MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de nullités ;
Il est constant que Monsieur [I] [L] était détenteur de 60 parts de la SCI jusqu’à la vente de 15 parts dont il demande la nullité ;
Monsieur [I] [L] produit la copie d’un acte de cession de parts sociales de la SCI ALP daté du 10 mai 2019 et portant le cachet du greffe du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 juillet 2019 et la mention d’enregistrement au service de l’enregistrement de Bobigny en date du 5 juin 2019 ;
Cet acte contient notamment cession de 15 parts sociales à Madame [T] [L] moyennant le prix de 228,673 € ;
La signature apposée sur cet acte comme étant celle de Monsieur [I] [L] diffère sensiblement des signatures réalisées par celui-ci lors de la vérification d’écriture comme des signatures figurant sur les documents d’une date antérieure à la présente procédure produits par Monsieur [L] (convention d’ouverture de compte du 14 février 2020 au LCL, dépôt de signature afférente à ce compte en date du 14 février 2020, chèque de 1 250 € émis le 13 décembre 2021 sur le LCL, convention de banque en ligne du 7 août 2020, passeport délivré le 28 octobre 2013, convention d’ouverture de livret A à la banque postale en date du 25 janvier 2020, demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie en date du 16 mars 2020, bail d’habitation en date du 10 octobre 2019, convention d’ouverture d’un CCP à la banque postale du 11 décembre 2019) ;
Si les différents spécimens de signature produits présentent tous de légères différences entre eux et avec les signature apposées lors de la vérification d’écriture, ils présentent des similitudes constantes, notamment la caligraphie du “O” sans boucle et la présence de deux traits inclinés de bas en haut, partant du “O” et terminant la signature, nettement disjoints entre eux, alors que la signature présente sur l’acte de cession litigieux présente un “O” avec une boucle et une boucle de retour sur le trait incliné supérieur ;
Or, les documents de comparaison produits sont tous antérieurs à la présente procédure et à peu près contemporains de l’acte de cession ;
La société ALP n’a pas produit les originaux des actes critiqués ;
Il en résulte clairement que la signature apposée sur l’acte de cession litigieux n’est pas celle de Monsieur [I] [L] ;
Cet acte ne peut en conséquence qu’être annulé ;
La signature apposée sur le procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2019 agréant la cession et redistribuant les parts entre les associés de façon que Monsieur [I] [L] n’en ait plus que 45 au lieu de 60, présente les mêmes divergences avec les spécimens apposés lors de la vérification et les signatures figurant sur les documents produits ;
Ce procès-verbal sera annulé ;
Sur la dissolution de la société ;
Selon l’article 1844-7 du Code civil, le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée de la société à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
Le fait qu’aient été enregistrés et déposés au greffe du tribunal de commerce des actes relatifs à la société sur lesquels la signature de l’un des associés n’était pas de sa main constitue un juste motif de dissolution de la société à la demande de l’associé dont la signature a été contrefaite ;
La dissolution de la société sera donc prononcée et un liquidateur désigné ;
Sur la demande en paiement de la somme de 31 5000 € à titre de remboursement du compte courant d’associé ;
Le seul fait qu’un immeuble appartenant à la société ait été vendu ne confère pas à chacun des associés une créance en compte courant au titre du prix de vente au prorata du pourcentage des parts sociales qu’il détient à défaut de toute production de comptabilité et d’objectivation du passif éventuel de la société ;
Il appartient en effet au liquidateur désigné d’identifier l’actif et le passif de la société et de déterminer en conséquence le montant des éventuelles créances en compte courant ;
Compte tenu cependant de ce que la réalisation de la vente invoquée est constante et fonde au profit de chaque associé un principe de créance d’une fraction de ce prix, il échet de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de l’établissement par le liquidateur de l’état de l’actif et du passif de la société ;
Sur la demande de dommages et intérêts ;
Le dépôt au greffe du tribunal de commerce d’actes comportant la signature falsifiée de l’un des associés constitue une faute de la société et cause à cet associé un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 10 000 € ;
En revanche, le fait que les actes annulés mentionnent une cession au bénéfice de Madame [T] [L] ne suffit pas à établir que celle-ci a personnellement commis une faute, et notamment falsifié la signature du demandeur alors que l’acte litigieux est signé par 6 personnes et n’a pu être produit en original ;
Sur les frais irrépétibles ;
Il est équitable d’allouer à Monsieur [I] [L], à la charge de la société ALP, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;