Réponse de la Cour
7. Pour condamner le prévenu pour agression sexuelle, l'arrêt attaqué relève que ce dernier admet s'être livré à des attouchements sur les jambes, le sexe, la poitrine et le ventre de Mme [C], mais soutient qu'elle était consentante.
8. Les juges énoncent que Mme [C] a été constante dans ses déclarations en indiquant qu'elle dormait et avait été réveillée alors que M. [D] lui touchait déjà le sexe, qu'elle avait ensuite été prise de sidération, évoquant un état de prostration et expliquant qu'elle n'avait pu ni bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus et ne répondait plus, raison pour laquelle elle n'était pas parvenue à dire non et à repousser son agresseur.
9. Ils relatent que l'expert psychologue, selon lequel Mme [C] a souffert d'un syndrome psycho-traumatique modéré, conclut que la personnalité de la jeune femme peut expliquer son absence de réaction pendant les faits.
10. Ils soulignent que Mme [C] a toujours soutenu n'avoir jamais consenti ni participé aux faits.
11. Ils indiquent que M. [D] est l'oncle de Mme [C], qu'il a plus de vingt ans de plus qu'elle, que c'est lui qui l'a rejointe dans son lit, alors qu'elle y dormait déjà.
12. Ils exposent que le prévenu a reconnu qu'il avait pris l'initiative de toucher le corps de sa nièce, n'a pas contesté qu'elle était restée silencieuse, et qu'elle ne l'avait pas touché ni embrassé, ce qui contredit son affirmation selon laquelle elle se serait montrée sexuellement active. Ils rappellent à cet égard la déclaration d'un tiers auquel M. [D] a confié que sa nièce était restée comme une « poupée de chiffon » lors des faits.
13. Ils retiennent qu'au regard de leur lien familial et de leur différence d'âge, il est étonnant que M. [D] ne se soit pas assuré du consentement de sa nièce, surtout en constatant qu'elle ne prononçait pas un mot.
14. Ils énoncent, à propos de témoignages laissant entendre que la jeune fille avait peut-être une attirance pour M. [D], qu'il s'agit de suppositions, ce dernier convenant qu'il n'y avait jamais eu d'ambiguïté dans leurs relations antérieures.
15. Ils ajoutent que, dans le courrier que le prévenu a adressé ensuite à la victime, il a écrit qu'il se sentait honteux, qu'elle-même n'avait rien à se reprocher, lui seul étant responsable, mais n'a précisé à aucun moment qu'elle était consentante, s'était déshabillée et avait été active lors des gestes qu'il avait pratiqués sur elle.
16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen.
17. En effet, les juges ont établi que le prévenu a agi par surprise en procédant à des attouchements sur la victime alors que celle-ci était endormie, puis en poursuivant ses gestes qui ont généré chez elle un état de sidération, qu'il a lui-même constaté, ce qui établit qu'il a agi en toute connaissance du défaut de consentement de cette dernière.
18. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté.
19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
5. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, dont le demandeur, par mémoire spécial, déclare se désister.