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Cour de cassation, comm, 2 octobre 2024 — n° 23-15.995

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CO00533

Synthèse de la décision

Question juridique

La loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016, qui exclut la simple négligence comme faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif, est-elle applicable immédiatement aux instances en cours ?

Principe retenu

La loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016, qui écarte la simple négligence comme faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. Pour condamner un dirigeant, la cour d'appel doit caractériser une faute de gestion qui n'est pas une simple négligence.

Faits clés

  • Instance en responsabilité pour insuffisance d'actif en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2016
  • Le dirigeant avait commis une faute de gestion qualifiée de simple négligence par la cour d'appel
  • La cour d'appel avait condamné le dirigeant sur le fondement de l'ancien article L. 651-2 du code de commerce
  • La loi nouvelle exclut la simple négligence du champ des fautes de gestion engageant la responsabilité pour insuffisance d'actif

Articles cités

article L. 651-2 du code de commerce loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne Mme [M], en sa qualité de liquidateur de la société [B] investissements, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023) et les productions, le 17 octobre 2016 la société [B] investissements, dont M. [B] était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire. Le 28 mai 2018, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le liquidateur, Mme [M], a recherché la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 : 4. La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. 5. Pour condamner M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que les éléments comptables transmis sont insuffisants à démontrer que celui-ci s'est acquitté des obligations mises à sa charge en qualité de dirigeant, le liquidateur restant dans l'attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l'exercice 2016. 6. En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 7. La condamnation du dirigeant à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef. 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité pour insuffisance d'actif ?
C'est une action qui permet aux créanciers d'une société en liquidation judiciaire de demander au dirigeant de combler tout ou partie du passif social, s'il a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
La loi du 9 décembre 2016 s'applique-t-elle aux instances en cours ?
Oui, la Cour de cassation a jugé que cette loi est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours, car elle est une loi de procédure.
Quelle est la différence entre une faute de gestion et une simple négligence ?
Une faute de gestion est une erreur caractérisée dans la direction de l'entreprise, tandis qu'une simple négligence est un manquement bénin aux obligations de diligence. Depuis la loi de 2016, la simple négligence n'engage plus la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Puis-je être condamné pour insuffisance d'actif si je n'ai commis qu'une simple négligence ?
Non, depuis la loi du 9 décembre 2016, la simple négligence ne suffit pas à engager la responsabilité du dirigeant. La cour d'appel doit caractériser une faute de gestion qui n'est pas une simple négligence.
Quels sont les critères pour engager la responsabilité d'un dirigeant ?
Il faut une faute de gestion (hors simple négligence), un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif, et un préjudice pour les créanciers. La loi de 2016 a exclu la simple négligence du champ des fautes.
Que faire si je suis poursuivi pour insuffisance d'actif ?
Vous devez vérifier si la faute reprochée est une simple négligence ou une faute de gestion caractérisée. Si c'est une simple négligence, vous pouvez invoquer la loi du 9 décembre 2016, même si l'instance est en cours.
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