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Cour de cassation, cr, 11 septembre 2024 — n° 23-86.657

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00958

Synthèse de la décision

Question juridique

Le consentement de la victime peut-il être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise ?

Principe retenu

Le consentement de la victime ne peut être déduit de la sidération causée par une atteinte sexuelle commise par violence, contrainte, menace ou surprise. L'absence de résistance ou l'état de prostration ne valent pas consentement.

Faits clés

  • Le prévenu a procédé à des attouchements alors que la victime était endormie
  • Le prévenu a poursuivi ses agissements tandis que la victime se trouvait dans un état de prostration
  • La victime était en état de sidération
  • Les attouchements ont été commis sans consentement explicite

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CONSTATE le désistement partiel du demandeur ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 23 août 2019, le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [H] [D] devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle commise sur Mme [K] [C]. 3. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a relaxé M. [D], reçu Mme [C] en sa constitution de partie civile et rejeté ses demandes. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour condamner le prévenu pour agression sexuelle, l'arrêt attaqué relève que ce dernier admet s'être livré à des attouchements sur les jambes, le sexe, la poitrine et le ventre de Mme [C], mais soutient qu'elle était consentante. 8. Les juges énoncent que Mme [C] a été constante dans ses déclarations en indiquant qu'elle dormait et avait été réveillée alors que M. [D] lui touchait déjà le sexe, qu'elle avait ensuite été prise de sidération, évoquant un état de prostration et expliquant qu'elle n'avait pu ni bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus et ne répondait plus, raison pour laquelle elle n'était pas parvenue à dire non et à repousser son agresseur. 9. Ils relatent que l'expert psychologue, selon lequel Mme [C] a souffert d'un syndrome psycho-traumatique modéré, conclut que la personnalité de la jeune femme peut expliquer son absence de réaction pendant les faits. 10. Ils soulignent que Mme [C] a toujours soutenu n'avoir jamais consenti ni participé aux faits. 11. Ils indiquent que M. [D] est l'oncle de Mme [C], qu'il a plus de vingt ans de plus qu'elle, que c'est lui qui l'a rejointe dans son lit, alors qu'elle y dormait déjà. 12. Ils exposent que le prévenu a reconnu qu'il avait pris l'initiative de toucher le corps de sa nièce, n'a pas contesté qu'elle était restée silencieuse, et qu'elle ne l'avait pas touché ni embrassé, ce qui contredit son affirmation selon laquelle elle se serait montrée sexuellement active. Ils rappellent à cet égard la déclaration d'un tiers auquel M. [D] a confié que sa nièce était restée comme une « poupée de chiffon » lors des faits. 13. Ils retiennent qu'au regard de leur lien familial et de leur différence d'âge, il est étonnant que M. [D] ne se soit pas assuré du consentement de sa nièce, surtout en constatant qu'elle ne prononçait pas un mot. 14. Ils énoncent, à propos de témoignages laissant entendre que la jeune fille avait peut-être une attirance pour M. [D], qu'il s'agit de suppositions, ce dernier convenant qu'il n'y avait jamais eu d'ambiguïté dans leurs relations antérieures. 15. Ils ajoutent que, dans le courrier que le prévenu a adressé ensuite à la victime, il a écrit qu'il se sentait honteux, qu'elle-même n'avait rien à se reprocher, lui seul étant responsable, mais n'a précisé à aucun moment qu'elle était consentante, s'était déshabillée et avait été active lors des gestes qu'il avait pratiqués sur elle. 16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen. 17. En effet, les juges ont établi que le prévenu a agi par surprise en procédant à des attouchements sur la victime alors que celle-ci était endormie, puis en poursuivant ses gestes qui ont généré chez elle un état de sidération, qu'il a lui-même constaté, ce qui établit qu'il a agi en toute connaissance du défaut de consentement de cette dernière. 18. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. 5. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, dont le demandeur, par mémoire spécial, déclare se désister.

Questions fréquentes

Le consentement peut-il être déduit de l'absence de résistance ?
Non, le consentement ne peut être déduit de la sidération ou de l'absence de résistance. Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que l'état de prostration de la victime ne valait pas consentement.
Que faire si j'ai subi des attouchements pendant mon sommeil ?
Vous pouvez porter plainte pour agression sexuelle. Dans cette décision, les attouchements commis sur une personne endormie ont été considérés comme une agression sexuelle, car le consentement ne peut être donné en état de sommeil.
Qu'est-ce que la sidération dans le cadre d'une agression sexuelle ?
La sidération est un état de choc psychologique qui paralyse la victime et l'empêche de réagir. La cour a précisé que cet état ne peut être interprété comme un consentement.
Quels sont les éléments nécessaires pour caractériser une agression sexuelle ?
L'agression sexuelle suppose des actes sexuels commis sans consentement, par violence, contrainte, menace ou surprise. Dans cette affaire, les attouchements ont été commis alors que la victime était endormie puis en état de prostration.
Puis-je être reconnue comme victime si je n'ai pas crié ou résisté ?
Oui, l'absence de résistance ne signifie pas consentement. La cour a rappelé que la sidération causée par l'agression ne peut être considérée comme une acceptation.
Quelle est la différence entre agression sexuelle et viol ?
Le viol implique une pénétration sexuelle, tandis que l'agression sexuelle concerne d'autres actes sexuels sans pénétration. Cette décision traite d'attouchements, donc d'agression sexuelle.
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