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Cour d'appel, 5ème chambre, 4 septembre 2024 — n° 21/07431

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la résiliation d'un contrat d'assurance décès par l'assuré, engageant sa responsabilité civile ?

Principe retenu

L'assureur est tenu d'une obligation d'information et de conseil lors de la résiliation d'un contrat d'assurance décès. Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité et ouvre droit à des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance pour le bénéficiaire de percevoir le capital décès.

Faits clés

  • M. [B] [W] a souscrit un contrat d'assurance décès le 2 janvier 1992 au profit de son épouse.
  • Il a résilié le contrat le 25 janvier 2018 avec effet au 3 avril 2018.
  • M. [W] est décédé le [Date décès 6] 2019.
  • La banque n'a pas informé M. [W] des conséquences de la résiliation ni proposé d'alternative.
  • Le capital décès revalorisé s'élevait à 118 078,47 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à verser à Mme [T] [W] née [I] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux entiers dépens d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

**** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, société coopérative à capital variable, [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [T] [W], agissant tant en son nom qu'en qualité d'héritière de son défunt mari Monsieur [B] [W]. née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Laurent PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 Le 2 janvier 1992, M. [B] [W] a souscrit auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (ci-après dénommée CRCAM d'Ille-et-Vilaine) un contrat d'assurance décès n° 01978845780 au profit de son épouse, Mme [T] [W]. Le 25 janvier 2018, M. [B] [W] a résilié son contrat d'assurance-décès avec effet au 3 avril 2018. M. [B] [W] est décédé le [Date décès 6] 2019. Ne parvenant pas à obtenir le versement du capital garanti, par acte du 24 janvier 2020, Mme [T] [W] a fait assigner la CRCAM d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal judiciaire de Rennes en nullité de l'acte de résiliation. Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : - débouté Mme [T] [W] de sa demande de nullité de l'acte de résiliation du 25 janvier 2018, relative au contrat d'assurance décès n° 01978845780 souscrit par M. [B] [W] auprès de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, - dit que la CRCAM d'Ille-et-Vilaine a manqué à son obligation d'information et de conseil, - condamné la CRCAM d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme [T] [W] la somme de 112 174,55 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, - condamné la CRCAM d'Ille-et-Vilaine aux dépens, - condamné la CRCAM d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme [T] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le 26 novembre 2021, la CRCAM d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2024, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil et l'a condamnée à payer à Mme [T] [W] la somme de 112 174,55 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2020, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, - confirmer le jugement pour le surplus, En conséquence : - débouter Mme [T] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire : - évaluer la perte de chance de ne pas résilier le contrat à 30 % maximum, et limiter en conséquence la condamnation à son encontre à la somme maximale de 35 423 euros, En tout état de cause : - condamner Mme [T] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés par la société Bazille-Tessier-Preneux, avocats aux offres de droit. Par dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [T] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la CRCAM d'Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles, ainsi que les dépens, - réformer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau : Au principal : - constater la nullité pour vice du consentement de l'acte de résiliation, en date du 25 janvier 2018, du contrat d'assurance décès-invalidité conclu le 2 janvier 1992 entre la banque et M. [B] [W], - condamner la CRCAM d'Ille-et-Vilaine à lui payer la somme de 118 078,47 euros au titre du capital décès arrêté à la date du décès de M. [B] [W], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation devant le tribunal judiciaire, En premier subsidiaire :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la nullité de l'acte de résiliation pour vice du consentement La CRCAM d'Ille-et-Vilaine indique que le premier juge a justement débouté Mme [W] de sa demande de nullité de l'acte de résiliation fondée sur l'existence de manoeuvres dolosives de sa part ayant entraîné l'erreur de son époux lors de la résiliation au visa de l'article 1130 du code civil. Elle soutient que la jurisprudence citée par Mme [W], appliquant les vices du consentement à une résiliation, n'est pas transposable en l'espèce en ce que la jurisprudence citée vise une résiliation amiable alors que l'acte de résiliation résulte d'une demande unilatérale de M. [W], celui-ci souhaitant clôturer tous les comptes ouverts auprès d'elle en raison d'un contentieux entre sa fille et son beau-fils et l'établissement bancaire. Elle ajoute que Mme [W] ne démontre pas l'existence d'une manoeuvre, d'un mensonge ou d'une dissimulation intentionnelle et que le fait d'affirmer que le préposé de la banque a voulu tromper son époux en lui présentant la résiliation parmi d'autres documents ne caractérise pas l'intention dolosive de la banque. Elle conteste le fait que la résiliation ait été faite à sa seule initiative sans demande de la part de M. [W]. Elle précise que M. [W] n'a pu être trompé par les termes de l'acte qu'il a signé, l'intitulé mentionnant clairement qu'il s'agit d'une demande de résiliation du contrat de prévoyance. Elle indique que M. [W] ne se trouvait pas dans l'incapacité de comprendre et de signer cet acte de résiliation dénué de toute ambiguïté. Elle conteste également avoir commis la moindre réticence dolosive en exposant que Mme [W] ne démontre pas une quelconque dissimulation intentionnelle de sa part. Enfin, elle réfute avoir induit en erreur M. [W] sur l'objet de la résiliation et fait valoir que l'erreur sur la valeur n'est pas une cause de nullité. Mme [W] critique le jugement entrepris qui l'a déboutée de sa demande de nullité de la résiliation en invoquant une jurisprudence qui a annulé une résiliation d'un contrat pour dol par rétention d'information. Elle rétorque à l'appelante qui lui oppose que la résiliation visée dans cette jurisprudence résultait d'une résiliation amiable et donc d'un acte synallagmatique, que tous les actes juridiques, dès lors qu'ils manifestent un consentement, sont susceptibles d'être affectés par un vice du consentement et que les actes unilatéraux n'en sont pas exemptés. Elle soutient que la résiliation faite lors du rendez-vous du 25 janvier 2018 au sein du bureau du conseiller clientèle encourt la nullité pour dol. Elle affirme que c'est à l'initiative du conseiller bancaire que M. [W] a signé la résiliation du contrat et qu'aucune demande préalable n'avait été faite en ce sens par M. [W] et aucune information préalable ne lui avait été donnée, ni avant le rendez-vous ni au cours de celui-ci. Elle conteste le fait d'avoir voulu résilier tous les comptes et placements détenus dans les livres de la banque. Elle considère que le fait d'avoir soumis à la signature de M. [W], sans demande ni information préalable de celui-ci, noyé au milieu d'autres documents, l'acte de résiliation constitue des manoeuvres dolosives ou à tout le moins un dol par rétention d'information. Elle ajoute que M. [W] n'avait aucun intérêt à signer cette résiliation, étant dans un état de santé très précaire et se sachant condamné à brève échéance. A défaut de retenir la qualification de dol, elle demande de retenir l'erreur sur l'objet de la résiliation. Elle soutient que l'erreur ne porte pas sur le prix mais bien sur la substance des droits qu'il perdait par cette résiliation, M. [W] ignorant tout de l'objet du contrat auquel la banque lui faisait renoncer. Aux termes des dispositions de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Le premier juge a justement rappelé que le consentement de la partie qui s'oblige est une condition d'appréciation de la validité d'une convention et que l'acte de résiliation du contrat n'emporte pas la conclusion d'un nouveau contrat avec de nouvelles obligations mais constitue un acte relatif à l'exécution du contrat entre les parties de sorte que le moyen tiré des manoeuvres dolosives, s'agissant de la résiliation d'un contrat, ne peut prospérer. La jurisprudence invoquée par Mme [W] n'est pas transposable en l'espèce s'agissant d'une résiliation qui résultait d'un accord des parties soit d'un contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mme [W] ne peut pas, non plus, soutenir que son époux a été trompé par le préposé de la banque qui lui a fait signer cette résiliation parmi d'autres documents et que la banque était seule à l'initiative de cette résiliation alors que le document présenté à la signature de M. [W] mentionnait clairement son objet, à savoir la résiliation, les références du contrat et son intitulé (valeur prévoyance). Mme [W] ne démontre pas l'existence d'un acte positif de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine caractérisant des manoeuvres et le mensonge constituant un dol. S'agissant de la rétention dolosive d'information, Mme [W] ne caractérise pas non plus le caractère intentionnel de la dissimulation d'information sur la prévention et l'information de la résiliation qu'elle invoque. En ce qui concerne l'erreur, elle est définie par l'article 1136 du code civil comme l'erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n'est pas une cause de nullité. Mme [W] soutient que l'erreur portait sur la substance des droits que son époux perdait par cette résiliation puisqu'il ignorait tout de l'objet du contrat auquel il a renoncé mais il a été précédemment rappelé que l'acte de résiliation mentionnait clairement son objet. De plus, il est constant que la non-révélation de la valeur de la prestation d'un contractant à l'autre est exclu du domaine du dol. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de nullité de l'acte de résiliation du 25 janvier 2018 pour vice du consentement. - Sur le manquement au devoir d'information et de conseil La CRCAM d'Ille-et-Vilaine sollicite la réformation du jugement qui a considéré qu'elle avait manqué à son obligation d'information. Elle critique le premier juge qui a retenu que l'initiative de la résiliation n'avait pas été prise par l'assuré et que de ce fait, elle devait démontrer s'être acquittée de son obligation d'information. Elle soutient que c'est M. [W] qui lui a demandé de résilier le contrat litigieux tel que cela résulte des mentions de l'acte de résiliation qui a été dressé conformément à la demande de l'assuré. Elle ajoute que les échanges antérieurs à la résiliation démontrent la volonté de M. [W] de rompre tous liens contractuels avec elle et elle rappelle les termes de l'assignation délivrée par Mme [W] en ce sens. Elle considère que le mail du 18 janvier 2018 adressé par M. [W] à la banque qu'il interroge sur l'augmentation du montant de la cotisation du contrat Valeur Prévoyance litigieux démontre que M. [W] se souvenait de ce contrat et de son contenu et que ce contrat était dans la discussion lors du rendez-vous du 25 janvier 2018. Elle rappelle, à ce titre, qu'elle avait adressé un relevé annuel d'information de ce contrat le 4 décembre 2017 de sorte que M. [W] avait une information précise et récente de l'existence et de la valeur de ce contrat et ce d'autant que le montant des cotisations était conséquent, ce qui l'a amené à interroger la banque à ce sujet dans le mail précité. Elle ajoute que M.

Questions fréquentes

Puis-je résilier mon assurance décès sans conséquence ?
Non, la résiliation d'une assurance décès entraîne la perte du capital garanti. L'assureur doit vous informer des conséquences et vous proposer des alternatives avant la résiliation.
La banque doit-elle me conseiller avant de résilier mon assurance décès ?
Oui, l'assureur a une obligation d'information et de conseil. Il doit vous expliquer les conséquences de la résiliation et vous proposer des solutions de maintien de la garantie.
Que faire si l'assureur ne m'a pas informé des conséquences de la résiliation ?
Vous pouvez engager la responsabilité de l'assureur pour manquement à son obligation d'information et de conseil et demander des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de percevoir le capital décès.
Mon épouse peut-elle obtenir le capital décès après résiliation ?
Non, le capital décès n'est plus dû après résiliation. Cependant, si l'assureur a manqué à son devoir de conseil, le bénéficiaire peut obtenir une indemnisation pour perte de chance.
Quel est le montant de l'indemnisation pour perte de chance ?
L'indemnisation correspond à un pourcentage du capital décès, évalué en fonction de la probabilité que l'assuré n'aurait pas résilié s'il avait été correctement informé. Dans cette affaire, la perte de chance a été fixée à 95 %.
Comment prouver le manquement au devoir de conseil de l'assureur ?
Il faut démontrer que l'assureur n'a pas fourni d'information préalable à la résiliation, par exemple en produisant le courrier de résiliation et en établissant l'absence de document d'information ou de proposition d'alternative.
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