MOTIFS de LA DÉCISION
Sur la discrimination
Suivant l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 24 mai 2019, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,
- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
- la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
En cas de litige, aux termes de l'article L.1134-1 du code du travail, il revient à celui qui se prétend victime d'apporter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Puis, si de tels éléments sont réunis, il revient alors au défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [E] estime avoir fait l'objet d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale, en ce que, malgré ses obligations syndicales et de représentant du personnel, il devait atteindre des objectifs équivalents à ses collègues qui n'exerçaient pas ces différents mandats.
Il expose qu'il devait prendre sur son temps libre pour pouvoir exercer ses obligations syndicales ou de représentant du personnel, ce que, selon lui, tend à démontrer le fait qu'il était présent à toutes les réunions dont les comptes-rendus sont versés aux débats.
Il déplore le fait que la société Moët Hennessy Diageo ne communique pas d'éléments pour justifier de la différence d'objectifs avec les autres directeurs régionaux, de même qu'au sujet de la grille de salaires des différents directeurs régionaux alors qu'il se plaignait d'avoir le revenu le plus bas de tous les directeurs de vente régionaux.
Si les dispositions légales rappelées ci-dessus instaurent un régime probatoire allégé pour le salarié, il n'en demeure pas moins qu'il doit étayer ses allégations.
Or, M. [E] ne produit, outre des courriers qu'il a lui-même rédigés, que des attestations qui sont unanimes pour vanter ses qualités et dire que les directions successives n'ont pas pris en compte, dans la fixation de ses objectifs, la charge de travail supplémentaire qu'impliquaient ses missions syndicales et de représentant du personnel, sans apporter d'éléments concrets permettant d'évaluer la différence de traitement entre les salariés.
Ces témoignages sont les suivants :
L'attestation de [XJ] [T] qui a travaillé avec lui du 1er janvier 1999 au 31 mai 2018, qui affirme qu'en grande distribution, les vendeurs qui avaient des mandats syndicaux ou de représentants du personnel avaient une charge de travail et des objectifs adaptés, à savoir moins de clients et des objectifs en conséquence. Il « confirme que M. [K] [E], en tant que directeur régional dans le circuit de prescription, n'a jamais eu de travail adapté à ses mandats. Il avait les mêmes objectifs quantitatifs et (illisible) et sa mission d'élu et de représentant à réaliser par rapport aux autres directeurs régionaux ».
L'attestation de [ZP] [F], commercial, reprend ces éléments et ajoute que « cette surcharge de travail devenait chaque année un peu plus lourde à assumer tant physiquement que psychologiquement, ce qui est compréhensif ; il a dû être arrêté par son médecin à plusieurs reprises ».
L'attestation de [D] [VD], responsable de secteur, qui vante les qualités de M. [E] qui fut son directeur régional et « signale qu'à plusieurs reprises, [K] [E] a été en arrêt de maladie pour burn out ».
L'attestation de [C] [M], retraité, qui vante, selon exactement les mêmes qualificatifs, les qualités de celui qui fut également son directeur régional.
L'attestation de [G] [V], responsable de secteur, qui témoigne ainsi : « je reconnais avoir pris connaissance de tous les éléments relatés dans le document de 16 pages synthèse de 30 ans de vie professionnelle et d'élu au sein de Moët Hennessy Diageo concernant notre collègue [K] [E] et atteste tous les faits qu'il a subis et qui sont reprochés durant toutes ces années à la société Moët Hennessy Diageo (') :
Délits d'entraves caractérisés à ses fonctions d'élu et de délégué syndical,
Harcèlement moral,
Préjudice physique, psychologique,
Préjudicie familial,
Les pertes conséquentes de salaire / bonus et autres depuis année 2002 à 2018,
Les incidences importantes répercutées sur sa retraite future ».
L'attestation de [J] [B], délégué syndical UGICT-CGT, qui témoigne qu'avec les autres élus, ils ont « régulièrement alerté les directions successives sur la charge de travail des directeurs régionaux en circuit de prescription ». Il précise : « M. [E] a dû concilier cette charge de directeur régional y compris celle de délégué syndical et élu auprès des instances représentatives du personnel et commissions s'y rattachant. A la lecture du code du travail, M. [E] avait des heures de délégation dans le cadre de ses mandats, mais à ma connaissance il n'a jamais eu d'aménagement de poste, ni de baisse d'objectif et charge de travail en tant que D.R. Pour ses mandats, il devait régulièrement se rendre au siège de M.H.D. à [Localité 7] (') [et] organiser sur le terrain ses équipes du fait de ses réunions. (') Il était aussi très souvent convoqué professionnellement pendant les réunions des I.R.P. et commissions et donc de ne pas pouvoir y assister rendant impossible d'effectuer ses mandats (sic).