MOTIVATION
A titre liminaire, la cour indique qu'elle ne tient aucun compte des conclusions n°3 qui figurent dans le dossier des appelants, lesquelles n'ont jamais été remises à la cour et notifiées à l'intimée avant la clôture.
Il résulte des articles L. 143-10 et R. 143-6 et R.143-12 du code rural et de la pêche maritime que lorsque la SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption mais estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, une offre d'achat établie à ses propres conditions qui doit notamment comporter l'indication de l'accord exprès des commissaires du gouvernement et doit être signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet.
Les époux [G] prétendent que l'offre notifiée par la SAFER le 14 août 2020 est irrégulière. Au soutien de cette prétention, ils développent deux moyens : l'un tenant aux accords préalables exprès des commissaires du gouvernement, l'autre tenant à la signature de l'offre.
' Sur la signature de l'offre par Mme [X] [L], responsable juridique de la SAFER Bourgogne Franche Comté
Il ressort des pièces produites aux débats que :
- lors de sa séance du 7 juin 2017, le conseil d'administration de la SAFER a délégué le pouvoir nécessaire pour instruire, décider et mettre en oeuvre, après accords des commissaires du gouvernement, l'exercice du droit de préemption notamment à son directeur général délégué, M. [J] [O], avec faculté pour lui de subdéléguer ces pouvoirs,
- par décision du 28 novembre 2018, M. [J] [O] a subdélégué ce pouvoir à Mme [X] [L].
La cour rappelle que l'exercice d'un pouvoir se manifeste par la signature des décisions prises en vertu de celui-ci et qu'une délégation de pouvoir emporte donc nécessairement délégation de signature.
Les époux [G] font valoir que le pouvoir d'exercer le droit de préemption n'appartient pas au conseil d'administration de la SAFER mais au président du conseil d'administration de la SAFER et qu'en conséquence, la délégation de pouvoir par le conseil d'administration au directeur général délégué et par voie de conséquence, la subdélégation de pouvoir à Mme [L] sont nulles.
Leur argumentation est exclusivement fondée sur l'article R.143-6 selon lequel l'offre devait être signée par le président du conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. Elle procède manifestement d'une confusion entre pouvoir et signature, étant rappelé que la SAFER est une société anonyme et que conformément aux articles L.225-35 et suivants du code de commerce, son conseil d'administration a le pouvoir d'exercer le droit de préemption, pouvoir qu'il peut déléguer notamment à son directeur général délégué en application de l'article L.225-56 du même code.
Ce premier moyen n'est donc pas fondé.
' Sur l'accord exprès préalable des commissaires du gouvernement
Les époux [G] soutiennent en premier lieu que les accords des commissaires du gouvernement doivent être joints à la notification de la décision de préemption.
La cour rappelle que selon les dispositions de l'article R.143-12 du code rural et de la pêche maritime, la notification de la décision doit seulement comporter 'l'indication' de ces accords. L'argumentation des appelants revient manifestement à ajouter à ce texte et ne peut pas prospérer.
Il est certain que la SAFER doit obtenir l'accord exprès des commissaires du gouvernement avant de notifier sa décision.
Par opposition à un accord tacite qui se déduit d'une attitude ou d'un silence, un accord exprès est celui qui est effectivement et positivement donné par la personne dont il est attendu. Cet accord exprès peut revêtir plusieurs formes, étant observé que les dispositions du code rural et de la pêche maritime n'exigent aucune forme particulière.
Il ressort des pièces 7 et 9 de l'intimée que l'accord des commissaires du gouvernement prend habituellement la forme d'un visa daté, sur une fiche navette émise par la SAFER. Cette fiche navette a été complétée par le 'commissaire du gouvernement agriculture'le 29 juillet 2020 (pièce 7 de la SAFER), alors qu'elle ne l'a été par le 'commissaire du gouvernement finances' que le 18 août 2020 (pièce 9 de la SAFER).
Ainsi, les époux [G] soutiennent en second lieu que la SAFER ne disposait pas de l'accord exprès du 'commissaire du gouvernement finances' lors de la notification du 14 août 2020.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que :
- par courriel du 13 août 2020, à 9h35, la SAFER interrogeait les services du 'commissaire du gouvernement finances' afin de connaître sa position sur la préemption envisagée avec révision de prix,
- par courriel du même jour à 11h21, ces services répondaient à la SAFER que le dossier, dont il était rappelé qu'il concernait des parcelles d'une valeur globale de 42 000 euros, avait été 'signé' le 4 août 2020 et que le 'bordereau ad hoc', soit la fiche navette, lui serait transmis au retour de Mme [U], probablement en vacances à cette période de l'année.
Dans ces circonstances, la cour, à l'instar du premier juge, retient qu'il est établi que le 'commissaire du gouvernement finances' avait donné son accord exprès avant le 14 août 2020, ce d'autant que Mme [U] certifie dans une attestation circonstanciée produite par la SAFER en pièce 10 de son dossier, avoir rendu un avis favorable au projet le 4 août 2020 et atteste que l'avis transmis le 18 août 2020, finalement signé par la commissaire du gouvernement adjointe, n'est qu'une 'confirmation' de l'avis favorable rendu par ses soins le 4 août 2020.
Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté les époux [G] de leur demande
- et consécutivement, par application de l'article L.143-10 du code rural et de la pêche maritime et eu égard à l'attitude des époux [G] qui n'ont, dans les six mois de la notification de la décision de la SAFER, ni fait savoir qu'ils acceptaient son offre, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal pour demander une révision du prix proposé par la SAFER, considéré que la vente était parfaite au profit de la SAFER pour le prix de 42 000 euros.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les époux [G] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, le conseil de la SAFER pouvant prétendre au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont donc réunies qu'en faveur de la SAFER. En considération de l'équité, au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, la cour n'entend pas lui allouer une somme supérieure à celle de 1 000 euros que le premier juge lui a accordée.