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Tribunal judiciaire, chambre 9/section 1, 19 septembre 2024 — n° 21/03445

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La cession de parts sociales et l'assemblée générale subséquente doivent-elles être annulées lorsque la signature de l'associé cédant a été falsifiée ?

Principe retenu

La falsification de la signature d'un associé sur un acte de cession de parts et sur le procès-verbal d'assemblée générale entraîne la nullité de ces actes. La société qui dépose des actes falsifiés au greffe du tribunal de commerce commet une faute engageant sa responsabilité civile.

Faits clés

  • Monsieur [I] [L] détenait 60 parts sur 100 dans la SCI ALP.
  • Un acte de cession daté du 10 mai 2019 prétendait qu'il cédait 15 parts à Madame [T] [L].
  • Une assemblée générale du même jour aurait entériné cette cession, réduisant sa participation à 45 parts.
  • Monsieur [I] [L] n'a jamais été convoqué à l'assemblée générale et n'a pas signé l'acte de cession.
  • Une expertise graphologique a conclu à une imitation servile de sa signature.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par jugement public, contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, - ANNULE l’acte de cession du 10 mai 2019 en ce qu’il comporte cession de parts par Monsieur [I] [L] ; - ANNULE le procès-verbal d’assemblée générale de la SCI ALP du 10 mai 2019 agréant la cession et redistribuant les parts entre les associés de façon que Monsieur [I] [L] n’en ait plus que 45 au lieu de 60 ; - PRONONCE la dissolution de la SCI ALP et désigne la SELARL [D] MJ prise en la personne de Maître [J] [D] en qualité de liquidateur ; - SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de la somme de 315 000 € à titre de remboursement du compte courant d’associé de Monsieur [I] [L] jusqu’à la clôture de la liquidation ; - CONDAMNE la SCI ALP à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le Contradictoire par mise à disposition au greffe de la juridiction. La minute a été signée par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Anyse MARIO Bernard AUGONNET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Exposant qu’étant détenteur de 60 parts dans la SCI ALP, il a découvert fortuitement qu’un acte de cession de part aurait été établi le 10 mai 2019 aux termes duquel il aurait cédé 15 parts à Madame [T] [L] et qu’une assemblée générale du même jour aurait entériné cette cession alors qu’il n’a jamais cédé ces parts, ni n’a été convoqué à l’assemblée générale, et qu’un immeuble appartenant à la société a été vendu le 19 février 2020 au prix de 1 050 000 €, Monsieur [I] [L] demande, par assignation du 22 mars 2021, que soit annulée la cession de parts litigieuse, qu’il soit dit qu’il est toujours associé pour 60 parts, que la société ALP soit condamnée à lui payer la somme de 315 000 € à titre de remboursement de son compte courant d’associé, que soit prononcée la dissolution de la société et désigné un liquidateur, et que la société et Madame [T] [L] soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles. Une médiation a été ordonnée et a échoué. La SCI ALP, Mesdames [T] et [E] [N] [L] et Monsieur [Y] [L] demandent que soit prononcée la mainlevée totale de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la SCI pour la somme de 315 427,42 € et subsidiairement que cette saisie soit limitée à la somme de 50 000 €. Ils demandent que Monsieur [I] [L] soit condamné à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles. Ils font valoir : que la SCI ALP est une société familiale fondée et financée par Monsieur [Y] [L] à laquelle il a associé ses enfants, dont [I] ; que [I] [L] s’est toujours désintéressé de la gestion et de l’administration de cette société ; que “l’assemblée et la cession intervenue le 10 mai 2019 [...]” comporte la signature de Monsieur [I] [L] ; que l’expertise graphologique non contradictoire produite par le demandeur n’a aucune valeur probante ; que depuis le 26 avril 2007, Monsieur [Y] [L] dispose d’un pouvoir spécial que lui a conféré son fils [I] pour signer les assemblées et les cessions et qu’il n’aurait donc eu aucun intérêt à contrefaire la signature de son fils. Monsieur [I] [L] répond : qu’une expertise graphologique réalisée à partir des copies des actes qui lui ont été communiquées conclut à une imitation servile de signature ; que les originaux ne lui ont pas été communiqués ; que le mandat du 26 avril 2007 a été révoqué le 15 octobre 2007 ; que la SCI est transparente fiscalement et qu’en l’absence de convention particulière ou statutaire régissant l’avance en compte courant, l’associé peut en réclamer le remboursement à tout moment ; Par jugement du 22 février 2024, le tribunal a ordonné la vérification de l’écriture de Monsieur [I] [L] - à laquelle il a été procédé le 30 avril 2024 -, et a invité les défendeurs à produire les originaux des documents argués de faux. Le défendeurs indiquent qu’en raison du départ à la retraite du comptable de la société ils ne sont pas en possession des originaux des documents argués de faux.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de nullités ; Il est constant que Monsieur [I] [L] était détenteur de 60 parts de la SCI jusqu’à la vente de 15 parts dont il demande la nullité ; Monsieur [I] [L] produit la copie d’un acte de cession de parts sociales de la SCI ALP daté du 10 mai 2019 et portant le cachet du greffe du tribunal de commerce de Bobigny en date du 18 juillet 2019 et la mention d’enregistrement au service de l’enregistrement de Bobigny en date du 5 juin 2019 ; Cet acte contient notamment cession de 15 parts sociales à Madame [T] [L] moyennant le prix de 228,673 € ; La signature apposée sur cet acte comme étant celle de Monsieur [I] [L] diffère sensiblement des signatures réalisées par celui-ci lors de la vérification d’écriture comme des signatures figurant sur les documents d’une date antérieure à la présente procédure produits par Monsieur [L] (convention d’ouverture de compte du 14 février 2020 au LCL, dépôt de signature afférente à ce compte en date du 14 février 2020, chèque de 1 250 € émis le 13 décembre 2021 sur le LCL, convention de banque en ligne du 7 août 2020, passeport délivré le 28 octobre 2013, convention d’ouverture de livret A à la banque postale en date du 25 janvier 2020, demande d’ouverture des droits à l’assurance maladie en date du 16 mars 2020, bail d’habitation en date du 10 octobre 2019, convention d’ouverture d’un CCP à la banque postale du 11 décembre 2019) ; Si les différents spécimens de signature produits présentent tous de légères différences entre eux et avec les signature apposées lors de la vérification d’écriture, ils présentent des similitudes constantes, notamment la caligraphie du “O” sans boucle et la présence de deux traits inclinés de bas en haut, partant du “O” et terminant la signature, nettement disjoints entre eux, alors que la signature présente sur l’acte de cession litigieux présente un “O” avec une boucle et une boucle de retour sur le trait incliné supérieur ; Or, les documents de comparaison produits sont tous antérieurs à la présente procédure et à peu près contemporains de l’acte de cession ; La société ALP n’a pas produit les originaux des actes critiqués ; Il en résulte clairement que la signature apposée sur l’acte de cession litigieux n’est pas celle de Monsieur [I] [L] ; Cet acte ne peut en conséquence qu’être annulé ; La signature apposée sur le procès-verbal d’assemblée générale du 10 mai 2019 agréant la cession et redistribuant les parts entre les associés de façon que Monsieur [I] [L] n’en ait plus que 45 au lieu de 60, présente les mêmes divergences avec les spécimens apposés lors de la vérification et les signatures figurant sur les documents produits ; Ce procès-verbal sera annulé ; Sur la dissolution de la société ; Selon l’article 1844-7 du Code civil, le tribunal peut prononcer la dissolution anticipée de la société à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; Le fait qu’aient été enregistrés et déposés au greffe du tribunal de commerce des actes relatifs à la société sur lesquels la signature de l’un des associés n’était pas de sa main constitue un juste motif de dissolution de la société à la demande de l’associé dont la signature a été contrefaite ; La dissolution de la société sera donc prononcée et un liquidateur désigné ; Sur la demande en paiement de la somme de 31 5000 € à titre de remboursement du compte courant d’associé ; Le seul fait qu’un immeuble appartenant à la société ait été vendu ne confère pas à chacun des associés une créance en compte courant au titre du prix de vente au prorata du pourcentage des parts sociales qu’il détient à défaut de toute production de comptabilité et d’objectivation du passif éventuel de la société ; Il appartient en effet au liquidateur désigné d’identifier l’actif et le passif de la société et de déterminer en conséquence le montant des éventuelles créances en compte courant ; Compte tenu cependant de ce que la réalisation de la vente invoquée est constante et fonde au profit de chaque associé un principe de créance d’une fraction de ce prix, il échet de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente de l’établissement par le liquidateur de l’état de l’actif et du passif de la société ; Sur la demande de dommages et intérêts ; Le dépôt au greffe du tribunal de commerce d’actes comportant la signature falsifiée de l’un des associés constitue une faute de la société et cause à cet associé un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 10 000 € ; En revanche, le fait que les actes annulés mentionnent une cession au bénéfice de Madame [T] [L] ne suffit pas à établir que celle-ci a personnellement commis une faute, et notamment falsifié la signature du demandeur alors que l’acte litigieux est signé par 6 personnes et n’a pu être produit en original ; Sur les frais irrépétibles ; Il est équitable d’allouer à Monsieur [I] [L], à la charge de la société ALP, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Questions fréquentes

Que faire si ma signature a été falsifiée sur un acte de cession de parts ?
Vous pouvez demander l'annulation de l'acte de cession et de l'assemblée générale qui l'a agréé, comme dans cette affaire où la signature de Monsieur [I] [L] a été imitée. Il est recommandé de faire réaliser une expertise graphologique et d'assigner la société et les autres parties en justice.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour falsification de signature ?
Oui, si la société a déposé des actes falsifiés au greffe, cela constitue une faute engageant sa responsabilité. Dans cette décision, la SCI ALP a été condamnée à payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par l'associé.
La société peut-elle être dissoute à cause d'une cession frauduleuse ?
Oui, le tribunal peut prononcer la dissolution de la société si la fraude compromet son fonctionnement. Ici, la dissolution de la SCI ALP a été prononcée et un liquidateur désigné.
Quelle est la valeur d'une expertise graphologique non contradictoire ?
Une expertise graphologique non contradictoire peut être prise en compte par le juge, mais elle n'a pas la même force probante qu'une expertise ordonnée en justice. Dans cette affaire, le tribunal a retenu l'expertise produite par le demandeur, faute d'éléments contraires.
Puis-je récupérer mon compte courant d'associé après une cession annulée ?
Oui, mais le tribunal peut surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à la clôture de la liquidation de la société. Dans cette décision, la demande de remboursement de 315 000 € a été mise en attente.
Qui est responsable si la société dépose des actes falsifiés ?
La société elle-même est responsable, mais pas nécessairement les autres associés s'il n'est pas prouvé qu'ils ont personnellement commis une faute. Ici, Madame [T] [L] n'a pas été condamnée car la preuve de sa participation à la falsification n'a pas été rapportée.
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