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Cour d'appel, sociale a salle 1, 28 juin 2024 — n° 23/00695

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le salarié exposé à une substance toxique peut-il obtenir réparation d'un préjudice d'anxiété sans justifier de troubles psychologiques spécifiques ?

Principe retenu

Le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur pour manquement à l'obligation de sécurité. Le préjudice d'anxiété, distinct de la seule exposition, est constitué par les troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque. Il doit être personnellement subi et prouvé.

Faits clés

  • Mme [P] [R] a été employée du 3 mai 1993 au 30 novembre 2007 comme chef de groupe de comptabilité des fournisseurs sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 4] de la société Essex.
  • Aucune attestation d'exposition à une substance nocive ou toxique ne lui a été remise.
  • Elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété.
  • La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 28 janvier 2021, rappelant que le préjudice d'anxiété nécessite la preuve de troubles psychologiques.
  • Mme [P] [R] a produit une attestation de son ex-mari indiquant qu'elle était anxieuse et angoissée après avoir appris que d'anciens collègues étaient atteints de pathologies graves.

Articles cités

article L. 4121-1 du code du travail article L. 4121-2 du code du travail article 1147 du code civil article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Engagée le 3 mai 1993 pour exercer les fonctions de chef de groupe de comptabilité des fournisseurs sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 4] de la société Essex, qui en avait repris l'activité en dernier lieu, le contrat de travail ayant cessé le 30 novembre 2007, aucune attestation d'exposition à une substance nocive ou toxique ne lui ayant été remise, Mme [P] [R] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Par arrêt du 29 mars 2023 (Soc., n°21-14.010), la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens en ces termes': «'Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié. Pour condamner la société à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en 'uvre d'un suivi post-professionnel, que l'anxiété des salariés est la conséquence directe de l'appréciation de la situation par les autorités médicales et sanitaires, qui se traduit compte tenu des conséquences potentielles au niveau de l'état de santé d'une exposition à une substance nocive et dangereuse par la mise en 'uvre d'un suivi particulier si les salariés le souhaitent, que les salariés justifient à ce titre d'une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée au benzène, avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, qu'ils justifient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.'» L'employeur, appelant au jugement, a conclu devant la cour d'appel de renvoi. Par ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et le rejet de la demande. La partie intimée réclame, dans ses dernières conclusions, la confirmation du jugement sur le principe de l'indemnisation et l'octroi de la somme, à titre de dommages-intérêts, d'un montant de 30'000'euros.

Motivations de la décision

MOTIVATION : En application des articles L.1224-1 et L.1224-2 du code du travail, la reprise du site en 2005 par la société Essex l'oblige à la dette en cas de réparation. 1°/ Sur l'exposition à une substance nocive ou toxique : A - Sur l'effectivité de l'exposition : Le fait qu'ait été annulé l'arrêté du 3 mars 2015 classant l'établissement de [Localité 4] dans la liste de ceux susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation anticipée des travailleurs de l'amiante n'a pas d'incidence sur l'appréciation de l'effectivité de l'exposition à une substance nocive ou toxique. La société Essex justifie que des opérations de désamiantage des fours et des travaux sur les tôles ondulées ont été accomplies par des prestataires extérieurs (pièces 6, 7 et 8). S'agissant des opérations de maintenance de ces fours, restées internes à l'entreprise et réalisées suivant une fréquence bi-annuelle, elle soutient que le personnel qui y était affectée n'a pu être au contact des poussières d'amiante que l'espace d'une seule journée. Elle en déduit que le personnel administratif n'a pu être exposé à l'agent chimique. Mme [P] [R] rétorque en prétendant : * en premier lieu, que l'activité de l'établissement de [Localité 4] était dédiée à la production de fils émaillés standards et thermo-adhérents de diamètre compris entre 0.15 et 1.2 millimètres, utilisés principalement dans la fabrication de bobinages électromagnétiques. Mme [P] [R] soutient, selon mémoire de l'administration du travail (pièce n° 24), que les salariés de cet établissement ont ainsi été directement exposés à l'amiante par l'activité de fabrication de ces produits. Mme [P] [R] en déduit qu'il est erroné de cantonner l'exposition à l'amiante aux activités de calorifugeage. * en deuxième lieu, qu'au regard de la configuration des lieux (pièce n° 60), les bureaux étant à proximité immédiate des ateliers dans le même bâtiment, et des échanges fréquents entre le personnel en atelier et en bureau tels qu'attestés par les nombreux témoignages (pièces n° 58 et suivantes), elle n'a pu qu'être exposée à l'amiante. * en troisième lieu, que les conditions dans lesquelles ont été notamment conduites les activités liées au fonctionnement des fours et à leur maintenance a créé une pollution de proximité (constat du service médical, pièces 22 et 23 ; attestations, pièces n° 46 à 57). C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, sur la base de l'ensemble des pièces précitées telles que rappelées, la cour estime que l'argumentation de Mme [P] [R] est pertinente, une porosité évidente ayant, en effet, existé entre les ateliers, où était incontestablement présente cette substance du fait de l'activité du site, et les bureaux dédiés au développement de cette activité. Il sera, en conséquence, retenu l'effectivité de l'exposition. B - Sur le seuil d'exposition : Il est constant que l'exposition à un agent chimique susceptible d'avoir des effets irréversibles sur la santé, comme l'amiante, doit impérativement être réduite à un niveau aussi bas que possible, et cela par toutes mesures techniquement possibles. Il s'ensuit que, s'agissant de causes d'exonération, il appartient à l'employeur de prouver qu'il avait, à l'époque, constamment respecté le seuil de l'exposition et ainsi mis en 'uvre toutes mesures utiles. Ces mesures seront examinées dans les développements consacrés au respect de l'obligation de sécurité. A toutes fins utiles, il est précisé que la valeur limite d'exposition professionnelle à l'amiante a été fixée, à la suite du décret du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, à 0,1'fibre'/'cm3 (ou 100 fibres'/'l) pour une journée de travail. Ce seuil a par la suite été abaissé ainsi qu'il résulte de l'article R.4412-100 du code du travail. C - Sur la durée de l'exposition : Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que Mme [P] [R] a été, au regard de ses fonctions et de leur lieu d'exercice, exposée, pendant un temps certain, à une substance nocive ou toxique pour sa santé. 2°/ Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité : L'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exposés à une substance nocive ou toxique s'il justifie avoir pris toutes les mesures adaptées. A - Sur le seuil d'exposition : L'employeur n'apparaît pas avoir procédé à des contrôles réguliers qui l'auraient conduit à prendre toutes les mesures de prévention et de protection visant à réduire à un taux aussi bas que possible l'exposition à l'agent chimique. S'agissant de l'amiante, il n'est nullement démontré le respect d'un seuil d'exposition, au sein du site, n'excédant pas la limite réglementaire alors autorisée au cours de la période incriminée. B - Sur le suivi médical : Le respect d'un suivi médical est indifférent dès lors qu'il n'apparaît pas de nature, en l'espèce, à avoir évité l'exposition de Mme [P] [R] à une exposition à l'agent chimique pathogène. C - Sur le document unique d'évaluation des risques professionnels : Il ne résulte d'aucune des pièces produites que la société Essex ait établi le document unique d'évaluation des risques qui a été créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, pris en application des articles L.4121-1 et L4121-2 du code du travail. Il s'en déduit que, par cette infraction pénale, l'employeur n'a pas pleinement pris conscience des risques auxquels il a exposé la personne concernée et n'a pu, par hypothèse, prendre l'ensemble des mesures utiles. D - Sur la remise d'un équipement et de moyens de protection : Il ne ressort pas de la liste produite par l'employeur (pièce n° 4) qu'un tel matériel ait bien été remis à Mme [P] [R]. E - Sur les travaux de désamiantage des fours horizontaux HRH et de retraits des fours HRA, fours les plus anciens, ainsi que d'enlèvement de certains faux plafonds, de 1999 à 2007 : L'employeur conclut, au moyen de ses pièces n° 6 à 8, à des travaux en ce sens. Mais ces travaux apparaissent insuffisants au regard de l'ensemble des constatations qui précèdent. 3°/ Sur la réalité du préjudice d'anxiété : Il est nécessaire de mettre en évidence les troubles psychologiques subies par la personne concernée et dont l'absence de constatation a conduit à la cassation. Or, en l'espèce, Mme [P] [R] produit l'attestation de M. [J] [G], son ex-mari, qui indique': «'elle a entendu en discutant avec d'anciens collègues les noms des personnes atteintes et cela la beaucoup touchée. Toutes ces nouvelles lui font peur et la rendent très anxieuse et angoissée.'» Il en ressort que Mme [P] [R] a développé un stress, une angoisse et même une inquiétude permanente liée à la peur de développer une pathologie grave en lien avec son exposition à l'agent chimique. 4°/ Sur la réparation du préjudice': Compte tenu des éléments qui précèdent et de ceux que la personne concernée expose, il lui sera accordé la somme de 8'000 euros. La garantie n'a pas lieu d'être, les sociétés Nexans France et Nexans Wires ayant été mises hors de cause devant la Cour de cassation. 5°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner la société Essex, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en appel, à payer la somme de 250 euros à la victime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré ; - y ajoutant, condamne la société Essex à payer la somme de 250 euros à Mme [P] [R] au titre des frais irrépétibles ; - rejette le surplus des prétentions ; - condamne la société Essex aux dépens d'appel. LE GREFFIER A. LESIEUR LE PRESIDENT O. BECUWE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le préjudice d'anxiété en droit du travail ?
Le préjudice d'anxiété est un préjudice moral constitué par les troubles psychologiques (angoisse, stress, inquiétude permanente) que subit un salarié exposé à une substance toxique (comme l'amiante) en raison de la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave. Il ne résulte pas de la seule exposition, mais de la conscience de ce risque.
Comment prouver un préjudice d'anxiété ?
Le salarié doit démontrer des troubles psychologiques personnels, par exemple par des attestations de proches ou des certificats médicaux. Dans cette affaire, l'attestation de l'ex-mari indiquant que la salariée était anxieuse et angoissée après avoir appris que d'anciens collègues étaient malades a été jugée suffisante.
Quel montant d'indemnisation a été accordé dans cette affaire ?
La cour d'appel de renvoi a accordé 8 000 euros de dommages-intérêts à Mme [P] [R] pour son préjudice d'anxiété.
L'employeur doit-il remettre une attestation d'exposition à l'amiante ?
Oui, l'employeur a l'obligation de remettre une attestation d'exposition à une substance nocive ou toxique. En l'espèce, aucune attestation n'avait été remise à la salariée, ce qui a été retenu comme un manquement.
Le préjudice d'anxiété est-il automatique en cas d'exposition à l'amiante ?
Non, le préjudice d'anxiété n'est pas automatique. Il nécessite la preuve de troubles psychologiques spécifiques liés à la connaissance du risque. La seule exposition ne suffit pas.
Quels sont les recours en cas d'exposition à une substance toxique sans attestation ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et demander réparation du préjudice d'anxiété s'il justifie de troubles psychologiques.

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