Cour d'appel, chambre sociale, 1 octobre 2024 — n° 21/02223
Synthèse de la décision
Question juridique
Les périodes d'astreinte doivent-elles être rémunérées comme du temps de travail effectif et le non-respect du repos quotidien ouvre-t-il droit à des dommages et intérêts ?
Principe retenu
Les astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est effectivement intervenu. Le non-respect du repos quotidien (11 heures consécutives) ouvre droit à des dommages et intérêts, dont le montant est apprécié souverainement par le juge.
Faits clés
- M. [D] était monteur dans un garage automobile, soumis à la convention collective des Services de l'automobile.
- Il était d'astreinte du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019, sans être intervenu.
- L'employeur n'a pas respecté le repos quotidien de 11 heures consécutives.
- Le conseil de prud'hommes avait alloué 199.464,42 euros pour les astreintes et 12.600 euros pour le non-respect du repos quotidien.
- La cour d'appel a infirmé le rappel de salaire pour astreintes mais a accordé 3.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien.
Articles cités
article L. 3121-9 du code du travail
article L. 3131-1 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS
M. [V] [D] a été embauché par la société Socap en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 mars 2000 au poste de monteur, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 au sein de la succursale de [Localité 5].
La relation de travail était soumise à la convention collective des Services de l'automobile.
Le 16 mai 2017, le contrat de travail a été transféré à la société Ayme M. [V] [D] Fils (RCS 722 620 119) qui exploite un commerce de réparation de véhicules automobiles sous l'enseigne 'Côté route', désormais dénommée SAS First Stop Ayme suite à une fusion absorption des sociétés First Stop Ayme et Metifiot intervenue le 1er octobre 2020.
Le 26 octobre 2021 M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de la SAS Ayme & Fils à lui payer les sommes de :
- 2.467,19 euros au titre des rappels de salaire des heures supplémentaires pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 et 246,72 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 199.464,42 euros bruts au titre des astreintes pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 et 19.946,44 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 845,59 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour défaut d'information sur le repos compensateur et 84,56 euros au titre des congés payés afférents
- 12.600 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 12.600 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien.
Par jugement du 6 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Dit et jugé recevables et bien fondés les demandes de M. [D] ;
- Constaté que M. [D] a réalisé des heures supplémentaires impayées du 01/02/2018 au 31/12/2018 ;
- Constaté que M. [D] était en situation d'astreinte du 01/01/2017 au 30/02/2019 ;
- Constaté le non-respect du repos quotidien de M. [D] par la SAS Ayme & Fils ;
En conséquence,
- Condamné la SAS Ayme & Fils prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [D] les sommes suivantes :
- 2.467,19 euros bruts au titre des rappels de salaire correspondant au 142,53 heures supplémentaires impayées pour la période du 01/02/2018 au 31/12/2018 ;
- 246,72 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
-199.464,42 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux heures d'astreintes impayées pour la période du 01/01/2017 au 30/04/2019 ;
-19.946,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 845,59 euros bruts au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence d'information sur le repos compensateur ;
- 12.600 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutif au non-respect du repos quotidien ;
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- Ordonné la production d'un bulletin de salaire conforme à la présente décision au titre des rappels de salaire prononcés avec règlements des cotisations afférentes ;
- Débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la présente décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit ;
- Débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes ;
- Condamné la SAS Ayme & Fils aux entiers dépens.
La Sas First Stop Ayme a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 juillet 2022 par la Sas First Stop Ayme,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 22 avril 2022 par M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018 :
La durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article à l'article L 3121-27 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 10 août 2016, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018, M. [V] [D] présente une liste établie par ses soins récapitulant total les heures supplémentaires réalisées chaque semaine (pièce 9) et, en page 9 de ses conclusions un tableau récapitulant pour chacun des mois de l'année 2018 le montant des heures supplémentaires réalisées, des heures supplémentaires réglées par l'employeur et des heures supplémentaires impayées (142,53 heures supplémentaires au titre de l'année 2018).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Or ce dernier se borne à contester le caractère ' probant' des pièces produites par M. [V] [D] mais ne produit pas ses propres éléments de compte du temps de travail du salarié durant l'année 2018.
Par application des principes susvisés, il est établi que & a réalisé 142,53 heures supplémentaires entre le mois de février et le 31 décembre 2018, qui ne lui ont pas été payées.
Sur la base des éléments de calcul détaillés en pièce 9 des conclusions de M. [V] [D] qui ne sont pas critiqués, la cour condamne la société First Stop Ayme à payer à ce dernier la somme de 2 467,19 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires des mois de février à décembre 2018 outre 246,72 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les repos compensateurs :
L'article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au litige prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, lequel, en l'absence d'accord, est fixé par décret (actuellement 220 heures). Elle s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 50% du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
L'indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures dans la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.
En tenant compte du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures supplémentaires qui lui ont déjà été payées par l'employeur, M. [V] [D] a accompli 318h10 heures supplémentaires du 1er février au 31 décembre 2018, soit 98,10 heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société First Stop Ayme à payer à M. [V] [D] la somme de 845,59 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur le repos compensateur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'astreinte de la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 :
L'article L. 3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constitue au contraire, selon les articles L. 3121-5 et L.3121-9 du code du travail dans leurs rédactions successives, une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
La Cour de justice de l'Union européenne juge que relève de la notion de 'temps de travail effectif', au sens de la directive 2003/88, l'intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d'astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté, pour ce dernier, de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris, SAUF en ce qu'il a :
CONDAMNÉ la société First Stop Ayme prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [D] les sommes suivantes :
-199.464,42 euros bruts au titre du rappel de salaire correspondant aux heures d'astreintes impayées pour la période du 01/01/2017 au 30/04/2019 ;
-19.946,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 12.600 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi consécutif au non-respect du repos quotidien ;
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
REJETTE la demande de rappel de salaires au titre des heures d'astreinte impayées pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 ;
CONDAMNE la société First Stop Ayme à payer à M. [V] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
CONDAMNE la société First Stop Ayme à payer à M. [V] [D] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société First Stop Ayme aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé lesdits jours, mois et an.
Le greffier Le président
V. SOUILLAT C. RUIN
Questions fréquentes
Les astreintes sont-elles considérées comme du temps de travail effectif ?
Non, les astreintes ne sont pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est effectivement intervenu pendant cette période. Dans cette affaire, M. [D] n'est jamais intervenu, donc les astreintes n'ont pas été requalifiées en temps de travail.
Quelle indemnisation pour non-respect du repos quotidien ?
Le non-respect du repos quotidien de 11 heures consécutives ouvre droit à des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la cour d'appel a accordé 3.000 euros à M. [D] pour ce préjudice, infirmant le jugement initial qui allouait 12.600 euros.
Mon employeur ne me paie pas mes astreintes, que faire ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement des astreintes si vous êtes intervenu. Si vous n'êtes pas intervenu, l'astreinte n'est pas due comme temps de travail effectif, mais vous pouvez demander une contrepartie (repos ou indemnité) prévue par la convention collective.
Qu'est-ce qu'une astreinte en droit du travail ?
Une astreinte est une période pendant laquelle le salarié doit rester disponible pour intervenir à la demande de l'employeur, sans être sur son lieu de travail. Elle n'est pas considérée comme du temps de travail effectif, sauf en cas d'intervention.
Combien d'heures de repos minimum entre deux journées de travail ?
Le repos quotidien minimum est de 11 heures consécutives. En cas de non-respect, le salarié peut demander des dommages et intérêts, comme dans cette affaire où M. [D] a obtenu 3.000 euros.
La convention collective des Services de l'automobile prévoit-elle des règles spécifiques sur les astreintes ?
Oui, cette convention collective peut prévoir des contreparties spécifiques pour les astreintes (repos ou indemnité). Dans cette affaire, la cour a appliqué les règles générales du code du travail, mais il convient de vérifier les dispositions conventionnelles applicables.
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