MOTIFS
Sur la demande principale en restitution de 100000 €
L’article 12 du code de procédure civile dispose :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé ».
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 1360 du code civil dispose :
« Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil dispose :
« Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
L’article 1362 du code civil dispose :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il re présente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
L’article 1383-2 du code civil dispose :
« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l'a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ».
En l’espèce, il est constant que M. [E] [D] a viré 100000 € à son frère par virement interbancaire du 26 décembre 2018. M. [E] [D] produit l’avis de virement de sa banque, le CREDIT MUTUEL et M. [S] [D] reconnaît avoir reçu ces fonds.
Dans ses dernières conclusions, M. [S] [D] écrit :
« En réalité, Monsieur [E] [D] est bien en peine de justifier de la raison pour laquelle il aurait remis les fonds à son frère et il s’agissait en réalité d’échapper à ses créanciers et de crainte de les dilapider » (page 4/8).
« Si Monsieur [S] [D] a reversé l’argent à son père ce n’est nullement d’un but de défiscalisation comme il est soutenu par le demandeur mais dans le simple but d’être libéré du fardeau de la détention des fonds de son frère.
Monsieur [S] [D] n’a pas vocation à faire les comptes entre son père et son frère, et l’existence ou non de créances entre eux est un débat qui lui est extérieur.
Monsieur [E] [D] est libre d’agir contre son père en restitution des fonds que ce dernier détient et ils pourront ainsi faire les comptes entre eux.
Contrairement à ce que subodore Monsieur [E] [D], Monsieur [S] [D] n’invoque aucune compensation, il a simplement remis les fonds à leur père sur demande de ce dernier » (p. 5/8).
Il s’en infère que le virement de 100000 € précité de M. [E] [D] à M. [S] [D] a constitué un prêt remboursable à première demande, qui n’a pas à être prouvé par un écrit en considération de leurs liens de fraternité, mais qui est prouvé par aveu judicaire de M. [S] [D].
M. [S] [D] produit certes une attestation de leur père M. [F] [D] attestant qu’il a reçu les fonds en paiement de dettes de M. [E] [D] à son égard. Mais, d’une part, M. [S] [D] ne pouvait disposer ainsi des fonds remis par son frère sans l’accord de ce dernier qui n’est ni prouvé ni soutenu, d’autre part et au surplus les dettes alléguées dans la seule attestation de M. [F] [D] à l’égard de celui-ci ne sont prouvées par aucun élément.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de M. [E] [D] et M. [S] [D] sera condamné à lui rembourser la somme de 100000 € prêtée.
Sur les intérêts moratoires au taux légal
Aux termes des articles 1231-6 et du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En l’espèce, M. [E] [D] ne produit ni n’allègue aucune mise en demeure antérieure à son assignation valant mise en demeure.
Par conséquent les intérêts légaux courront à compter du 1er septembre 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, l’affaire s’inscrit dans un contexte familial complexe et conflictuel.
Aucune faute de M. [S] [D] n’est prouvée et le préjudice allégué n’est étayé par aucun élément.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, M. [S] [D] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, M. [S] [D] sera équitablement condamnée à payer 2500 € à M. [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, M. [S] [D] ne produit aucune pièce justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit, qui ne sera par conséquent pas écartée.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.