises à sa charge.
Adversairement, la Sci Les Trois Roues soutient s'être conformée au protocole et avoir démoli le mur, arraché la haie puis renoncé à l'édification d'un portail dont elle serait l'unique bénéficiaire. En outre, l'imprécision du protocole ne permet aucunement, selon elle, de mettre à sa charge les travaux d'enrochement dont l'exécution sous astreinte est sollicitée.
Concernant le muret édifié sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 11] et [Cadastre 13]
Il s'avère constant que, au jour de l'arrêt, le muret litigieux a été démoli. Aussi, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte laquelle a vocation à contraindre, pour le futur, le débiteur d'une obligation à s'exécuter.
Concernant l'installation d'un portail en aluminium d'une longueur de 4 mètres
Ledit protocole prévoyait, en remplacement du muret précité, l'installation d'un portail coulissant en aluminium, sur une longueur de 4 mètres linéaires, sans poteau ni verrou lequel comporterait un panneau 'accès pompiers' ainsi qu'un panneau 'stationnement interdit'.
Il n'est pas contesté, d'une part, que cette obligation a été mise à la charge de la Sci Les Trois Roues et, d'autre part, que cette dernière ne s'est pas exécutée au jour du présent arrêt.
La Sci Les Trois Roues, débitrice de l'obligation, soutient avoir renoncé à l'installation de ce portail en ce que ce dernier, qui avait pour finalité de renforcer l'intimité de sa propriété en limitant l'accès à son fonds, a été abandonné suite à la modification de la piscine qui y est implantée libérant ainsi un espace suffisant pour se clore en limite de propriété.
La cour observe toutefois que la Sci Les Trois Roues s'était engagée, sans condition ni alternative, notamment dans l'hypothèse d'une modification de l'agencement de son fonds, à exécuter une prestation laquelle présente un intérêt commun aux deux Sci. Aussi, la Sci l'appelante demeure en droit de solliciter l'exécution d'une prestation qui améliore l'agencement de sa parcelle tout en offrant une signalétique claire au public et aux services de secours.
La prétendue impossibilité d'exécution ne peut être justifiée à la seule production d'une copie de courrier simple, non daté, indiquant sans explication technique que la pose d'un portail de 4 mètres, 'sans fondation', 'n'est pas possible'.
Le délai imparti à la débitrice par le protocole étant expiré de longue date, il y a lieu de faire droit à la demande de la Sci Cola et de prononcer une astreinte, pour la réalisation de cette installation, à l'encontre de la Sci Les Trois Roues.
Concernant le retrait de la haie et la mise en place d'un enrochement
Il n'est contesté par aucune des parties que la haie a été retirée par l'intimée mais que l'enrochement n'a été effectué par aucune des parties, la Sci Les Trois Roues estimant en ce sens que le protocole s'avère imprécis sur la prise en charge du coût des travaux à effectuer et qu'elle ne peut intervenir sur le fonds voisin qui ne lui appartient aucunement.
Toutefois, conformément aux dispositions des articles 1188 et 1189 du code civil, une convention s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En outre, toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
En l'espèce, force est de constater que le protocole d'accord a scindé en deux articles distincts les obligations incombant à chacune des parties.
A ce titre, la cour observe que la clause prévoyant l'exécution de l'enrochement litigieux est insérée dans le paragraphe dévolu aux obligations dont la Sci Les Trois Roues doit s'acquitter.
Pour le surplus, la cour retient que, parmi les obligations incombant à la Sci Les Trois Roues, la démolition du mur et l'arrachage de la haie ne sont pas contestés par l'intimée alors-même que lesdits travaux doivent également être effectués sur le fonds voisins appartenant à la Sci Cola de sorte que l'argument tiré du fait que les travaux doivent être exécutés sur la propriété voisine ne s'avère pas déterminant.
Dans ces conditions, la cour retient que la demande de condamnation sous astreinte, compte tenu du retard d'exécution, s'avère justifiée.
S'agissant de l'exception d'inexécution
Il s'avère exact que le protocole du 18 juin 2019 prévoit, en son article 3, une clause '[d]'inexécution' dans l'hypothèse où l'autre partie refuserait de s'exécuter.
La Sci Les Trois Roues excipe en ce sens du non-respect, par l'appelante, de son obligation de déplacer l'enseigne commerciale faisant face à sa propriété et de nettoyer sa façade.