Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2e chambre civile, 19 septembre 2024 — n° 23/05243

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les mesures d'exécution forcée (saisie-attribution et saisie par déclaration administrative) sont-elles prescrites lorsqu'elles sont engagées plus de 10 ans après l'obtention du titre exécutoire, sans acte interruptif de prescription ?

Principe retenu

En application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution forcée d'un titre exécutoire se prescrit par 10 ans. Le délai court à compter de la date à laquelle le titre est devenu exécutoire. Les actes d'exécution forcée interrompent la prescription, mais les actes de simple poursuite (comme un commandement de payer) n'ont pas d'effet interruptif s'ils ne sont pas suivis d'une mesure d'exécution dans le délai de prescription.

Faits clés

  • Titre exécutoire : ordonnance d'injonction de payer du 12 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 27 décembre 2007.
  • Premier acte d'exécution : commandement aux fins de saisie-vente signifié le 20 avril 2022, soit plus de 14 ans après l'obtention du titre.
  • Mesures contestées : saisie-attribution sur compte bancaire et saisie par déclaration administrative d'un véhicule Peugeot 3008.
  • Aucun acte d'exécution interruptif de prescription n'a été accompli entre 2007 et 2022.
  • Le créancier (Intrum Debt Finance AG) venait aux droits de Franfinance par cession de créance du 17 mars 2017.

Articles cités

article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour Infirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule la mesure de saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative effectuée à la demande de la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [P] [G], selon procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7] en date du 15 avril 2022, Annule la mesure saisie-attribution effectuée entre les mains de la société LCL à la demande de la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [P] [G], selon procès-verbal en date du 3 mai 2022, Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative portant sur le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7] diligentée à la demande de la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [P] [G] suivant procès-verbal en date du 15 avril 2022, Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée contre M. [P] [G] à la requête de la société Intrum Debt Finance AG auprès de la société LCL suivant procès-verbal en date du 3 mai 2022, Condamne la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [P] [G] une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Intrum Debt Finance AG de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SAS Slatkin Blanc, avocats associés, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 20 avril 2022, la société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Franfinance a fait signifier à M. [P] [G] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme totale de 5 791,51 euros, sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lyon en date du 12 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 27 décembre 2007. Le 20 avril 2022, la société Intrum Debt Finance AG a également fait dénoncer à M. [P] [G] un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule de type Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7]. Puis par acte du 6 mai 2022, la société Intrum Debt Finance AG a fait dénoncer à M. [P] [G] un procès-verbal de saisie-attribution diligentée entre les mains de la société LCL. Par acte en date du 12 mai 2022, M. [P] [G] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu'il annule le commandement aux fins de saisie-vente, l'acte de saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative du véhicule de marque Peugeot de type 3008 immatriculé [Immatriculation 7] et la saisie-attribution, en l'absence de titre exécutoire, qu'il juge prescrites les mesures d'exécution forcée, qu'en conséquence, il ordonne la mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative et qu'il condamne la société Intrum Debt Finance AG à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la société Slatkin Blanc avocats associés. Par jugement rendu contradictoirement en date du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution a : - dit recevable la contestation de M. [P] [G], - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [G], - dit la cession de créance à la société Intrum Debt Finance AG opposable à M. [P] [G], - validé la saisie attribution en date du 3 mai 2022, diligentée sur le compte de M. [P] [G] ouvert au Crédit Lyonnais, - validé la procédure d'immobilisation du véhicule de M. [P] [G] en date du 15 avril 2022, - condamné M. [P] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - rejeté les demandes plus amples ou contraires, - rappelé que les décisions du juge de l'éxecution étaient exécutoires de plein droit. Par déclaration en date du 26 octobre 2023, M. [P] [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription par lui soulevée, avait dit la cession de créance à la société Intrum Debt Finance AG opposable à son égard, avait validé la saisie attribution en date du 3 mai 2022 diligentée sur son compte ouvert au Crédit Lyonnais, avait validé la procédure d'immobilisation de son véhicule en date du 15 avril 2022, l'avait condamné au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avait rejeté les demandes plus amples ou contraires et avait rappelé que les décisions du juge de l'éxecution étaient exécutoires de plein droit. Par ordonnance rendue en date du 8 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [P] [G] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel par lui interjeté, - infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, - juger prescrites les mesures d'exécution forcée, En conséquence, - ordonner la main levée de la saisie attribution,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l'action en recouvrement de la créance Selon les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. En application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui ont réduit la durée de la prescription se sont appliquées aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. En l'espèce, est poursuivie l'exécution d'une condamnation à payer prononcée par ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 27 décembre 2007. La prescription applicable à l'exécution de cette condamnation d'une durée de trente ans antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a été réduite à dix ans par cette la loi. Elle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi, de sorte qu'un délai de dix ans a commencé à compter du 18 juillet 2008 pour s'achever le 18 juillet 2018. Il ressort des pièces versées aux débats que le 1er mars 2018, ont été signifiés à M. [P] [G], à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, la cession de créance intervenue entre la société Franfinance et la société Intrum Debt Finance AG par acte sous sieng privé en date du 17 mars 2017, ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lyon le 12 octobre 2007 et un commandement aux fins de saisie-vente, et que le 3 mai 2018, lui a été signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Il appartient à l'huissier de justice qui signifie un acte selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile de vérifier que le destinataire de l'acte demeure à l'adresse indiquée et de mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux relatifs aux modalités de remise des actes du 1er mars 2018 et du 3 mai 2018 que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse sise [Adresse 6] à [Localité 9], figurant à l'ordonnance d'injonction de payer, et que personne ne lui a répondu. Sur le procès-verbal daté du 1er mars 2018, il est précisé que la certitude du domicile de M. [P] [G] résulte du 'nom du destinataire sur l'interphone', tandis que sur le procès-verbal daté du 3 mai 2018, il est mentionné que la certitude du domicile de M. [P] [G] résulte du 'nom du destinataire sur le tableau des occupants'. Toutefois, M. [P] [G] justifie, en produisant ses avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 et 2018, ainsi que des factures d'électricité à son nom, qu'au titre des années 2017 et 2018, il était domicilié [Adresse 5] à [Localité 10]. Or, dans la mesure où ces actes ont été signifiés plus de dix années après la requête en injonction de payer sur laquelle figurait l'adresse à [Localité 9] de M. [P] [G], la cour observe que la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice, selon laquelle le nom du destinataire de l'acte figure sur l'interphone ou sur le tableau des occupants, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la signification des commandements de payer aux fins de saisie-vente en date des 1er mars 2018 et 3 mai 2018 est irrégulière et que dès lors, ces acte n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement. A défaut de tout autre acte régulièrement signifié avant le 18 juillet 2018, le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 octobre 2007 a expiré au 18 juillet 2018. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement. Sur l'opposabilité de la cession de créance En application de l'article 1324 alinéa 1er du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 1er mars 2018, a été signifiée à M. [P] [G], à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, la cession de créance intervenue entre la société Franfinance et la société Intrum Debt Finance AG par acte sous sieng privé en date du 17 mars 2017, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Toutefois, dans la mesure où la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice selon laquelle le nom du destinataire de l'acte figure sur l'interphone n'est pas de nature à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile, la cession de créance intervenue entre la société Franfinance et la société Intrum Debt Finance AG n'a pas été régulièrement signifiée à l'appelant. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit la cession de créance opposable à M. [P] [G]. Sur les demandes tendant à l'annulation des actes d'exécution forcée et à leur mainlevée A la date du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7] et à la date du procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société LCL, le délai d'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lyon en date du 12 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 27 décembre 2007, sur le fondement de laquelle étaient engagées les mesures d'exécution forcée, était expiré. La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a validé la saisie-attribution en date du 3 mai 2022 diligentée sur le compte ouvert auprès de la société LCL au nom de M. [P] [G] ainsi que la procédure d'immobilisation de son véhicule en date du 15 avril 2022. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande d'annulation des actes d'exécution forcée diligentés sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lyon en date du 12 octobre 2007, ainsi que la demande de mainlevée de ces mesures d'exécution forcée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Dans la mesure où il est fait droit à la contestation formée par M. [P] [G] à l'encontre des mesures d'exécution forcée dont il faisait l'objet, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné ce dernier aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Intrum Debt Finance AG sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre le versement à M. [P] [G] d'une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera du reste déboutée de sa demande à ce titre.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour exécuter une ordonnance d'injonction de payer ?
L'exécution forcée d'une ordonnance d'injonction de payer se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle elle est revêtue de la formule exécutoire. Dans cette affaire, l'ordonnance était exécutoire depuis le 27 décembre 2007, et les premières mesures d'exécution datent d'avril 2022, soit plus de 14 ans après, ce qui a conduit à leur annulation.
Un commandement de payer interrompt-il la prescription de l'exécution forcée ?
Non, un commandement de payer est un acte de simple poursuite qui n'interrompt pas la prescription de l'exécution forcée. Seuls les actes d'exécution forcée (comme une saisie) interrompent le délai. Dans cette affaire, le commandement de payer du 20 avril 2022 n'a pas interrompu la prescription, car il n'a pas été suivi d'une mesure d'exécution dans le délai de 10 ans.
Puis-je contester une saisie-attribution si le titre exécutoire a plus de 10 ans ?
Oui, vous pouvez contester la saisie-attribution en invoquant la prescription de l'exécution forcée. Dans cette affaire, la cour a annulé la saisie-attribution effectuée en mai 2022 car le titre exécutoire datait de 2007 et aucun acte interruptif n'avait été accompli entre-temps.
La cession de créance interrompt-elle la prescription de l'exécution ?
Non, la cession de créance n'interrompt pas la prescription de l'exécution forcée. Dans cette affaire, la créance a été cédée en 2017, mais cela n'a pas eu d'effet sur le délai de prescription qui continuait à courir depuis 2007.
Quels actes interrompent la prescription de l'exécution forcée ?
Seuls les actes d'exécution forcée, comme une saisie-attribution, une saisie-vente, ou une saisie immobilière, interrompent la prescription. Les actes de simple poursuite (commandement de payer, mise en demeure) n'ont pas cet effet. Dans cette affaire, aucun acte d'exécution n'a été accompli entre 2007 et 2022, d'où la prescription.
Comment obtenir la mainlevée d'une saisie-attribution prescrite ?
Vous devez saisir le juge de l'exécution pour faire constater la prescription et demander la mainlevée. Dans cette affaire, le débiteur a obtenu l'annulation des mesures et la mainlevée en démontrant que plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis l'obtention du titre exécutoire sans acte interruptif.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.