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Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024 — n° 22-20.976

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00836

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la prescription applicable à l'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information ?

Principe retenu

L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation d'information, relève de la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail. Le point de départ de cette prescription est le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.

Faits clés

  • Le salarié n'a pas pris de repos compensateur de remplacement
  • L'employeur n'a pas informé le salarié du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit
  • L'action en paiement a été introduite après la rupture du contrat de travail
  • Le salarié invoque un manquement de l'employeur à son obligation d'information

Articles cités

article L. 1471-1 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de collaboratrice, niveau C4B statut cadre, le 27 octobre 2011, par le groupement d'intérêt économique (GIE) Réajir. Il était convenu qu'elle exercerait ses fonctions quatre jours par semaine au sein de l'étude de la société V&V associés située à [Localité 3] et un jour par semaine au sein de l'étude de M. [X] à [Localité 2]. 2. Le 20 février 2017, la salariée a été licenciée. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2017 afin de contester son licenciement ainsi que de solliciter le paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités. 4. Le GIE Réajir a été placé en liquidation amiable et la société V&V associés, désignée en qualité de liquidatrice.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 3121-24 du code du travail, dans ses rédactions antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 et issue de celle-ci, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. 8. Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. 9. Aux termes de l'article D. 3171-12 du code du travail, lorsque des salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document comporte les mentions prévues à l'article D. 3171-11 ainsi que : 1° Le cumul des heures supplémentaires accomplies depuis le début de l'année ; 2° Le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement acquis en application des articles L. 3121-28, L. 3121-33 et L. 3121-37 ; 3° Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ; 4° Le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et D. 3121-27 s'applique dans l'entreprise ou l'établissement. 10. L'absence d'établissement par l'employeur de ce document annexé au bulletin de paie ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre de repos compensateurs acquis et de leur prise effective. 11. La cour d'appel, qui, examinant les éléments produits par l'une et l'autre des parties, a constaté que les jours de repos compensateurs de remplacement accordés par l'employeur à la salariée, pour la période du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2015, couvraient les heures supplémentaires revendiquées par cette dernière, de sorte que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour Vu les articles 2247 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail : 24. Aux termes du premier de ces textes, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. 25. Selon le second de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 26. Pour dire irrecevable la demande de la salariée pour non-respect du repos quotidien obligatoire, l'arrêt retient qu'en soulevant en un moyen unique la prescription tant des demandes au titre des repos compensateurs que des demandes au titre de l'indemnisation du préjudice résultant du non-respect du repos quotidien, l'employeur a implicitement mais nécessairement considéré que la dernière demande était soumise au délai de prescription triennale, de sorte qu'elle ne soulevait pas la prescription pour la période comprise entre le 27 décembre 2014 et le 27 décembre 2015, soit deux ans avant la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée. Il ajoute que cette erreur sur le délai de prescription applicable doit être rectifiée par la cour. Il énonce qu'il est constant que les faits invoqués par la salariée sont tous antérieurs au 27 décembre 2015, puisqu'elle évoque uniquement l'organisation d'assemblée générale de copropriétaires tardives en 2011, 2012, 2014 et, pour l'année 2015, les 2 janvier et 14 décembre, et en conclut qu'il convient de déclarer son action prescrite. 27. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur ne soulevait pas un moyen tiré de la prescription de la demande indemnitaire de la salariée pour non-respect du repos quotidien obligatoire pour la période comprise entre le 27 décembre 2014 et le 27 décembre 2015, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 28. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme [L] en paiement d'une indemnité pour repos compensateurs de remplacement non pris sur la période antérieure au mois de décembre 2014 ainsi que d'une indemnité pour non-respect du repos quotidien obligatoire, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société V&V associés, en son nom propre et prise en sa qualité de liquidatrice amiable du groupement d'intérêt économique Réajir, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société V&V associés, en son nom propre et ès qualités, et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour réclamer une indemnité pour repos compensateur non pris ?
L'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail, soit un délai de deux ans.
À partir de quand court le délai pour agir en paiement de repos compensateur ?
Le point de départ de la prescription est le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits, et au plus tard, le jour de la rupture du contrat de travail.
Mon employeur ne m'a pas informé de mes droits aux repos compensateurs, que faire ?
Vous pouvez agir en justice pour obtenir une indemnité, mais vous devez respecter le délai de prescription de deux ans à compter de la connaissance de vos droits ou de la rupture du contrat.
Puis-je demander une indemnité pour repos compensateur après avoir quitté mon emploi ?
Oui, mais l'action doit être intentée dans les deux ans suivant la rupture du contrat de travail, ou à compter de la date à laquelle vous avez eu connaissance de vos droits si elle est postérieure.
Quels sont les recours en cas de défaut d'information sur les repos compensateurs ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander une indemnité correspondant aux repos non pris, en prouvant le manquement de l'employeur à son obligation d'information.
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