MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que l'employeur a remis des conclusions au greffe (conclusions récapitulatives n°4) le 11 juin 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont il n'est pas sollicité le rabat. Ces conclusions, qui sont irrecevables, seront donc écartées des débats, la cour précisant que les conclusions de l'employeur retenues sont celles qu'il a remises au greffe le 10 juin 2024 (conclusions récapitulatives n°3).
Sur la discrimination
Le salarié reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en considérant qu'elle était nouvelle et donc irrecevable. Il expose que sa demande n'est pas nouvelle et, à supposer qu'elle soit considérée comme telle, qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au fond, le salarié rappelle l'aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination et soumet à la cour six faits qui, selon lui, font présumer l'existence d'une discrimination syndicale.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement qui, motifs pris du caractère nouveau de la demande, en a débouté le salarié. Au fond, l'employeur conteste toute discrimination.
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Sur la recevabilité de la demande
L'article R. 1452-2 du code du travail prescrit que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, des demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes (cf Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.453, publié).
En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 29 juin 2017, soit postérieurement à l'abrogation, le 1er août 2016, des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dont il découlait un principe d'unicité d'instance permettant au salarié de présenter, en cours d'instance, tant en première instance qu'en appel, des demandes additionnelles en lien avec le contrat de travail.
Devant les premiers juges, le salarié a présenté, en cours d'instance une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale, laquelle n'avait pas été formée par le salarié dans sa requête dans laquelle il demandait (pièce 46 de l'employeur) :
. 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 11 372,97 euros de rappel de salaire entre juin 2014 et juin 2017,
. 1 309,83 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
. les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. la condamnation de l'employeur aux dépens.
Dans sa requête, au titre de l'exposé sommaire des motifs de sa demande, le salarié a fait valoir qu'il « demande depuis longtemps à bénéficier du coefficient qui correspond à sa qualification de chef d'équipe SSIAP2, soit le coefficient AM160 et l'employeur n'a jamais fait droit à cette réclamation, alors que d'autres salariés SSIAP2 en bénéficient ».
Ce n'est qu'aux termes de ses conclusions n°3 présentées devant les premiers juges que le salarié a formé pour la première fois une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour discrimination (principalement de 43 020,99 euros ou subsidiairement de 29 806,43 euros).
Cette demande constitue une demande additionnelle et à ce titre, elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il se déduit de l'exposé sommaire des motifs présentés par le salarié dans sa requête que sa demande était fondée sur le principe d'égalité de traitement, lequel découle de l'interdiction légale de la discrimination, dont il emprunte d'ailleurs les règles de preuve.
Dès lors, le fait, pour le salarié, de présenter une demande additionnelle visant à réparer un préjudice né d'une discrimination se rattache aux prétentions originaires du salarié par un lien suffisant.
Il convient, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il « déboute » le salarié de sa demande à ce titre.
Statuant à nouveau, il conviendra de dire cette demande recevable, la cour relevant que la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre de l'inégalité de traitement n'est désormais plus formée qu'à titre subsidiaire.
Sur le fond
Il découle de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence puisque, selon l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, le salarié, qui, avant le jugement attaqué, était agent de service Sécurité Incendie SSIAP1, soumet à la cour les faits suivants :
. un retard de carrière par rapport à trois autres salariés qui occupent des postes de SSIAP2 (1),
. l'embauche de nombreux salariés au niveau SSIAP2 (2),
. le refus de ses candidatures à des postes de SSIAP 2 (3),
. la lettre de l'inspection du travail du 9 avril 2018 (4),
. l'existence d'une discrimination syndicale érigée en système au sein de la société (5).
(1) S'agissant du retard de carrière, il ressort des débats que le salarié a été engagé le 24 février 2000 en qualité d'agent de sécurité (SSIAP1). Il est titulaire du diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes ' dit SSIAP2 ' depuis le 27 novembre 2009 (pièce 4 du salarié). Le salarié se compare à MM. [Z], [S] et [R].
M. [Z] a été engagé le 1er mai 2004 comme le montre son bulletin de paie (pièce 15-3 du salarié). Il a obtenu son diplôme SSIAP2 le 20 mars 2009 (pièce 15-1 du salarié). Il a été promu chef de poste à compter du 1er janvier 2006 et chef d'équipe des services de sécurité incendie le 1er décembre 2007 ainsi qu'il ressort du certificat de travail le concernant (pièce 15-5 du salarié ' certificat de travail de M. [Z] du 5 juillet 2013).
M. [S] a été engagé le 28 juillet 2000 et titulaire du diplôme SSIAP2 seulement depuis le mois d'avril 2016, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. M.