Réponse de la Cour
Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article 808 du même code, dans sa rédaction alors applicable :
5. Il résulte de ces textes que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse.
6. Pour dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant la « capacité à agir » de la société Thermatic relativement aux demandes de paiement d'une provision au titre des travaux du lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, l'arrêt retient que la question de savoir si le groupement des deux sociétés était conjoint ou solidaire et celle relative à l'étendue des pouvoirs du mandataire, qui nécessitent une interprétation des conventions conclues entre les parties et des textes légaux applicables, se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent, par conséquent, l'office du juge des référés.
7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la demanderesse en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse fût ou non sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable :
9. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
10. Pour dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant la « capacité à agir » de la société Thermatic relativement aux demandes de paiement d'une provision au titre des travaux du lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, l'arrêt retient que, si, dans les pièces du marché, le groupement était qualifié de conjoint, la répartition détaillée des tâches des deux entreprises n'était pas précisée dans l'acte d'engagement et que les coordonnées bancaires de celles-ci n'y étaient pas mentionnées, de sorte que, malgré l'appellation de groupement conjoint, les cotraitants s'étaient obligés à l'égard de leurs cocontractants de façon indivisible et solidaire.
11. Il relève, encore, qu'aux termes du cahier-type des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, le mandataire est le représentant unique des sociétés groupées dans les rapports avec le maître de l'ouvrage et constate que le cahier des clauses administratives particulières désigne le groupement conjoint d'entreprises constitué par les sociétés Thermatic et Mécafroid, dont cette dernière était le mandataire, par le terme « l'entreprise », ses dispositions relatives aux modalités de paiement et au décompte définitif ne faisant référence qu'à « l'entreprise » et non à la société Thermatic.
12. Il en déduit que la question de savoir si le groupement des deux sociétés était conjoint ou solidaire et celle relative à l'étendue des pouvoirs du mandataire, qui nécessitent une interprétation des conventions conclues entre les parties et des textes légaux applicables, se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent, par conséquent, l'office du juge des référés.
13. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de convention contraire, la désignation d'un mandataire auprès du maître de l'ouvrage, pour représenter les membres du groupement, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n'a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d'agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu'il s'agisse, dans le cas d'un groupement conjoint, des travaux réalisés par l'entreprise demanderesse à l'action, ou, dans le cas d'un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.