Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile :
7. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des vux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
8. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15 , le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
9. Aux termes de l'article R. 2312-5 du code du travail, en sa rédaction antérieure au décret n° 2022-678 du 26 avril 2022, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
10. Selon l'article R. 2312-6 du même code, pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article. En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
11. Le délai de consultation fixé par l'article R. 2312-6 du code du travail court à compter de la date à laquelle le comité social et économique a reçu une information le mettant en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal s'il estime que l'information communiquée est insuffisante.
12. Selon l'article 481-1, 1° et 2°, du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
13. Il résulte des articles L. 2312-15 du code du travail et 481-1 du code de procédure civile que la demande en justice devant le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation.
14. Pour déclarer irrecevables les demandes du comité, l'arrêt relève que l'assignation délivrée par le comité a été signifiée à la société le 6 septembre 2021, que cette assignation a été placée au greffe du tribunal le 9 septembre 2021 et que les parties s'accordent à considérer que le délai imparti au comité pour donner son avis, étendu à deux mois dans le cadre de la saisine d'un expert, courait à compter du 8 juillet 2021. Il retient qu'en application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le juge ne peut être saisi qu'à la double condition que l'assignation soit effectivement signifiée et qu'une copie soit ensuite placée au greffe de la juridiction, qu'ainsi dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, la demande n'est effective qu'au moment de la remise de la copie de l'assignation au greffe. L'arrêt en déduit qu'en l'espèce, cette remise est tardive puisqu'elle est intervenue le 9 septembre 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti au comité pour émettre son avis.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assignation avait été délivrée à la société le 6 septembre 2021, soit avant l'expiration du délai dont disposait le comité pour donner son avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.