SUR QUOI
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
L'article 13 du contrat de travail conclu entre la société Logitud solutions et M. [C] [D] stipule une clause de non-concurrence faisant interdiction à M. [C] [D], durant les deux années suivant la cessation effective de son activité pour la société Logitud solutions, d'exercer une activité concurrente de celles de la société Logitud solutions, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, cette interdiction étant limitée au territoire français.
Cette clause était ainsi limitée à une durée de deux années et au seul territoire national ; en outre, elle se limitait à interdire à M. [C] [D] l'exercice d'activités concurrentes de celles de la société Logitud solutions, à savoir l'édition et la commercialisation de solutions logicielles spécifiquement destinées aux collectivités territoriales. Ainsi, le salarié n'était pas privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, notamment en utilisant ses compétences dans le domaine informatique ou en proposant à des collectivités locales des prestations d'une autre nature, pourvu qu'il ne s'agisse pas de développer ou de commercialiser des solutions logicielles destinées aux collectivités locales.
Compte tenu de l'embauche de M. [C] [D] concomitante à la cession par la société créée et dirigée par celui-ci de son fonds de commerce à la société Logitud solutions et des fonctions commerciales confiées à celui-ci, cette clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur.
Enfin, en contrepartie du respect de cette clause, la société Logitud solutions s'engageait à verser mensuellement à M. [C] [D] une contrepartie financière égale à la moitié de sa rémunération moyenne antérieure, et ce durant toute la durée de l'interdiction.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulle la clause de non-concurrence prévue par le contrat de travail.
Par ailleurs, la clause étant licite et ne portant aucune atteinte excessive à la liberté de travailler de M. [C] [D], le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Logitud solutions au paiement de dommages et intérêts et M. [C] [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le respect de la clause de non-concurrence
Dès le mois de janvier 2020, M. [C] [D] a remis en service le site internet au nom de la société Com'est, qui avait cédé son fonds de commerce à la société Logitud solutions ; le même mois, il a annoncé sur un réseau social une « première grosse intervention pour le compte d'un éditeur de logiciel en assistance juridique » pour un projet concernant plus de cent communes ; il a également proposé publiquement de « présenter les nouveautés en terme d'assistance sur les métiers gestion Communal sur toute la France » en précisant « l'ensemble des travaux réalisés par la société Com'est pourra bien entendu être maintenu ».
Le 21 janvier 2020, il a pris contact directement avec la mairie de [Localité 8], pour lui annoncer son « retour et la reprise complète des activités de Com'est, accompagné de professionnelle du funéraire et de la gestion communal » ainsi que « la création de la société MSV ingénierie qui reprendra la ou l'en était les prestations de la société COM'Est », et lui préciser « les prestations commencées seront finalisées et si vous le souhaitez vous pourrez prendre un contrat avec mon entreprise pour l'assistance, la gestion et le suivi de vos cimetières » ; il a également démarché la commune de [Localité 6] ; il a proposé à la commune de [Localité 7] « un nouveau logiciel cadastre+chasse, reprenant tout ce que vous avez actuellement » en précisant qu'il s'occuperait « de faire toutes les migrations et la continuité du service sur l'année 2020 et 2021, pour le même montant que ce que vous auriez payé en 2021 à la société Logitud et donc sans frais en 2020 ».
Il est intervenu en février 2020 auprès de nombreuses communes pour critiquer la solution informatique que leur avait proposé la société Logitud solutions et préconiser le maintien ou l'installation d'une solution « Cegid », à laquelle la société Com'est avait recours avant la vente de son fonds de commerce, et en proposant ses services pour intervenir auprès de la société Cegid public, présentée expressément comme un concurrent de la société Logitud solutions.
Ce comportement s'est poursuivi durant plus d'un an, sous couvert d'une fonction de « responsable technique et commercial » de la société MSV ingénierie créée pour les besoins de son activité ; en août 2020, il a ainsi relancé plusieurs communes pour leur rappeler de « rejoindre les dossiers chasses et ou cimetière à nouveau géré par moi » et de ne pas oublier « de résilier avant le 30 septembre chez Logitud », en précisant qu'il ne pourra « proposer son expertise métier que si les contrats avec l'éditeur Logitud solutions ont été résilié ou encourt de résiliation » et qu'il « travaille avec des éditeurs reconnus pour leur sérieux dans le domaine de la chasse et de la gestion funéraire » ; en septembre 2020 il a annoncé à des communes que le logiciel Matrix chasse « arrivait à bout de souffle » pour leur proposer de passer « sur la nouvelle application CMSDI », lui-même s'occupant « de faire le nécessaire vis à vis des récupérations et des migrations de données, et des formations nécessaires ».
Le 5 février 2021, M. [C] [D] a envoyé à plusieurs communes un courriel, dans lequel il se présente comme responsable technique et commercial de la société MSV ingénierie, pour leur proposer à nouveau ses services pour la « gestion funéraire » et les inviter à rejeter les factures émises par la société Logitud solutions ; le 11 février 2021, la secrétaire de mairie de [Localité 5] l'a invité à ne plus harceler les services de cette commune et à régler son différend directement avec la société Logitud solutions.
Il est ainsi démontré que dès son départ effectif de l'entreprise, M. [C] [D] a repris une activité professionnelle consistant à proposer à la clientèle de la société Logitud solutions des produits et des services informatiques destinés à substituer d'autres solutions logicielles à celles commercialisées par son ancien employeur. Ces faits caractérisent une violation de la clause de non concurrence prévue par le contrat de travail.
Sur la sanction de la violation de la clause de non-concurrence
Dans la mesure où le délai de deux ans contractuellement convenu a pris fin, il n'y a pas lieu de condamner M. [C] [D] à respecter la clause de non-concurrence.
En raison de la violation par M. [C] [D] de l'obligation de non-concurrence qui lui était faite, la société Logitud solutions est fondée à se prétendre libérée de l'obligation réciproque au versement d'une contrepartie financière. M. [C] [D] n'ayant jamais respecté l'obligation, la société Logitud solutions peut légitimement solliciter la restitution intégrale des sommes déjà versées.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [D] de sa demande en paiement du solde de l'indemnité et en ce qu'il l'a condamné au remboursement de la somme de 10 287,44 euros.
En outre, pour assurer le respect de l'obligation de non-concurrence, le contrat de travail prévoyait une clause pénale mettant à la charge du salarié, au cas où il contreviendrait à l'interdiction qui lui était faite, une « indemnité forfaitaire et irréductible » égale aux salaires nets perçus au cours des douze mois ayant précédé la fin de son contrat.
Les circonstances de l'espèce, notamment le fait que M. [C] [D] a commencé son activité concurrente dès la rupture du contrat de travail et qu'il l'a poursuivie durant de nombreux mois et l'agressivité avec laquelle il l'a menée, en dénigrant les produits de la société Logitud solutions et en incitant les communes à résilier les contrats conclus avec celle-ci, justifient de condamner M. [C] [D] à payer l'intégralité de la pénalité convenue.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M.