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Tribunal judiciaire, 1/2/1 nationalité a, 12 septembre 2024 — n° 21/11455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Un individu né en Algérie peut-il se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle lorsque son père est devenu français par effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père en 1963 ?

Principe retenu

La nationalité française peut être transmise par filiation paternelle si le père est français au moment de la naissance de l'enfant. L'effet collectif attaché à une déclaration acquisitive de nationalité souscrite avant l'indépendance de l'Algérie peut conférer la nationalité française aux descendants. Les actes d'état civil étrangers sont présumés authentiques au sens de l'article 47 du code civil, sauf s'ils sont irréguliers ou falsifiés.

Faits clés

  • M. [C] [B] est né le 16 mai 1989 à [Localité 8] (Algérie)
  • Son père, M. [Z] [B], est devenu français par effet collectif de la déclaration souscrite le 2 novembre 1963 par son propre père, [I] [B]
  • Le directeur des services de greffe judiciaires a refusé de délivrer un certificat de nationalité française le 10 juin 2020
  • Le refus était motivé par le fait que les actes d'état civil produits ne respectaient pas les règles applicables à l'état civil algérien
  • Le tribunal a jugé que les actes d'état civil produits étaient conformes à l'article 47 du code civil

Articles cités

article 1043 du code de procédure civile article 47 du code civil article 28 du code civil article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 768 du code de procédure civile

Exposé du litige

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 27 août 2021 par M. [C] [B] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions de M. [C] [B] notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2022 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 23 octobre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, Décision du 12 septembre 2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11455 Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 juin 2024,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 14 février 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [C] [B], se disant né le 16 mai 1989 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, M. [Z] [B], est devenu français par effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 2 novembre 1963 par son propre père, [I] [B]. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 juin 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits ne respectaient pas les règles applicables à l'état civil algérien et ne pouvaient se voir reconnaître une quelconque force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°8 du demandeur). Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française Il convient de rappeler que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de la présente procédure engagée avant le 1er septembre 2022. La demande de M. [C] [B] tendant à voir « ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française » sera donc jugée irrecevable. Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [C] [B] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967, ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Selon l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition : 1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ; 2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ». Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l'enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d'une personne ayant bénéficié des dispositions de l'article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive. Il appartient donc à M. [C] [B], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et, d'autre part, d'établir que celui-ci était mineur de dix-huit ans lorsque son propre père a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, M. [C] [B] produit trois copies de son acte de naissance, délivrées les 11 novembre 2020, 4 décembre 2022 et 26 septembre 2023, mentionnant qu'il est né le 16 mai 1989 à [Localité 8] (Algérie), de [Z] [B], âgé de 27 ans, sans profession, et de [H] [O], âgée de 25 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5] (pièces n°1, 23 et 29 du demandeur). La première copie indique que la naissance a été déclarée le 16 mai 1989 à 10 heures pour une naissance survenue à 19h45 ce qui, comme le relève le ministère public, est incohérent. Les deux autres copies de l'acte mentionnent une déclaration de naissance le 20 mai 1989 à 10 heures.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Juge irrecevable la demande de M. [C] [B] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ; Juge que M. [C] [B], né le 16 mai 1989 à [Localité 8] (Algérie), est de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne le ministère public à payer à M. [C] [B] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le ministère public aux dépens et autorise Maître Charles Dongmo Guimkaf à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024 La Greffière La Présidente Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'effet collectif attaché à une déclaration de nationalité ?
L'effet collectif permet à une personne de transmettre automatiquement la nationalité française à ses descendants lorsqu'elle acquiert la nationalité par déclaration, comme cela a été le cas pour le grand-père de M. [C] [B] en 1963.
Mon acte de naissance algérien est-il accepté pour prouver ma filiation ?
Oui, selon l'article 47 du code civil, les actes d'état civil étrangers sont présumés authentiques, sauf s'ils sont irréguliers ou falsifiés. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que les actes algériens produits étaient valables.
Comment contester un refus de certificat de nationalité française ?
Vous pouvez engager une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, M. [C] [B] a assigné le procureur de la République et a obtenu gain de cause.
Quels sont les critères pour être reconnu français par filiation paternelle ?
Il faut prouver que votre père était français au moment de votre naissance. Dans cette affaire, le père de M. [C] [B] était français par effet collectif de la déclaration de son propre père en 1963.
Puis-je obtenir la nationalité française si mon père est devenu français par effet collectif en 1963 ?
Oui, comme dans cette affaire, si votre père est devenu français par effet collectif avant votre naissance, vous pouvez revendiquer la nationalité française par filiation.
Quelle est la procédure pour une action déclaratoire de nationalité ?
Il faut assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire. La procédure est régie par l'article 1043 du code de procédure civile, qui exige le dépôt d'une copie de l'assignation au ministère de la justice.

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