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Tribunal judiciaire, chambre 1 cabinet 2, 3 octobre 2024 — n° 22/00626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur et son sous-traitant sont-ils responsables des défauts d'installation d'un poêle à bois ayant causé des non-conformités aux normes de sécurité incendie ?

Principe retenu

Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme et d'en assurer la pose dans les règles de l'art. Le sous-traitant engage sa responsabilité contractuelle en cas de défaut d'exécution. Le vendeur et le sous-traitant peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice résultant des travaux de mise en conformité nécessaires.

Faits clés

  • Achat d'un poêle à bois INVICTA le 13 octobre 2017 auprès de Leroy Merlin
  • Installation réalisée le 17 novembre 2017 par M. [K], sous-traitant de Leroy Merlin
  • Fumées s'échappant du conduit dès décembre 2017, deux interventions de M. [K]
  • Expertise contradictoire révélant un défaut de distance de sécurité entre le conduit et la charpente
  • Travaux de reprise nécessaires pour mise en conformité incendie d'un montant de 997,70 €

Articles cités

article 455 du Code de procédure civile article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l'enseigne HERVE RAMONAGE à payer à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] la somme de 997,70 euros au titre des travaux de reprise ( mise en conformité de la charpente de leur immeuble eu égard aux distances de sécurité incendie a respecter entre le chevêtre et la charpente et le conduit de cheminée) ainsi que 380 euros au titre du remboursement de la facture émise par la société RAMONAGE FISCHER pour Ies investigations expertales effectuées ; DEBOUTE Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [V] [K] exploitant sous l'enseigne HERVE RAMONAGE à garantir la SA LEROY MERLIN FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; DEBOUTE Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] de leur demande subsidiaire d'expertise ; CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l'enseigne HERVE RAMONAGE, in solidum aux dépens ; CONDAMNE la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l'enseigne HERVE RAMONAGE in solidum à régler à Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA LEROY MERLIN FRANCE et Monsieur [V] [K] exploitant sous l'enseigne HERVE RAMONAGE de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS Monsieur [S] et Madame [E] se sont rapprochés de la société LEROY MERLIN FRANCE durant de l’été 2017 afin de faire l’acquisition d’un poêle à bois. Une étude de faisabilité a été effectuée en juillet 2017 par Monsieur [K], exploitant l'enseigne HERVE RAMONAGE, intervenant en qualité de sous-traitant à la demande de la société LEROY MERLIN FRANCE. Suite à cette étude et selon le relevé technique établi par M. [K], la société LEROY MERLIN FRANCE a communiqué aux consorts [C] un devis de prestation de pose et de fourniture. Le 13 octobre 2017, Monsieur [S] et Madame [E] ont passé commande auprès du magasin LEROY MERLIN FRANCE de [Localité 3] pour l’achat d’un poêle à bois de marque INVICTA pour un montant total de 2 151, 38 €, fourniture et pose comprises. Le 17 novembre 2017, Monsieur [V] [K], exploitant l'enseigne HERVE RAMONAGE, intervenant en qualité de sous-traitant à la demande de la société LEROY MERLIN FRANCE, a procédé à l’installation du poêle au domicile des consorts [C]. Au cours du mois de décembre 2017, Monsieur [S] et Madame [E] ont informé la société LEROY MERLIN FRANCE d'un défaut d’étanchéité suite à des fumées qui s’échappaient au niveau du pourtour du conduit. Monsieur [K] est intervenu à la demande de la société LEROY MERLIN FRANCE et a remédié à ce problème. En mars 2018, Monsieur [S] et Madame [E] ont informé LEROY MERLIN FRANCE de la survenance d'un nouveau problème d’étanchéité. Monsieur [K] est alors à nouveau intervenu. Toutefois, les problèmes ayant persisté d'après les consorts [C], la société LEROY MERLIN FRANCE a fait diligenter une expertise par le cabinet CUNNINGHAM LINDSEY qui a considéré que la preuve d'un dysfonctionnement de l'installation n'était pas rapportée. Les consorts [C] ont alors fait intervenir la SARL FISCHER RAMONAGE qui, à l'inverse, a conclu que le conduit était inutilisable. Face à ces avis divergents, de nouvelles mesures d'expertises amiables et contradictoires ont été diligentées. Aucun accord n'ayant été trouvé par les parties à l'issue de ces expertises, les consorts [C] ont décidé d'introduire la présente instance. 2°) LA PROCEDURE Par acte d'huissier de justice signifié le 15 juin et le 10 juillet 2020 et déposé au greffe de la juridiction le 30 juillet 2020, Monsieur [Y] [S] et Madame [H] [E] ont constitué avocat et assigné la SA LEROY MERLIN FRANCE ainsi que Monsieur [V] [K] exploitant l'enseigne HERVE RAMONAGE devant la Quatrième chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Par jugement du 17 janvier 2022, la 4eme chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz a constaté que, suite aux demandes additionnelles présentées par les consorts [C], la valeur en litige excédait le montant de 10000 euros et ordonné en conséquence le renvoi de l'affaire et des parties devant la 1ere chambre du Tribunal judiciaire. Par avis du 18 mars 2022, les parties ont été convoquées à une audience d'orientation devant la 1ere chambre civile du Tribunal judiciaire de Metz suite à la déclaration d'incompétence de la 4eme chambre civile. La SA LEROY MERLIN FRANCE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 8 avril 2022.

Motivations de la décision

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Enfin, en application de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». - sur le régime de responsabilité applicable En l'espèce, les demandeurs fondent leur demande principale d'indemnisation sur la responsabilité contractuelle de droit commun à l'encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE et sur la responsabilité délictuelle s'agissant de M. [K], exploitant l'enseigne HERVE RAMONAGE. Une demande subsidiaire est formulée sur le fondement de la garantie décennale. La société LEROY MERLIN FRANCE pour sa part estime que seule la garantie décennale peut être applicable, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle. Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne pouvant donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ., 3ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376), il convient en effet de déterminer si une garantie légale est applicable et ce, même si ce n'est que le fondement subsidiaire des demandeurs. L'application de la garantie décennale implique la réunion de plusieurs conditions à commencer par l'existence d'un ouvrage, étant précisé que la pose de certains éléments d’équipement peut aussi constituer la réalisation d’un ouvrage comme par exemple la création ou l'aménagement d’une cheminée comportant la création d’un conduit maçonné. Par ailleurs, les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3e, 15 juin 2017, no 16-19.640). En l'espèce, la pose d'un poêle ne constitue pas un ouvrage en tant que tel. Il s'agit en effet d'un élément d'équipement qui apparaît dissociable puisque le conduit maçonné utilisé pour la pose du poêle existait déjà avant la mise en place de ce poêle. Ainsi, l'installation de cet élément n'a pas impliqué la réalisation de travaux et sa dépose ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Par ailleurs, il apparaît que si ce poêle dont les désordres seront évoqués par la suite, était inutilisable du fait d'un défaut de sécurité, il n'a pas rendu l'ensemble de l'ouvrage, à savoir la maison des demandeurs, impropre à sa destination. En effet, les demandeurs disposaient d'un autre moyen de chauffage, le chauffage au fioul qu'ils utilisaient jusqu'à l'installation du poêle, de sorte que la maison est restée parfaitement habitable. Il en résulte que la garantie décennale n'est pas applicable. Il résulte d'une jurisprudence récente que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Civ. 3e, 21 mars 2024, no 22-18.694). En l'espèce, il apparaît que le poêle et le tubage ont bien été adjoint à un ouvrage qui existait déjà puisque le conduit maçonné qui a été utilisé existait déjà. Il apparaît donc que la responsabilité contractuelle est applicable en l'espèce s'agissant des demandes formulées à l'encontre de la société LEROY MERLIN FRANCE. S'agissant de la responsabilité applicable à la demande formulée à l'encontre de M. [K], exploitant l'enseigne HERVE RAMONAGE, il apparaît que lorsque le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la responsabilité délictuelle s'applique avec la nécessité de prouver une faute pouvant découler de la mauvaise exécution du contrat de sous-traitance. (Ass.plén, 12 juillet 1991, pourvoi n° 90 13.602, Bull. 1991, A.P, n° 5). Ainsi, le sous-traitant n'est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu'il n'existe pas de contrat de louage d'ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage. - sur l'identification des désordres et de leur origine Plusieurs documents techniques ont été versés au dossier par les parties. S'agissant des conclusions de la société SARL RAMONAGE FISCHER qui a établit un rapport d'intervention en date du 29 octobre 2018 à la demande des consorts [C] et de la note technique de M. [P] à la demande de M. [K], ces éléments n'ont pas été établis contradictoirement de sorte qu'ils présentent une force probante limitée. En revanche, deux expertises amiables ont été contradictoirement menées, l'une part le cabinet IXI et la seconde par le cabinet [M]. Il en résulte que les désordres suivants ont été constatés : S'agissant de l'inadéquation du conduit maçonné avec la pose du flexible qui avait été relevée par la société RAMONAGE FISCHER dans son rapport d'intervention du 29 octobre 2018 (pièce demandeurs n°4), il résulte du démontage de la tête de la souche et de l'examen de l'état du conduit en inox, que ces conclusions étaient erronées. En effet, selon le cabinet IXI, contrairement à ce qu'affirmait la SARL FISCHER RAMONAGE, le conduit maçonné n'était pas trop petit pour le tubage et ce dernier, qui a pu être déposé sans grande difficulté, ne comportait pas de dégradation notoire. De même, il résulte de la note d'expertise n°3 du cabinet [M] (pièce LEROY MERLIN n°5) qu'après dépose du tubage, ils ont constaté l'absence de pliure ou traces de chocs pouvant mettre en lumière un éventuel défaut de pose de la part de la société HERVE RAMONAGE. Ainsi, le cabinet estime que les dimensions sont parfaitement adaptées. Par ailleurs, le cabinet [M] relève que le conduit maçonné est dans l'ensemble en bon état et ne présente pas de fissurations apparentes. Aucun désordre n'est donc caractérisé sur ce point. Concernant le non-respect de l'écart de feu, les deux cabinets d'expertise s'accordent à retenir l'existence de ce désordre dans leurs rapports. En effet, le cabinet [M] estime que la distance de sécurité est insuffisante entre le conduit maçonné existant et le chevêtre datant de la construction de la maison. Par ailleurs, selon le cabinet IXI, il appartenait à M. [K] exploitant l'entreprise HERVE RAMONAGE de déceler cette difficulté dans le cadre de son étude de faisabilité et en conséquence de rejeter la solution adoptée. Ainsi, il apparaît que ce désordre est caractérisé et imputable à M. [K], exploitant l'enseigne HERVE RAMONAGE. S'agissant des infiltrations, il apparaît qu'elles n'étaient pas évoquées par les demandeurs dans leurs premiers échanges avec LEROY MERLIN FRANCE mais qu'elles ont été constatées par la suite par les deux cabinets d'expertise. En effet, le cabinet IXI mentionne que « des infiltrations se sont produites en plafond du séjour, au dessus du poêle et à l'aplomb du conduit, avec taches de rouille sur quatre carreaux du carrelage au sol » (pièce demandeurs n°9). Par ailleurs, le cabinet [M] relève dans sa note d'expertise n°3 (pièce LEROY MERLIN n°5) que les dommages suivants avaient été constatés lors de la première réunion d'expertise : - stigmates d'infiltrations au niveau du faux plafond du séjour - présence de coulures à l'arrières du poêle à bois - dégradation de plusieurs carreaux de carrelage au pied du poêle à bois ; Suite aux nouvelles opérations d'expertise, ils ont constaté en outre la présence de trace d'eau sur le tubage. Dans son rapport, le cabinet IXI semble faire un lien entre ces infiltrations et l'absence de débistrage réalisé par M. [K] avant la pose du poêle.

Questions fréquentes

Qui est responsable si l'installation de mon poêle à bois est défectueuse ?
Le vendeur (Leroy Merlin) et le sous-traitant installateur (M. [K]) peuvent être condamnés in solidum, c'est-à-dire solidairement, à réparer le préjudice. Dans cette affaire, ils ont été condamnés à payer les travaux de mise en conformité et les frais d'expertise.
Quels sont les travaux de reprise qui ont été accordés ?
Les juges ont accordé 997,70 € pour la mise en conformité de la charpente aux distances de sécurité incendie par rapport au conduit de cheminée, ainsi que 380 € pour le remboursement de la facture d'expertise de la société FISCHER RAMONAGE.
Puis-je obtenir le remboursement des frais d'expertise ?
Oui, si l'expertise a été nécessaire pour établir le défaut et que le vendeur ou l'installateur est reconnu responsable. Dans cette décision, les frais d'expertise de 380 € ont été remboursés.
Le vendeur peut-il se retourner contre l'installateur ?
Oui, le sous-traitant (M. [K]) a été condamné à garantir Leroy Merlin de toutes les condamnations, ce qui signifie que Leroy Merlin peut se faire rembourser par l'installateur les sommes versées aux acheteurs.
Quels sont les critères de conformité pour un conduit de poêle à bois ?
Le conduit doit respecter les distances de sécurité incendie par rapport à la charpente et aux matériaux combustibles. En l'espèce, le défaut de distance a justifié les travaux de reprise.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance ?
Dans cette affaire, les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires. Seuls les préjudices matériels directs (travaux de reprise et expertise) ont été indemnisés.
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