« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, en application de l'article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
- sur le régime de responsabilité applicable
En l'espèce, les demandeurs fondent leur demande principale d'indemnisation sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE et sur la responsabilité délictuelle s'agissant de M. [K], exploitant l'enseigne HERVE RAMONAGE. Une demande subsidiaire est formulée sur le fondement de la garantie décennale.
La société LEROY MERLIN FRANCE pour sa part estime que seule la garantie décennale peut être applicable, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne pouvant donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ., 3ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376), il convient en effet de déterminer si une garantie légale est applicable et ce, même si ce n'est que le fondement subsidiaire des demandeurs.
L'application de la garantie décennale implique la réunion de plusieurs conditions à commencer par l'existence d'un ouvrage, étant précisé que la pose de certains éléments d’équipement peut aussi constituer la réalisation d’un ouvrage comme par exemple la création ou l'aménagement d’une cheminée comportant la création d’un conduit maçonné.
Par ailleurs, les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3e, 15 juin 2017, no 16-19.640).
En l'espèce, la pose d'un poêle ne constitue pas un ouvrage en tant que tel. Il s'agit en effet d'un élément d'équipement qui apparaît dissociable puisque le conduit maçonné utilisé pour la pose du poêle existait déjà avant la mise en place de ce poêle. Ainsi, l'installation de cet élément n'a pas impliqué la réalisation de travaux et sa dépose ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Par ailleurs, il apparaît que si ce poêle dont les désordres seront évoqués par la suite, était inutilisable du fait d'un défaut de sécurité, il n'a pas rendu l'ensemble de l'ouvrage, à savoir la maison des demandeurs, impropre à sa destination. En effet, les demandeurs disposaient d'un autre moyen de chauffage, le chauffage au fioul qu'ils utilisaient jusqu'à l'installation du poêle, de sorte que la maison est restée parfaitement habitable.
Il en résulte que la garantie décennale n'est pas applicable.
Il résulte d'une jurisprudence récente que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3e, 21 mars 2024, no 22-18.694).
En l'espèce, il apparaît que le poêle et le tubage ont bien été adjoint à un ouvrage qui existait déjà puisque le conduit maçonné qui a été utilisé existait déjà. Il apparaît donc que la responsabilité contractuelle est applicable en l'espèce s'agissant des demandes formulées à l'encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE.
S'agissant de la responsabilité applicable à la demande formulée à l'encontre de M. [K], exploitant l'enseigne HERVE RAMONAGE, il apparaît que lorsque le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la responsabilité délictuelle s'applique avec la nécessité de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance. (Ass.plén, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90 13.602, Bull. 1991, A.P, n° 5).
Ainsi, le sous-traitant n'est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage.
- sur l'identification des désordres et de leur origine
Plusieurs documents techniques ont été versés au dossier par les parties. S'agissant des conclusions de la société SARL RAMONAGE FISCHER qui a établit un rapport d'intervention en date du 29 octobre 2018 à la demande des consorts [C] et de la note technique de M. [P] à la demande de M. [K], ces éléments n'ont pas été établis contradictoirement de sorte qu'ils présentent une force probante limitée. En revanche, deux expertises amiables ont été contradictoirement menées, l'une part le cabinet IXI et la seconde par le cabinet [M]. Il en résulte que les désordres suivants ont été constatés :
S'agissant de l'inadéquation du conduit maçonné avec la pose du flexible qui avait été relevée par la société RAMONAGE FISCHER dans son rapport d'intervention du 29 octobre 2018 (pièce demandeurs n°4), il résulte du démontage de la tête de la souche et de l'examen de l'état du conduit en inox, que ces conclusions étaient erronées. En effet, selon le cabinet IXI, contrairement à ce qu'affirmait la SARL FISCHER RAMONAGE, le conduit maçonné n'était pas trop petit pour le tubage et ce dernier, qui a pu être déposé sans grande difficulté, ne comportait pas de dégradation notoire.
De même, il résulte de la note d'expertise n°3 du cabinet [M] (pièce LEROY MERLIN n°5) qu'après dépose du tubage, ils ont constaté l'absence de pliure ou traces de chocs pouvant mettre en lumière un éventuel défaut de pose de la part de la société HERVE RAMONAGE. Ainsi, le cabinet estime que les dimensions sont parfaitement adaptées.
Par ailleurs, le cabinet [M] relève que le conduit maçonné est dans l'ensemble en bon état et ne présente pas de fissurations apparentes.
Aucun désordre n'est donc caractérisé sur ce point.
Concernant le non-respect de l'écart de feu, les deux cabinets d'expertise s'accordent à retenir l'existence de ce désordre dans leurs rapports.
En effet, le cabinet [M] estime que la distance de sécurité est insuffisante entre le conduit maçonné existant et le chevêtre datant de la construction de la maison.
Par ailleurs, selon le cabinet IXI, il appartenait à M. [K] exploitant l'entreprise HERVE RAMONAGE de déceler cette difficulté dans le cadre de son étude de faisabilité et en conséquence de rejeter la solution adoptée.
Ainsi, il apparaît que ce désordre est caractérisé et imputable à M. [K], exploitant l'enseigne HERVE RAMONAGE.
S'agissant des infiltrations, il apparaît qu'elles n'étaient pas évoquées par les demandeurs dans leurs premiers échanges avec LEROY MERLIN FRANCE mais qu'elles ont été constatées par la suite par les deux cabinets d'expertise.
En effet, le cabinet IXI mentionne que « des infiltrations se sont produites en plafond du séjour, au dessus du poêle et à l'aplomb du conduit, avec taches de rouille sur quatre carreaux du carrelage au sol » (pièce demandeurs n°9).
Par ailleurs, le cabinet [M] relève dans sa note d'expertise n°3 (pièce LEROY MERLIN n°5) que les dommages suivants avaient été constatés lors de la première réunion d'expertise :
- stigmates d'infiltrations au niveau du faux plafond du séjour
- présence de coulures à l'arrières du poêle à bois
- dégradation de plusieurs carreaux de carrelage au pied du poêle à bois ;
Suite aux nouvelles opérations d'expertise, ils ont constaté en outre la présence de trace d'eau sur le tubage.
Dans son rapport, le cabinet IXI semble faire un lien entre ces infiltrations et l'absence de débistrage réalisé par M. [K] avant la pose du poêle.