Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 3121-24 du code du travail, dans ses rédactions antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et issue de celle-ci, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
8. Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
9. Aux termes de l'article D. 3171-12 du code du travail, lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié.
Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que :
1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ;
2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ;
3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement.
10. L'absence d'établissement par l'employeur de ce document annexé au bulletin de paie ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre de repos compensateurs acquis et de leur prise effective.
11. La cour d'appel, qui, examinant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, a constaté que les jours de repos compensateurs de remplacement accordés par l'employeur à la salariée, pour la période du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2015, couvraient les heures supplémentaires revendiquées par cette dernière, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2247 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail :
24. Aux termes du premier de ces textes, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
25. Selon le second de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
26. Pour dire irrecevable la demande de la salariée pour non-respect du repos quotidien obligatoire, l'arrêt retient qu'en soulevant en un moyen unique la prescription tant des demandes au titre des repos compensateurs que des demandes au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect du repos quotidien, l'employeur a implicitement mais nécessairement considéré que la dernière demande était soumise au délai de prescription triennale, de sorte qu'elle ne soulevait pas la prescription pour la période comprise entre le 27 décembre 2014 et le 27 décembre 2015, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée. Il ajoute que cette erreur sur le délai de prescription applicable doit être rectifiée par la cour. Il énonce qu'il est constant que les faits invoqués par la salariée sont tous antérieurs au 27 décembre 2015, puisqu'elle évoque uniquement l'organisation d'assemblée générale de copropriétaires tardives en 2011, 2012, 2014 et, pour l'année 2015, les 2 janvier et 14 décembre, et en conclut qu'il convient de déclarer son action prescrite.
27. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur ne soulevait pas un moyen tiré de la prescription de la demande indemnitaire de la salariée pour non-respect du repos quotidien obligatoire pour la période comprise entre le 27 décembre 2014 et le 27 décembre 2015, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
28. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.