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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 26 septembre 2024 — n° 22/09019

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un contrat de prestation de services conclu après une rupture conventionnelle peut-il être requalifié en contrat de travail, et la rupture de ce contrat constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail est possible lorsque le prestataire se trouve dans un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. La rupture du contrat ainsi requalifié constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle n'est pas motivée par une cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [V] a été engagé en CDI le 2 janvier 2017 par la société Holding Loste en qualité de chef des ventes.
  • Une rupture conventionnelle a été signée le 28 décembre 2018, mettant fin au contrat de travail au 31 janvier 2019.
  • Le 1er février 2019, M. [V] et la société Selsia ont conclu un contrat de prestation de services d'un an, tacitement reconductible.
  • La société Selsia a mis fin au contrat de prestation de services par courrier du 14 février 2020, avec un préavis de trois mois, prenant fin le 15 mai 2020.
  • M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes le 6 avril 2021 pour demander la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et contester la rupture.

Articles cités

article L.8223-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 janvier 2017, Monsieur [U] [V] a été engagé par la société Holding Loste en qualité de chef des ventes pour un salaire de 5 000 euros outre des primes variables, par contrat à durée indéterminée à temps complet au statut de cadre niveau III.1, coefficient 170 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). M.[V] a exercé ses missions au profit de la société Selsia, filiale de la société Holding Loste, société devenue la société SNEEP par transmission du patrimoine en date du 2 mars 2021 , détenant la totalité des parts de la société SNEEP, laquelle édite la revue automobile 'Argus' et gère le site internet 'Le Bon Coin'. Par ailleurs, la société Holding Loste et M. [V] ont signé, le 28 décembre 2018, une rupture conventionnelle mettant fin au contrat de travail au 31 janvier 2019. Le 1er février 2019, M. [V] et la société Selsia ont conclu un contrat de prestation de services pour une durée d'un an, avec tacite reconduction. Par courrier recommandé du 14 février 2020, la société Selsia a mis fin, sous préavis de trois mois, au contrat de prestation de services qui a pris fin le 15 mai 2020. Le 2 mars 2021, la société Selsia a fait l'objet d'une radiation par suite d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la Société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité (SNEEP). Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail et contestant le bien-fondé de la rupture contractuelle, M. [V] a saisi, le 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 19 août 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, déboutant la société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité, venant aux droits de la société Selsia, et la société Holding Loste de leur demande reconventionnelle. Par déclaration du 25 octobre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 avril 2024, M. [V] demande à la cour de : - déclarer l'action en requalification de la relation contractuelle de M. [V] en contrat de travail à durée indéterminée recevable, - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de requalification de contrat de travail (sic) en contrat de travail salarié, - dire et juger que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner in solidum la Société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité, venant aux droits de la société Selsia, prise en la personne de son représentant légal, et la société Holding Loste, prise en la personne de son représentant légal, à la somme de 75 000 euros d'indemnité pour travail dissimulé, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[V] de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, - condamner in solidum la Société Nouvelle d'Etudes d'Editions et de Publicité, venant aux droits de la société Selsia, prise en la personne de son représentant légal, et la société Holding Loste, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes pour les années 2019 et 2020 : - 37 609,56 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019-2020 majorées à 25%, - 70 488,73 euros bruts au titre des heures supplémentaires 2019-2020 majorées à 50%, - 45 264,47 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l'action en requalification du contrat : La société SNEEP soutient que l'action de M. [V] est prescrite et affirme que l'action liée à la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture, soit en l'espèce le 14 février 2021. Par ailleurs, la société ajoute que l'action liée à l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où M. [V] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit, soit au jour de la conclusion du contrat le 1er février 2019 et que dans ce cas, l'action serait prescrite depuis le 1er février 2021. Au contraire, M. [V] soutient que son action n'est pas prescrite. Il affirme que le délai applicable à l'action en requalification est de cinq ans à compter de la rupture des relations. Sur ce, Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article L.1471-1, 1er alinéa, du code du travail dispose que 'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du Code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit. En l'espèce, la relation de travail ayant pris fin le 15 mai 2020 et la saisine du conseil de prud'hommes de Paris datant du 6 avril 2021, aucune prescription n'est encourue. La société sera déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification. Sur la requalification du contrat de prestation: M. [V] sollicite la requalification de son contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée. Il fait valoir que la société lui a demandé de signer une rupture conventionnelle puis un contrat de prestation de services, malgré la poursuite de son activité et les mêmes conditions de travail (ayant conservé le même poste, la même adresse mail professionnelle et le même titre que lorsqu'il était salarié). M. [V] affirme que la relation était caractérisée par un lien de subordination à l'égard de la société, évoquant l'obligation de participer à des réunions et les directives envoyées par la direction de l'entreprise. Enfin, M. [V] prétend qu'il était dans une situation de dépendance économique vis-à- vis de la société, qui était sa seule cliente. La société soutient que le contrat de prestation de services ne saurait être requalifié en contrat de travail, M. [V] étant à l'origine de la rupture conventionnelle et lui ayant proposé de travailler en qualité de consultant, suivant un contrat de prestation de services. Elle prétend qu'en vertu de ce contrat, une présomption de non-salariat s'applique et qu'aucun lien de subordination n'était établi à l'égard de M. [V], qui pouvait décider librement de l'organisation de son travail, de sa présence dans les locaux ou de ses horaires. Sur ce, En application de l'article L.1221-1 du code du travail, 'l'existence d'une relation de travail suppose que soit établi un lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné'. L'article L. 8221-6 du même code dispose que : 'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; (...) II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'. La présomption de non-salariat édictée par la disposition précitée étant une présomption simple, elle peut être renversée en démontrant que les conditions dans lesquelles l' activité professionnelle était exercée sont susceptibles de justifier une relation de travail. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, il existe une présomption de non-salariat relative à l'existence d'un contrat de prestation; il appartient à M. [V] de justifier de l'existence d'un lien de subordination étant rappelé que la prestation de travail et sa rémunération ne sont pas contestées par la société. Pour justifier du lien de subordination, M. [V] produit les éléments suivants : - La feuille Cerfa sur la rupture conventionnelle entre lui et la société ; - La copie du contrat de prestation de services ; - Le courrier du 14 février 2020 de la société Selsia à M. [V] mettant fin à la relation de travail ; - Le courrier du 16 juillet 2020 sur une proposition de réglement amiable du conseil de M. [V] ; - Des captures d'écran 'Mooncard' mentionnant M. [V] comme bénéficiaire d'une carte bancaire entreprise de la société Selsia ( carte arrivant à expiration le 30 novembre 2023) et bénéficiant d'une assurance sécurité depuis le 18 février 2019 ; -une attestation de porteur de carte concernant M. [V] et relative à la carte corporate Mooncard, en date du 15 mai 2020 ; - Des captures d'écran 'Smart RH' justifiant de la validation, par M. [V], des heures de télétravail et congés payés pour son équipe ; - Une capture d'écran 'Smart RH' sur l'historique des embauches sous la responsabilité de M. [V] (au 17 mars 2020) ; - La carte de visite de M. [V], désigné ' Zone Manager France' de la société Groupe Argus ; - Des courriels contenant des directives adressées à M. [V] par les dirigeants de l'entreprise (mails des 6 décembre 2019 et 21 février 2020, par exemple) ; - Des courriels adressés à M. [V] contenant des instructions relatives à l'organisation des congés payés des salariés sous ses ordres; - Des courriels sur la présence obligatoire de M. [V] à des réunions et séminaires de l'entreprise (mail du 17 février 2020) ; - Des copies des agendas 'google' de M. [V] ; - Des courriels de M. [J] (directeur des ventes France) du 2 mars 2020 ordonnant à M. [V] la prise de ses congés payés avant le 30 mai 2020 ; - Des 'remontrances' de M. [J] à M. [V] sur la prise de contacts avec des clients de l'entreprise (courriel du 9 mars 2020 - pièce n°23); - Une attestation de M. [S], expliquant relativement à M. [V] que ' la direction lui a fait la demande expresse de passer en mode consultant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement du 19 août 2022, sauf en ses dispositions rejetant les demandes de contrepartie pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnisation du non-respect des durées maximales de travail, ainsi que les demandes reconventionnelles, dispositions qui sont confirmées, Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE la société SNEEP, venant aux droits de la société Selsia, de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification, REQUALIFIE la convention de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, REQUALIFIE la rupture du 15 mai 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, FIXE le salaire de salaire de référence à la somme brute de 9 895,91 euros, CONDAMNE la société SNEEP, à payer à M. [U] [V] les sommes suivantes : - 29 687,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 2 968,77 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ; - 3 814,65 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ; - 7 875,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires; - 787,53 euros bruts au titre des congés payés afférents ; avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, soit le 6 avril 2021, - 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 59 375,46 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 1 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de perception de la participation et de l'intéressement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, ORDONNE la remise à M. [V] par la société SNEEP des documents de fin de contrat (attestation France Travail, solde de tout compte, certificat de travail) ainsi que d'un bulletin de salaire récapitulatif, conformes au présent arrêt, dans le mois suivant sa notification, DÉBOUTE M. [U] [V] du surplus de ses demandes, DÉBOUTE la société SNEEP et la société Holding Loste de leurs demandes, CONDAMNE la société SNEEP, venant aux droits de la société Selsia, à payer à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SNEEP, venant aux droits de la société Selsia, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une requalification de contrat de prestation de services en contrat de travail ?
La requalification est une procédure judiciaire permettant de reconnaître qu'un contrat de prestation de services dissimule en réalité un contrat de travail, lorsque le prestataire exécute son travail sous un lien de subordination juridique (ordres, directives, contrôle, sanctions).
Quels sont les critères pour prouver un lien de subordination ?
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. Dans cette affaire, la cour a retenu que M. [V] était intégré dans un service organisé et recevait des instructions.
Puis-je demander la requalification après avoir signé une rupture conventionnelle ?
Oui, la rupture conventionnelle met fin au contrat de travail initial, mais un nouveau contrat de prestation de services peut être requalifié en contrat de travail s'il existe un lien de subordination. Dans cette affaire, la cour a requalifié le contrat de prestation de services conclu après la rupture conventionnelle.
Quelles indemnités puis-je obtenir en cas de requalification et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Vous pouvez obtenir une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des heures supplémentaires impayées, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, et éventuellement des dommages-intérêts pour perte de chance de participation et intéressement.
Qu'est-ce que le travail dissimulé et comment est-il sanctionné ?
Le travail dissimulé est le fait de ne pas déclarer un salarié ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à la réalité. Il est sanctionné par une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L.8223-1 du code du travail). Dans cette affaire, M. [V] a obtenu 59 375,46 euros à ce titre.
Quel est le délai pour agir en requalification d'un contrat de prestation de services ?
L'action en requalification se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat de prestation de services. Dans cette affaire, la cour a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, considérant que l'action avait été introduite dans le délai.

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