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Cour de cassation, cr, 7 août 2024 — n° 24-82.950

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01107

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action publique pour des agressions sexuelles sur mineur de plus de quinze ans, commises sans autorité, est-elle prescrite lorsque le délai de prescription de dix ans était déjà écoulé avant l'entrée en vigueur de la loi portant le délai à vingt ans ?

Principe retenu

La prescription de l'action publique est régie par la loi en vigueur au moment des faits. Pour les agressions sexuelles sur mineur de plus de quinze ans sans autorité, le délai de prescription était de dix ans avant la loi du 4 août 2014. Si ce délai était déjà acquis avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, celle-ci ne peut s'appliquer rétroactivement.

Faits clés

  • Les faits d'agressions sexuelles ont été commis entre 1997 et 2000 sur une mineure de plus de quinze ans.
  • La victime est née le 7 mai 1982.
  • La plainte a été déposée et le premier acte d'enquête a eu lieu le 16 juin 2016.
  • Le mis en examen est le frère de la victime, sans autorité établie lors des faits.
  • La chambre de l'instruction avait renvoyé le mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravés et connexes.

Articles cités

article 7 du code de procédure pénale article 8 du code de procédure pénale article 222-29 du code pénal article 222-29-1 du code pénal article 222-30 du code pénal article 567-1-1 du code de procédure pénale article 591 du code de procédure pénale article 593 du code de procédure pénale article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire article 618-1 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 23 mai 2023, le juge d'instruction, après non-lieu partiel, a renvoyé M. [N] [U] devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, incestueux, par personne ayant autorité, les faits ayant été commis sur sa soeur, mineure âgée de moins, puis, de plus de quinze ans. 3. M. [U] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 : 6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur. 7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable en la cause, que le délit d'agression sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime, que cette dernière soit âgée de moins ou de plus de quinze ans, se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime. 8. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique et renvoyer la personne mise en examen devant la cour d'assises des mineurs, l'arrêt attaqué énonce que, par l'effet cumulé de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté le point de départ de la prescription à l'âge de la majorité de la victime, de celle du 17 juin 1998, qui a étendu le délai de prescription à dix ans, et de celle du 10 mars 2004 qui a étendu celui-ci à vingt ans, aucun des faits d'agressions sexuelles reprochés à M. [U] n'était prescrit lorsque l'action publique a été mise en mouvement le 16 juin 2016. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 10. En effet, l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction précitée, a fixé à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l'action publique pour les délits mentionnés à l'article 706-47 du même code, ce dernier texte étant applicable aux agressions sexuelles commises sur des mineurs, et à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour les délits prévus par l'article 222-30 du code pénal, ce texte aggravant, lorsqu'elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime, la répression des infractions définies par l'article 222-29 du même code, soient, notamment, les agressions sexuelles commises sur un mineur de quinze ans. 11. En premier lieu, il s'ensuit que le délai de prescription de l'action publique du délit d'agression sexuelle, par personne ayant autorité, sur mineur âgé de plus de quinze ans, pour lequel M. [U] a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs, est de dix ans à compter de la majorité de la victime. 12. En second lieu, l'article 222-29 précité a été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'il ne prévoit plus le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, désormais incriminé par un nouvel article 222-29-1 du code pénal, auquel ne renvoie pas l'article 222-30, ce dont il résulte que le délai de prescription de l'action publique pour cette infraction, même lorsqu'elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime, a été ramené à dix ans. 13. Par conséquent, lorsque la partie civile, née le [Date naissance 1] 1982, a porté plainte et qu'un premier acte d'enquête est intervenu, le 16 juin 2016, la prescription de l'action publique pour les délits qu'elle a dénoncés était acquise depuis le 7 mai 2010. 14. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l'action publique pour les délits prévus par l'article 222-29-1 du code pénal étant postérieure, ne peut donc être applicable aux présents délits. 15. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle ne concerne que les dispositions relatives au renvoi de M. [U] devant la cour d'assises des mineurs pour les délits connexes d'agressions sexuelles. Les autres dispositions seront donc maintenues. 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 avril 2024, en ses seules dispositions relatives au renvoi de M. [U] devant la cour d'assises des mineurs pour les délits connexes d'agressions sexuelles, toutes autres dispositions étant maintenues ; Dit que l'action publique relative à ces délits est prescrite ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept août deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour une agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans commise sans autorité ?
Avant la loi du 4 août 2014, le délai de prescription était de dix ans à compter de la majorité de la victime. Pour les faits commis entre 1997 et 2000, la prescription était acquise en 2010, avant l'entrée en vigueur de la loi portant le délai à vingt ans.
La loi du 4 août 2014 qui allonge le délai de prescription s'applique-t-elle aux faits déjà prescrits ?
Non, la loi nouvelle ne peut s'appliquer rétroactivement aux faits pour lesquels la prescription était déjà acquise avant son entrée en vigueur. Dans cette affaire, la prescription de dix ans était acquise depuis le 7 mai 2010, soit avant la loi de 2014.
Qu'est-ce que la prescription de l'action publique ?
La prescription de l'action publique est un mécanisme qui éteint la possibilité de poursuivre pénalement une personne après un certain délai à compter de la commission des faits ou de la majorité de la victime pour les infractions sexuelles sur mineurs.
Comment calculer le délai de prescription pour des agressions sexuelles commises en 1998 sur une mineure de 16 ans ?
La victime étant née le 7 mai 1982, elle a eu 18 ans le 7 mai 2000. Le délai de prescription de dix ans a donc couru jusqu'au 7 mai 2010. Si aucun acte d'enquête n'est intervenu avant cette date, la prescription est acquise.
Le fait que l'agresseur soit le frère de la victime constitue-t-il une autorité ?
Dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que le frère n'avait pas autorité sur sa soeur au moment des faits, car il n'était que ponctuellement chargé de s'occuper d'elle. L'autorité doit être caractérisée au moment des actes reprochés.
Que faire si la prescription est acquise pour les agressions sexuelles mais pas pour les viols ?
Dans cette affaire, la Cour de cassation a annulé le renvoi pour les délits connexes d'agressions sexuelles en raison de la prescription, mais a maintenu les poursuites pour les viols, qui n'étaient pas prescrits.
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