MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en recouvrement de la créance
Selon les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
En application de l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui ont réduit la durée de la prescription se sont appliquées aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne.
Aux termes de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, est poursuivie l'exécution d'une condamnation à payer prononcée par ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 27 décembre 2007.
La prescription applicable à l'exécution de cette condamnation d'une durée de trente ans antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a été réduite à dix ans par cette la loi. Elle n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de la loi, de sorte qu'un délai de dix ans a commencé à compter du 18 juillet 2008 pour s'achever le 18 juillet 2018.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 1er mars 2018, ont été signifiés à M. [P] [G], à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, la cession de créance intervenue entre la société Franfinance et la société Intrum Debt Finance AG par acte sous sieng privé en date du 17 mars 2017, ainsi que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lyon le 12 octobre 2007 et un commandement aux fins de saisie-vente, et que le 3 mai 2018, lui a été signifié un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Il appartient à l'huissier de justice qui signifie un acte selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile de vérifier que le destinataire de l'acte demeure à l'adresse indiquée et de mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification.
En l'espèce, il ressort des procès-verbaux relatifs aux modalités de remise des actes du 1er mars 2018 et du 3 mai 2018 que l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse sise [Adresse 6] à [Localité 9], figurant à l'ordonnance d'injonction de payer, et que personne ne lui a répondu.
Sur le procès-verbal daté du 1er mars 2018, il est précisé que la certitude du domicile de M. [P] [G] résulte du 'nom du destinataire sur l'interphone', tandis que sur le procès-verbal daté du 3 mai 2018, il est mentionné que la certitude du domicile de M. [P] [G] résulte du 'nom du destinataire sur le tableau des occupants'.
Toutefois, M. [P] [G] justifie, en produisant ses avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2017 et 2018, ainsi que des factures d'électricité à son nom, qu'au titre des années 2017 et 2018, il était domicilié [Adresse 5] à [Localité 10].
Or, dans la mesure où ces actes ont été signifiés plus de dix années après la requête en injonction de payer sur laquelle figurait l'adresse à [Localité 9] de M. [P] [G], la cour observe que
la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice, selon laquelle le nom du destinataire de l'acte figure sur l'interphone ou sur le tableau des occupants, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que la signification des commandements de payer aux fins de saisie-vente en date des 1er mars 2018 et 3 mai 2018 est irrégulière et que dès lors, ces acte n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription de l'action en recouvrement.
A défaut de tout autre acte régulièrement signifié avant le 18 juillet 2018, le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 octobre 2007 a expiré au 18 juillet 2018.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement.
Sur l'opposabilité de la cession de créance
En application de l'article 1324 alinéa 1er du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 1er mars 2018, a été signifiée à M. [P] [G], à la requête de la société Intrum Debt Finance AG, la cession de créance intervenue entre la société Franfinance et la société Intrum Debt Finance AG par acte sous sieng privé en date du 17 mars 2017, selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.
Toutefois, dans la mesure où la seule mention dans l'acte de l'huissier de justice selon laquelle le nom du destinataire de l'acte figure sur l'interphone n'est pas de nature à établir, en l'absence de mentions d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile, la cession de créance intervenue entre la société Franfinance et la société Intrum Debt Finance AG n'a pas été régulièrement signifiée à l'appelant.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a dit la cession de créance opposable à M. [P] [G].
Sur les demandes tendant à l'annulation des actes d'exécution forcée et à leur mainlevée
A la date du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 7] et à la date du procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la société LCL, le délai d'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lyon en date du 12 octobre 2007, revêtue de la formule exécutoire le 27 décembre 2007, sur le fondement de laquelle étaient engagées les mesures d'exécution forcée, était expiré.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a validé la saisie-attribution en date du 3 mai 2022 diligentée sur le compte ouvert auprès de la société LCL au nom de M. [P] [G] ainsi que la procédure d'immobilisation de son véhicule en date du 15 avril 2022.
Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande d'annulation des actes d'exécution forcée diligentés sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Lyon en date du 12 octobre 2007, ainsi que la demande de mainlevée de ces mesures d'exécution forcée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Dans la mesure où il est fait droit à la contestation formée par M. [P] [G] à l'encontre des mesures d'exécution forcée dont il faisait l'objet, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné ce dernier aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Intrum Debt Finance AG sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre le versement à M. [P] [G] d'une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera du reste déboutée de sa demande à ce titre.