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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 septembre 2024 — n° 22-21.831

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C300496

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il se prononcer sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur, même si la contestation est sérieuse ?

Principe retenu

Le juge des référés est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du demandeur, que la contestation soit sérieuse ou non, dès lors que le demandeur justifie d'un intérêt légitime au succès de sa prétention.

Faits clés

  • Demande en référé introduite par une personne
  • Partie adverse soulève une fin de non-recevoir pour défaut de qualité du demandeur
  • Contestation de la qualité sérieuse
  • Juge des référés saisi sur le fondement des articles 808 et 809 (devenus 834 et 835) du code de procédure civile

Articles cités

article 31 du code de procédure civile article 808 du code de procédure civile article 809 du code de procédure civile article 834 du code de procédure civile article 835 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 19 janvier 2022), rendu en référé, pour la construction d'un centre commercial, la société Corsica commercial center et la société civile immobilière Baleo-2 (la SCI Baleo-2) ont confié, en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, un lot n° 26 « CVC désenfumage » à un groupement d'entreprises constitué des sociétés Thermatic et Mécafroid, cette dernière étant désignée mandataire commun, et un lot n° 61 « descente d'eaux pluviales » à la société Thermatic seule, les actes d'engagement prévoyant un début de travaux le 10 juillet 2016. 2. La société Thermatic a assigné la société Corsica commercial center et la SCI Baleo-2 devant le juge des référés en paiement de provisions au titre du solde des deux marchés.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 31 du code de procédure civile et l'article 808 du même code, dans sa rédaction alors applicable : 5. Il résulte de ces textes que toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit ou non sérieuse. 6. Pour dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant la « capacité à agir » de la société Thermatic relativement aux demandes de paiement d'une provision au titre des travaux du lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, l'arrêt retient que la question de savoir si le groupement des deux sociétés était conjoint ou solidaire et celle relative à l'étendue des pouvoirs du mandataire, qui nécessitent une interprétation des conventions conclues entre les parties et des textes légaux applicables, se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent, par conséquent, l'office du juge des référés. 7. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir de la demanderesse en référé, que la contestation de cette qualité par la partie adverse fût ou non sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 809 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable : 9. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. 10. Pour dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant la « capacité à agir » de la société Thermatic relativement aux demandes de paiement d'une provision au titre des travaux du lot n° 26 et n'y avoir lieu à référé sur celles-ci, l'arrêt retient que, si, dans les pièces du marché, le groupement était qualifié de conjoint, la répartition détaillée des tâches des deux entreprises n'était pas précisée dans l'acte d'engagement et que les coordonnées bancaires de celles-ci n'y étaient pas mentionnées, de sorte que, malgré l'appellation de groupement conjoint, les cotraitants s'étaient obligés à l'égard de leurs cocontractants de façon indivisible et solidaire. 11. Il relève, encore, qu'aux termes du cahier-type des clauses administratives générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, le mandataire est le représentant unique des sociétés groupées dans les rapports avec le maître de l'ouvrage et constate que le cahier des clauses administratives particulières désigne le groupement conjoint d'entreprises constitué par les sociétés Thermatic et Mécafroid, dont cette dernière était le mandataire, par le terme « l'entreprise », ses dispositions relatives aux modalités de paiement et au décompte définitif ne faisant référence qu'à « l'entreprise » et non à la société Thermatic. 12. Il en déduit que la question de savoir si le groupement des deux sociétés était conjoint ou solidaire et celle relative à l'étendue des pouvoirs du mandataire, qui nécessitent une interprétation des conventions conclues entre les parties et des textes légaux applicables, se heurtent à une contestation sérieuse et excèdent, par conséquent, l'office du juge des référés. 13. En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de convention contraire, la désignation d'un mandataire auprès du maître de l'ouvrage, pour représenter les membres du groupement, que celui-ci soit conjoint ou solidaire, n'a pas pour effet de priver ceux-ci de la possibilité d'agir directement en paiement du coût des travaux réalisés, qu'il s'agisse, dans le cas d'un groupement conjoint, des travaux réalisés par l'entreprise demanderesse à l'action, ou, dans le cas d'un groupement solidaire, du paiement du solde global du marché, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il existe des contestations sérieuses concernant la capacité à agir de la société Thermatic relativement aux demandes portant sur le lot n° 260, autrement identifié lot n° 26, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande, l'arrêt rendu le 19 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ; Condamne la société Corsica commercial center et la société civile immobilière Baleo-2 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Corsica commercial center et la société civile immobilière Baleo-2 et les condamne in solidum à payer à la société Thermatic la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Le juge des référés peut-il examiner une fin de non-recevoir ?
Oui, le juge des référés est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, même si la contestation est sérieuse, dès lors que le demandeur justifie d'un intérêt légitime.
Qu'est-ce qu'une fin de non-recevoir pour défaut de qualité ?
C'est un moyen de procédure par lequel le défendeur soutient que le demandeur n'a pas la qualité requise pour agir en justice, par exemple parce qu'il n'est pas la personne concernée par le litige.
Le juge des référés doit-il renvoyer au fond si la contestation est sérieuse ?
Non, selon la décision, le juge des référés peut se prononcer sur la fin de non-recevoir même si la contestation est sérieuse, sans avoir à renvoyer l'affaire au juge du fond.
Quels sont les pouvoirs du juge des référés face à une fin de non-recevoir ?
Le juge des référés peut trancher la question de la qualité du demandeur et, s'il estime que le demandeur a qualité, il peut statuer sur le fond de la demande en référé.
Comment prouver son intérêt légitime en référé ?
Le demandeur doit démontrer un intérêt personnel, direct et certain à obtenir la mesure sollicitée, par exemple en produisant des documents établissant sa qualité ou son droit.
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