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Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024 — n° 22-20.917

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00810

Synthèse de la décision

Question juridique

L'attestation d'exposition à des produits chimiques cancérogènes suffit-elle à démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ?

Principe retenu

Le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. L'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave.

Faits clés

  • Salarié exposé à des produits chimiques cancérogènes
  • Attestation d'exposition produite par le salarié
  • Absence d'autres éléments de preuve d'un risque élevé
  • Action en justice pour manquement à l'obligation de sécurité
  • Décision de la cour d'appel rejetant la demande

Exposé du litige

Faits et procédure 5. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 1er juillet 2022), MM. [F], [T], [P] et [N] ont été engagés par la société EDF-GDF, devenue ERDF puis Enedis, les 8 avril 1975, 26 juin 1979, 1er septembre 1981 et 1er février 1983. 6. Ils ont fait valoir leurs droits à la retraite, respectivement, les 1er décembre 2011, 1er octobre 2013, 1er décembre 2016 et 1er mai 2010, puis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Après avoir constaté que les documents rédigés par le docteur [Z] [R], médecin du travail retraité, qui énumèrent les produits auxquels les salariés avaient pu être exposés au cours de leurs activités professionnelles, n'étaient pas le fruit de constatations dudit médecin quant à la situation d'exposition personnelle des salariés, la cour d'appel a relevé que ces documents ne contenaient aucune description des postes effectivement occupés par les salariés concernés. 9. Elle a ensuite retenu que les autres pièces produites, notamment les fiches de poste, établissaient soit l'absence d'exposition à des produits toxiques, soit une exposition très rare ou de faible durée, et n'étaient pas de nature à établir pour l'ensemble des postes occupés pendant la durée de l'activité professionnelle, soit une exposition aux substances, soit une exposition suffisamment significative pour entraîner un risque de maladie grave. 10. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, qui a relevé que les salariés ne justifiaient pas d'une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour 12. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 13. La cour d'appel, a estimé que, s'il n'était pas contesté par l'employeur que les fiches d'exposition n'avaient pas été remises aux salariés, que ceux-ci ne justifiaient pas, toutefois, du préjudice qui en était résulté pour eux. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 16. L'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. 17. La cour d'appel, après avoir constaté, que la demande était sans objet s'agissant de l'attestation d'exposition à l'amiante qui avait été délivrée en cours d'instance, que, s'il n'était pas contesté par l'employeur que l'attestation d'exposition aux produits cancérogènes CMR n'avait pas été remise aux salariés, ceux-ci ne justifiaient pas, toutefois, du préjudice qui en était résulté pour eux. 18. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [F], [T], [P] et les consorts [N], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'obligation de sécurité de l'employeur ?
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, notamment en les protégeant contre l'exposition à des substances toxiques ou nocives comme l'amiante ou les produits chimiques cancérogènes.
Que doit prouver un salarié pour agir contre son employeur pour manquement à l'obligation de sécurité ?
Le salarié doit justifier d'une exposition à une substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Une simple attestation d'exposition ne suffit pas ; il faut démontrer un risque élevé.
Une attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes est-elle suffisante pour prouver un manquement ?
Non, selon la décision, l'attestation d'exposition ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave. D'autres éléments de preuve sont nécessaires.
Quels sont les recours possibles en cas d'exposition à des substances toxiques au travail ?
Le salarié peut agir en justice pour manquement à l'obligation de sécurité et demander des dommages et intérêts. Il doit prouver un risque élevé de pathologie grave lié à l'exposition.
La charge de la preuve est-elle inversée dans ce type de litige ?
Non, la cour d'appel a retenu que l'attestation d'exposition ne suffisait pas sans inverser la charge de la preuve. C'est au salarié de démontrer le risque élevé.
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