Réponse de la Cour
Vu les articles 112-2, 222-29, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-171 du 5 août 2013, 222-30 du code pénal et 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 :
6. Selon le premier de ces textes, les lois nouvelles relatives à la réouverture du délai de prescription sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de leur entrée en vigueur.
7. Il résulte des trois derniers, dans leur rédaction applicable en la cause, que le délit d'agression sexuelle commis par une personne ayant autorité sur la victime, que cette dernière soit âgée de moins ou de plus de quinze ans, se prescrit par un délai de dix ans à compter de la majorité de la victime.
8. Pour écarter l'exception tirée de la prescription de l'action publique et renvoyer la personne mise en examen devant la cour d'assises des mineurs, l'arrêt attaqué énonce que, par l'effet cumulé de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté le point de départ de la prescription à l'âge de la majorité de la victime, de celle du 17 juin 1998, qui a étendu le délai de prescription à dix ans, et de celle du 10 mars 2004 qui a étendu celui-ci à vingt ans, aucun des faits d'agressions sexuelles reprochés à M. [U] n'était prescrit lorsque l'action publique a été mise en mouvement le 16 juin 2016.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
10. En effet, l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction précitée, a fixé à dix ans, à compter de la majorité de la victime, le délai de prescription de l'action publique pour les délits mentionnés à l'article 706-47 du même code, ce dernier texte étant applicable aux agressions sexuelles commises sur des mineurs, et à vingt ans, à compter de la majorité de la victime, pour les délits prévus par l'article 222-30 du code pénal, ce texte aggravant, lorsqu'elles sont commises par une personne ayant autorité sur la victime, la répression des infractions définies par l'article 222-29 du même code, soient, notamment, les agressions sexuelles commises sur un mineur de quinze ans.
11. En premier lieu, il s'ensuit que le délai de prescription de l'action publique du délit d'agression sexuelle, par personne ayant autorité, sur mineur âgé de plus de quinze ans, pour lequel M. [U] a été renvoyé devant la cour d'assises des mineurs, est de dix ans à compter de la majorité de la victime.
12. En second lieu, l'article 222-29 précité a été modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, en ce qu'il ne prévoit plus le délit d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, désormais incriminé par un nouvel article 222-29-1 du code pénal, auquel ne renvoie pas l'article 222-30, ce dont il résulte que le délai de prescription de l'action publique pour cette infraction, même lorsqu'elle a été commise par une personne ayant autorité sur la victime, a été ramené à dix ans.
13. Par conséquent, lorsque la partie civile, née le [Date naissance 1] 1982, a porté plainte et qu'un premier acte d'enquête est intervenu, le 16 juin 2016, la prescription de l'action publique pour les délits qu'elle a dénoncés était acquise depuis le 7 mai 2010.
14. La loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui a porté à vingt ans le délai de la prescription de l'action publique pour les délits prévus par l'article 222-29-1 du code pénal étant postérieure, ne peut donc être applicable aux présents délits.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle ne concerne que les dispositions relatives au renvoi de M. [U] devant la cour d'assises des mineurs pour les délits connexes d'agressions sexuelles. Les autres dispositions seront donc maintenues.
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.