MOTIFS
Sur les demandes tendant à ordonner la vente immobilière
Conformément à l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1114 du même code ajoute que l’offre faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
En application de l’article 1121 du code civil, le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
En vertu de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Selon l’article 1583 du même code elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, suivant courrier électronique du 29 avril 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] ont adressé à la société AVIC une offre d’achat libellée comme suit : “suite à la visite samedi 27 avril de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] au 1er étage de la résidence, je viens vous faire part de mon intérêt pour ce bien, et vous proposer une offre d’achat au prix de 185.000€ honoraires inclus”.
En réponse, par courrier électronique du 30 avril 2024, Madame [D] [X] a écrit à la société AVIC exerçant sous l’enseigne NESTENN : “comme convenu suite à notre conversation téléphonique vous trouverez ci-joint ma contre-proposition : “ Je soussigné Madame [X] née le 06/07/1988, domiciliée au [Adresse 1], confirme par la présente la réception de votre offre d’achat datant du 29/04/2024 concernant l’appartement et son box, situé [Adresse 4].
J’ai pris note de votre offre pour un montant de 174.000€ net vendeur. Toutefois, je ne peux accepter de vendre à ce prix. Je peux proposer un achat pour un montant de 180 000€ net vendeur, à Mme et M. [H].”
Par courrier électronique du 30 avril 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H] ont répondu à la société AVIC exerçant sous l’enseigne NESTENN: “suite à la visite samedi 27 avril de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 9] au 1er étage de la résidence, je viens vous faire part de mon intérêt pour ce bien, et vous proposer une offre d’achat au prix de 189.000€ honoraires inclus.”
La société AVIC indique avoir informé par téléphone Madame [D] [X] de la nouvelle offre des époux [H] du 30 avril 2024, ce que cette dernière conteste.
Si la société AVIC n’apporte pas la preuve directe de cet appel téléphonique, il ressort en premier lieu des termes mêmes du courrier électronique de Madame [D] [X] du 30 avril 2024 mais également des échanges de SMS versés au dossier, qu’il existait parallèlement à l’envoi de courriers électroniques, des échanges téléphoniques réguliers entre Madame [D] [X] et l’agent immobilier.
Il s’avère ensuite que la société AVIC a échangé avec Madame [D] [X] plusieurs SMS le 07 mai 2024, afin d’obtenir les documents nécessaires à la rédaction d’un compromis de vente (taxe foncière, acte d’achat dématérialisé) suite à l’offre du 30 avril 2024, mais également pour informer Madame [X] des démarches auprès du notaire.
La société AVIC démontre également avoir envoyé par courrier électronique du 07 mai 2024, comportant en objet la mention “partage d’un document pour relecture et de 25 annexes”, le projet de compromis de vente et ses annexes à Madame [D] [X] ainsi qu’à Monsieur [G] [H] et Madame [Y] [F] épouse [H].
Il convient de constater que le projet de compromis joint à l’envoi, rappelle précisément l’identité des parties (page1), la désignation du bien vendu (page 3) et le prix convenu de 180.000 Euros net vendeur (page 15).
En réponse, par courrier électronique du 09 mai 2024, Madame [D] [X] a indiqué à la société AVIC : “j’ai bien lu le document concerné, tout me semble correct. Je vous remercie. Avez-vous reçu l’acte authentique manquant?”
L’ensemble de ces données ainsi que la chronologie des faits établissent de manière concordante que Madame [D] [X] a bien eu connaissance de l’acceptation des époux [H] du 30 avril 2024, contrairement à ses allégations.
Il y a lieu d’observer en outre que dans son courrier du 13 mai 2024 par lequel Madame [X] informe la société AVIC de sa décision de retenir une autre offre au prix d’achat, Madame [D] [X] n’indique pas ne pas avoir eu connaissance de l’offre des époux [H] du 30 avril 2024 mais déplore seulement ne pas en avoir eu de confirmation écrite:“n’ayant pas eu de confirmation de la part de votre client à un prix plus bas à l’écrit”.
Il ressort de ce courrier que Madame [D] [X] a une connaissance exacte de la teneur de l’offre des époux [H] du 30 avril 2024, en ce qu’elle fait expressément référence à une offre à un prix plus bas.
Il y a lieu de rappeler que la vente est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucun formalisme particulier. Madame [D] [X] n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’absence de réception d’une offre écrite.
Les éléments du dossier établissent clairement que l’acceptation des époux [H] du 30 avril 2024 a été précisément transmise à Madame [D] [X] par son mandataire la société AVIC.
Il convient d’analyser ensuite le contenu des échanges entre les parties.
* S’agissant en premier lieu de la chose et des parties :
L’immeuble est désigné par les parties par son adresse complète et son étage dans la résidence, ce qui apparaît suffisamment précis, d’autant que Madame [D] [X] n’allègue par avoir mis en vente d’autres biens dans le même immeuble ou par l’intermédiaire de l’agence AVIC avec lesquels une confusion pourrait exister.
Les époux [H] rappellent avoir effectué une visite du bien le 27 avril.
La contre-proposition de Madame [D] [X] du 30 avril 2024 en réponse à la première offre d’achat des époux [H] est particulièrement explicite, en ce qu’elle rappelle précisément que l’immeuble objet de la vente est :“l’appartement et son box, situé [Adresse 4].”
Au stade de l’offre, qui n’est soumise à aucun formalisme particulier, la référence à la composition du bien, sa superficie ou son cadastre ne sont pas nécessaires. En l’espèce, l’adresse rappelée par les parties dans leurs échanges permet d’identifier le bien de manière précise et certaine.
S’agissant de l’état civil des acquéreurs, il y a lieu de rappeler là encore qu’aucun formalisme n’est imposé au stade de l’offre. Si le courriel des acheteurs est signé seulement “[G] [H]”, il émane d’une adresse électronique commune aux époux libellée distinctement avec le prénom de chaque époux.
La lecture de la contre-proposition de Madame [X] du 30 avril 2024 démontre qu’aucune incertitude n’existait quant à l’identité des acquéreurs, en ce qu’elle est adressée nommément par Madame [X] aux époux [H] dans les termes suivants: “Je peux proposer un achat pour un montant de 180 000€ net vendeur, à Mme et M. [H].”
Les moyens de Madame [X] sur le caractère imprécis des échanges relatifs à la chose et à l’identité des parties seront écartés.
* S’agissant en second lieu du prix et de la manifestation de volonté des parties :
Le courriel envoyé par Madame [D] [X] le 30 avril 2024 est expressément qualifié de contre-proposition par la défenderesse.
Ce courriel comporte tous les éléments essentiels du contrat et sa rédaction formelle et détaillée commençant par “je soussignée (...)” traduit la volonté de l’offrant de s’engager dans le processus contractuel au prix de 180.000 Euros net vendeur, avec Monsieur et Madame [H] nommément désignés dans la contre-proposition, sans autre condition ou réserve.