Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 septembre 2024 — n° 22-13.949
Synthèse de la décision
Question juridique
Le lieu de l'établissement d'une personne morale, au sens de l'article 690 du code de procédure civile, correspond-il nécessairement à son siège social, même si celui-ci est une adresse de domiciliation sans activité réelle ?
Principe retenu
Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend, au sens de l'article 690 du code de procédure civile, de son siège social. L'huissier de justice n'a pas à s'enquérir du véritable lieu d'exploitation de l'activité lorsque l'acte est signifié à l'adresse non contestée du siège social.
Faits clés
- La signification a été faite à l'adresse du siège social de la société
- Le siège social était une pépinière d'entreprises offrant un service de domiciliation
- La société n'exploitait pas son activité à cette adresse
- La cour d'appel a jugé la signification irrégulière car l'huissier aurait dû rechercher le lieu d'exploitation réel
- La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel
Articles cités
Exposé du litige
Motivations de la décision
Dispositif
Questions fréquentes
Où doit être signifié un acte à une société ?
L'huissier doit-il vérifier le lieu réel d'activité ?
Que faire si le siège social est une adresse de domiciliation ?
Peut-on annuler une signification faite à une adresse de domiciliation ?
Qu'est-ce qu'une pépinière d'entreprises en droit ?
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