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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 septembre 2024 — n° 23-15.391

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C300464

Synthèse de la décision

Question juridique

Un propriétaire riverain d'un chemin d'exploitation peut-il en demander le rétablissement lorsque son usage est entravé par un autre riverain, sans que le chemin ait été supprimé du consentement de tous les ayants droit ?

Principe retenu

Les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. L'utilité du chemin pour l'exploitation des fonds suffit à fonder le droit d'usage, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une nécessité absolue.

Faits clés

  • Les consorts [Y]-[J] sont propriétaires indivis de parcelles voisines de celles de M. et Mme [D].
  • Un chemin d'exploitation traverse les parcelles des époux [D] et dessert les fonds des consorts [Y]-[J].
  • Les époux [D] ont implanté des piquets et une clôture obstruant le passage sur une portion du chemin.
  • Les consorts [Y]-[J] ont assigné en remise en état du chemin.
  • La cour d'appel a rejeté la demande au motif que les consorts [Y]-[J] pouvaient accéder à leurs parcelles par une autre portion du chemin.

Articles cités

article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [Y] et de M. [J] de réouverture et remise en état du chemin d'exploitation, dans sa portion située sur les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne in solidum à payer à Mme [Y] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2023), Mme [Y] et M. [J] (les consorts [Y]-[J]) sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 11], voisines de celles appartenant à M. et Mme [D], cadastrées section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. 2. Mme [Y] a assigné M. et Mme [D] en remise en état de la portion d'un chemin d'exploitation sur laquelle ils avaient implanté des piquets et une clôture, obstruant le passage. M. [J] est intervenu volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. et Mme [D] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond par les consorts [J]-[Y] qui considéraient que l'utilité présentée par l'usage du chemin, pour les riverains, constituait une condition de qualification de chemin d'exploitation. 6. Cependant, les consorts [J]-[Y] ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que les chemins d'exploitation ne pouvaient être supprimés que du consentement de tous les propriétaires ayant le droit de s'en servir. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon le premier de ces textes, les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. 9. Selon le second, ils ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. 10. Il en résulte qu'en l'absence d'une telle décision, la disparition de l'utilité du chemin ou d'une portion de celui-ci pour l'un des propriétaires riverains n'est pas de nature à le priver du droit d'usage qui lui est conféré par la loi. 11. Pour rejeter la demande de remise en état, l'arrêt relève, d'abord, que les parcelles, propriétés des consorts [Y]-[J], sont bordées par un chemin d'exploitation, dont une portion se situe sur les parcelles appartenant à M. et Mme [D], mais que pouvant accéder à leurs fonds contigus entre-eux en empruntant la portion du chemin située entre leurs propres parcelles, les consorts [Y]-[J] ne sont pas fondés à soutenir que le chemin litigieux leur est utile et à en demander le rétablissement. 12. Il énonce, ensuite, que la commodité d'exploitation de leurs vignes ne constitue pas une utilité suffisante, au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, pour justifier l'atteinte au droit de propriété de M. et Mme [D], résultant de leur passage. 13. En statuant ainsi, sans constater que le chemin, qu'elle qualifiait de chemin d'exploitation, avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un chemin d'exploitation ?
Un chemin d'exploitation est une voie qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Il est présumé appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
Puis-je demander la réouverture d'un chemin d'exploitation obstrué par un voisin ?
Oui, si le chemin vous est utile pour l'exploitation de votre fonds, vous pouvez demander son rétablissement. La Cour de cassation a jugé que la commodité d'exploitation constitue une utilité suffisante, et que le chemin ne peut être supprimé sans le consentement de tous les propriétaires ayant droit de s'en servir.
Quels sont les critères pour qu'un chemin soit qualifié de chemin d'exploitation ?
Le chemin doit servir exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Il n'est pas nécessaire qu'il soit indispensable ; une simple utilité suffit. En l'espèce, le chemin permettait l'accès aux parcelles viticoles des demandeurs.
Un propriétaire riverain peut-il supprimer unilatéralement un chemin d'exploitation ?
Non, la suppression d'un chemin d'exploitation nécessite le consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. Un propriétaire ne peut pas obstruer le passage sans cet accord, même si le chemin traverse son terrain.
Que faire si mon voisin a installé une clôture sur un chemin d'exploitation ?
Vous pouvez l'assigner en justice pour obtenir la remise en état du chemin. Il appartient au juge de vérifier si le chemin est un chemin d'exploitation et si son obstruction est illicite faute de consentement de tous les ayants droit.
Quelle est la différence entre un chemin d'exploitation et une servitude de passage ?
Un chemin d'exploitation est une voie commune à plusieurs propriétaires riverains, chacun ayant un droit d'usage. Une servitude de passage est une charge imposée sur un fonds pour l'usage d'un autre fonds, généralement établie par titre ou par prescription. Le régime juridique diffère.
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