MOTIVATION
1. Sur la demande en perfection de la vente en date du 12 novembre 2021
M. [Z] soutient que la vente est parfaite par l'échange des consentements. Il précise que le mandat de vente confié par M. [M] à la société AMD Ognard immobilier permettait à cette dernière d'engager son mandant pour la vente, de sorte qu'il y a eu offre valable de vente. Il ajoute que cette offre a été acceptée le 12 novembre 2021. Il se prévaut d'un mandat apparent dès lors qu'il pouvait légitimement croire, dès la signature du mandat de vente, en la réalité des pouvoirs de l'agent immobilier pour représenter le mandant. Il conclut, enfin, que l'usage par M. [M] de son droit de rétractation ne lui est pas opposable puisque cette rétractation est postérieure à l'acceptation de l'offre et que la régularité du mandat confié à l'agent immobilier ne pouvait avoir d'incidence juridique sur l'échange des consentements.
M. [M] réplique que le mandat de vente ne permettait pas à l'agent immobilier de l'engager pour une vente, de sorte qu'il n'y a pas eu offre de vente, et que la théorie du mandat apparent ne peut trouver application en l'espèce. Il rappelle que le mandat a été rétroactivement anéanti par l'exercice régulier de son droit de rétractation et qu'en toutes hypothèses, le mandat est nul pour manquement de l'agent immobilier à son devoir d'information précontractuelle constitutif d'une réticence dolosive et à défaut de bordereau détachable de rétractation.
Sur ce, il résulte des articles 1 et 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, et 72, alinéa 3, du décret du 20 juillet 1972 que le mandat d'entremise donné à une personne se livrant ou prétant son concours d'une manière habituelle à une opération visée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément ( 1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 93-19.262, publié ; 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n°18-26.808, diffusé).
Le mandat apparent ne peut tenir en échec les règles impératives posées par les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et l'article 72 du décret du 20 juillet 1972 (1re Civ., 31 janvier 2008, pourvoi n° 05-15.774, publié ; 1re Civ., 5 juin 2008, pourvoi n°04-16.368, publié).
Le mandat du 11 novembre 2021 ne comporte pas de clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l'agent immobilier de le représenter pour conclure la vente, de sorte qu'il n'y a pas eu offre de vente.
La théorie du mandat apparent invoqué par M. [Z] ne peut trouver à s'appliquer.
A défaut d'offre valable de vente, l'acceptation de M. [Z] est dénuée de tout effet.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en perfection de la vente et, par voie de conséquence, celle en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Les demande d'expertise et de provision doivent de même être rejetées.
2. Sur les demandes subsidiaires de dommages et intérêts formées par M. [Z]
En application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée.
Il est jugé que n'encourt pas le grief de défaut de réponse à conclusions, invoqué à l'appui d'un moyen de cassation reprochant à une cour d'appel d'avoir écarté une prétention, l'arrêt qui n'a pas répondu à une argumentation figurant dans ses conclusions, dès lors que celle-ci n'était pas expressément formulée à l'appui de ladite prétention (2e civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.657, publié).
M. [Z] ne motive pas ses demandes de dommages et intérêts dans ses conclusions.
Le jugement ne peut donc qu'être confirmé.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [M]
M. [M] soutient que l'action engagée par M. [Z] est abusive car manifestement vouée à l'échec.
Sur ce, vu l'article 1240 du code civil :
L'abus du droit d'agir en justice n'est pas caractérisé par la simple erreur du justiciable dans l'appréciation de ses droits.
M. [M] n'allègue pas de circonstances particulières ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir de M. [Z].
Le jugement est confirmé.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens d'appel, avec paiement direct au profit de la SCP Montigny & Doyen, à payer à M. [M] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa propre demande à ce titre.