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Cour d'appel, 1re chambre civile, 24 septembre 2024 — n° 22/00989

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de préemption avec révision de prix prise par la SAFER est-elle régulière en l'absence de preuve de l'accord préalable des commissaires du gouvernement ?

Principe retenu

L'exercice du droit de préemption par la SAFER est subordonné à l'accord préalable des commissaires du gouvernement, mais cet accord peut être donné de manière non formalisée et peut être confirmé a posteriori. L'absence de production de l'accord écrit n'entache pas la régularité de la décision si l'accord a bien été donné.

Faits clés

  • Vente de parcelles agricoles de 13ha 16a 37ca par les époux [G] à M. [H] au prix de 65 000 euros
  • Exercice du droit de préemption par la SAFER le 14 août 2020 avec révision de prix à 42 000 euros
  • Demande des époux [G] de communication de l'accord des commissaires du gouvernement et de la délégation de signature
  • Attestation de Mme [U], commissaire du gouvernement finances, indiquant un avis favorable le 4 août 2020
  • Avis de confirmation signé par la commissaire adjointe le 18 août 2020

Articles cités

article L.143-10 du code rural et de la pêche maritime article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum les époux [G] [G] / [A] [Y] aux dépens d'appel, Maître Claire Gerbay étant autorisée à recouvrer directement à leur encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant déclaration d'intention d'aliéner du 23 juin 2020, émise par l'étude de Maître [Z] [T], la Safer Bourgogne Franche Comté a été informée de la vente par les époux [F] [G] / [A] [Y] au profit de M. [W] [H], des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 9] (71) en section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et sur la commune de [Localité 11] (71) en section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une superficie totale de 13ha 16a 37ca, le tout au prix de 65 000,00 euros. Le 14 août 2020, la Safer Bourgogne Franche Comté a exercé son droit de préemption avec révision de prix, se proposant d'acquérir l'ensemble au prix de 42 000,00 euros, en application de l'article L.143-10 du code rural et de la pêche maritime. Le 12 novembre 2020, par l'intermédiaire de leur conseil, les époux [G] ont vainement réclamé à la Safer Bourgogne Franche Comté, la copie de l'accord des deux commissaires du gouvernement concernant la préemption ainsi que le justificatif de la délégation de signature du président du conseil d'administration à Mme [L], responsable juridique opérationnelle ayant régularisé la décision d'exercice du droit de préemption. Par acte du 12 février 2021, les époux [G] ont assigné la Safer Bourgogne Franche Comté aux fins essentiellement de voir juger irrégulière sa décision de préemption avec révision de prix. Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - débouté les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes, - déclaré parfaite la vente des parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 9] (71) en section D n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et sur la commune de [Localité 11] (71) en section A n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une superficie totale de 13ha 16a 37ca, entre les époux [G] et la Safer Bourgogne Franche Comté, pour un montant de 42 000 euros, - dit que le jugement vaut acte de vente entre les parties desdites parcelles audit prix, - ordonné la publication du jugement, valant acte de vente, au service de la publicité foncière territorialement compétent, par la partie la plus diligente, - condamné in solidum les époux [G] à verser à la Safer Bourgogne Franche Comté une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux [G] aux entiers dépens de l'instance, que la SELAS Legi Conseils Bourgogne pourra faire recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du code de procedure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 1er août 2022, les époux [G] ont interjeté appel de ce jugement, dont ils critiquent expressément toutes les dispositions. Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°2, notifiées le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [G] demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau au visa des articles L.143-10, R.141-10, R.141-6 et R.143-12 du code rural de : - juger que la Safer Bourgogne Franche Comté n'a pas porté à la connaissance des vendeurs sa décision de préemption avec révision de prix, dans les formes prévues par les textes, - juger que le document qu'ils ont reçu ne comporte aucune délégation de signature, ni justificatif de l'accord préalable des commissaires du gouvernement ; - juger que la Safer Bourgogne Franche Comté n'a pas obtenu l'accord des commissaires du gouvernement préalablement à l'exercice de son droit de préemption, - juger irrégulière la décision de préemption avec révision de prix de la Safer Bourgogne Franche Comté, - prononcer la nullité de la décision de préemption avec révision de prix de la Safer Bourgogne Franche Comté du 14 août 2020, - débouter la Safer Bourgogne Franche Comté de sa demande reconventionnelle.

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour indique qu'elle ne tient aucun compte des conclusions n°3 qui figurent dans le dossier des appelants, lesquelles n'ont jamais été remises à la cour et notifiées à l'intimée avant la clôture. Il résulte des articles L. 143-10 et R. 143-6 et R.143-12 du code rural et de la pêche maritime que lorsque la SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption mais estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, une offre d'achat établie à ses propres conditions qui doit notamment comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du gouvernement et doit être signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. Les époux [G] prétendent que l'offre notifiée par la SAFER le 14 août 2020 est irrégulière. Au soutien de cette prétention, ils développent deux moyens : l'un tenant aux accords préalables exprès des commissaires du gouvernement, l'autre tenant à la signature de l'offre. ' Sur la signature de l'offre par Mme [X] [L], responsable juridique de la SAFER Bourgogne Franche Comté Il ressort des pièces produites aux débats que : - lors de sa séance du 7 juin 2017, le conseil d'administration de la SAFER a délégué le pouvoir nécessaire pour instruire, décider et mettre en oeuvre, après accords des commissaires du gouvernement, l'exercice du droit de préemption notamment à son directeur général délégué, M. [J] [O], avec faculté pour lui de subdéléguer ces pouvoirs, - par décision du 28 novembre 2018, M. [J] [O] a subdélégué ce pouvoir à Mme [X] [L]. La cour rappelle que l'exercice d'un pouvoir se manifeste par la signature des décisions prises en vertu de celui-ci et qu'une délégation de pouvoir emporte donc nécessairement délégation de signature. Les époux [G] font valoir que le pouvoir d'exercer le droit de préemption n'appartient pas au conseil d'administration de la SAFER mais au président du conseil d'administration de la SAFER et qu'en conséquence, la délégation de pouvoir par le conseil d'administration au directeur général délégué et par voie de conséquence, la subdélégation de pouvoir à Mme [L] sont nulles. Leur argumentation est exclusivement fondée sur l'article R.143-6 selon lequel l'offre devait être signée par le président du conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. Elle procède manifestement d'une confusion entre pouvoir et signature, étant rappelé que la SAFER est une société anonyme et que conformément aux articles L.225-35 et suivants du code de commerce, son conseil d'administration a le pouvoir d'exercer le droit de préemption, pouvoir qu'il peut déléguer notamment à son directeur général délégué en application de l'article L.225-56 du même code. Ce premier moyen n'est donc pas fondé. ' Sur l'accord exprès préalable des commissaires du gouvernement Les époux [G] soutiennent en premier lieu que les accords des commissaires du gouvernement doivent être joints à la notification de la décision de préemption. La cour rappelle que selon les dispositions de l'article R.143-12 du code rural et de la pêche maritime, la notification de la décision doit seulement comporter 'l'indication' de ces accords. L'argumentation des appelants revient manifestement à ajouter à ce texte et ne peut pas prospérer. Il est certain que la SAFER doit obtenir l'accord exprès des commissaires du gouvernement avant de notifier sa décision. Par opposition à un accord tacite qui se déduit d'une attitude ou d'un silence, un accord exprès est celui qui est effectivement et positivement donné par la personne dont il est attendu. Cet accord exprès peut revêtir plusieurs formes, étant observé que les dispositions du code rural et de la pêche maritime n'exigent aucune forme particulière. Il ressort des pièces 7 et 9 de l'intimée que l'accord des commissaires du gouvernement prend habituellement la forme d'un visa daté, sur une fiche navette émise par la SAFER. Cette fiche navette a été complétée par le 'commissaire du gouvernement agriculture'le 29 juillet 2020 (pièce 7 de la SAFER), alors qu'elle ne l'a été par le 'commissaire du gouvernement finances' que le 18 août 2020 (pièce 9 de la SAFER). Ainsi, les époux [G] soutiennent en second lieu que la SAFER ne disposait pas de l'accord exprès du 'commissaire du gouvernement finances' lors de la notification du 14 août 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que : - par courriel du 13 août 2020, à 9h35, la SAFER interrogeait les services du 'commissaire du gouvernement finances' afin de connaître sa position sur la préemption envisagée avec révision de prix, - par courriel du même jour à 11h21, ces services répondaient à la SAFER que le dossier, dont il était rappelé qu'il concernait des parcelles d'une valeur globale de 42 000 euros, avait été 'signé' le 4 août 2020 et que le 'bordereau ad hoc', soit la fiche navette, lui serait transmis au retour de Mme [U], probablement en vacances à cette période de l'année. Dans ces circonstances, la cour, à l'instar du premier juge, retient qu'il est établi que le 'commissaire du gouvernement finances' avait donné son accord exprès avant le 14 août 2020, ce d'autant que Mme [U] certifie dans une attestation circonstanciée produite par la SAFER en pièce 10 de son dossier, avoir rendu un avis favorable au projet le 4 août 2020 et atteste que l'avis transmis le 18 août 2020, finalement signé par la commissaire du gouvernement adjointe, n'est qu'une 'confirmation' de l'avis favorable rendu par ses soins le 4 août 2020. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté les époux [G] de leur demande - et consécutivement, par application de l'article L.143-10 du code rural et de la pêche maritime et eu égard à l'attitude des époux [G] qui n'ont, dans les six mois de la notification de la décision de la SAFER, ni fait savoir qu'ils acceptaient son offre, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal pour demander une révision du prix proposé par la SAFER, considéré que la vente était parfaite au profit de la SAFER pour le prix de 42 000 euros. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [G] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, le conseil de la SAFER pouvant prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de la SAFER. En considération de l'équité, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, la cour n'entend pas lui allouer une somme supérieure à celle de 1 000 euros que le premier juge lui a accordée.

Questions fréquentes

La SAFER peut-elle préempter un bien sans l'accord écrit des commissaires du gouvernement ?
Oui, l'accord peut être donné oralement ou par tout moyen, et peut être confirmé a posteriori. Dans cette affaire, l'accord a été attesté par la commissaire du gouvernement elle-même, ce qui a suffi à valider la préemption.
Que se passe-t-il si je ne réponds pas à l'offre de la SAFER dans les six mois ?
Si vous ne faites pas savoir que vous acceptez l'offre, ne retirez pas le bien de la vente et ne saisissez pas le tribunal pour demander une révision du prix, la vente est considérée comme parfaite au profit de la SAFER au prix proposé.
Puis-je contester le prix proposé par la SAFER lors d'une préemption ?
Oui, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire dans les six mois suivant la notification de la décision de préemption pour demander une révision du prix. Dans cette affaire, les époux [G] n'ont pas saisi le tribunal, ce qui a conduit à la vente parfaite au prix de 42 000 euros.
Quels sont les recours contre une décision de préemption de la SAFER ?
Vous pouvez contester la régularité de la décision en justice, notamment en invoquant l'absence d'accord des commissaires du gouvernement ou un défaut de délégation de signature. Dans cette affaire, la cour a validé la préemption malgré l'absence de production de l'accord écrit.
La SAFER doit-elle justifier de l'accord des commissaires du gouvernement ?
Oui, mais la preuve peut être apportée par tout moyen, y compris une attestation de la commissaire du gouvernement elle-même. L'absence de document écrit n'est pas nécessairement fatale si l'accord est établi par d'autres éléments.
Qu'est-ce que le droit de préemption des SAFER ?
C'est un droit légal qui permet à la SAFER d'acheter en priorité des terres agricoles mises en vente, afin de favoriser l'installation de jeunes agriculteurs ou de préserver l'activité agricole. Ce droit peut s'exercer avec révision du prix.
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