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Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 9 octobre 2024 — n° 22/02393

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié protégé peut-il obtenir réparation d'une discrimination syndicale caractérisée par un déroulement de carrière bloqué et un préjudice financier et moral ?

Principe retenu

La discrimination syndicale est prohibée. Lorsqu'un salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, l'employeur n'a pas rapporté cette preuve, la discrimination est établie et ouvre droit à réparation du préjudice financier et moral.

Faits clés

  • M. [T] a été engagé comme agent de sécurité en 2000 et a exercé des mandats syndicaux (délégué syndical FO 2012-2015, élu CHSCT 2014).
  • Il a dénoncé régulièrement une discrimination syndicale à partir de 2014.
  • Il a été désigné délégué syndical CGT en décembre 2019, remplacé en août 2020.
  • L'employeur lui a proposé des postes en juillet et octobre 2019, mais sans évolution de carrière.
  • Le salarié n'a jamais été promu au statut agent de maîtrise malgré son ancienneté et ses compétences.

Articles cités

article L. 1132-1 du code du travail article L. 1134-1 du code du travail article L. 2141-5 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : ÉCARTE des débats les « conclusions récapitulatives n°4 » remises au greffe par l'appelante le 11 juin 2024, CONFIRME le jugement en ce qu'il dit que M. [T] doit être positionné au statut Agent de maîtrise, Chef d'équipe SSIAP2, coefficient hiérarchique 150, par la S.A.S. Fiducial sécurité, ordonne à la S.A.S. Fiducial sécurité de remettre à M. [T] des bulletins de salaire rectifiés dans le mois de la notification du jugement, condamne la S.A.S. Fiducial sécurité à payer à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant CONDAMNE la société Fiducial private security, devenue Fiducial sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité, à payer à M. [T] les sommes suivantes : . 34 155,35 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la discrimination syndicale, . 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel résultant de la discrimination syndicale, DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, DÉBOUTE M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Fiducial private security, devenue Fiducial sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité, à payer à M. [T] la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Fiducial private security, devenue Fiducial sécurité prévention en abrégé Fiducial Sécurité, aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La Greffière La Présidente

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] a été engagé par la société AGSP, en qualité d'agent de sécurité, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 février 2000. Le contrat a été repris successivement par les sociétés Chubb, G4S et Neosecurity. Par avenant du 1er septembre 2012, le contrat de M. [T] a été transféré à la société Fiducial private security devenue Fiducial sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité. Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Au dernier état de la relation, M. [T] exerçait les fonctions d'agent de sécurité incendie SSIAP1. Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat FO en 2012 jusqu'en 2015. Il a été candidat aux élections des délégués du personnel (collège suppléant) en 2014, puis élu au Chsct le 18 décembre 2014, mandat qui n'a pas été renouvelé. Le 2 décembre 2019, après son adhésion à la CGT, M. [T] a été désigné délégué syndical par ce syndicat et le 3 août 2020, il a été remplacé en cette qualité par M. [C]. A compter de 2014, M. [T] a dénoncé régulièrement la discrimination syndicale dont il faisait l'objet. Par requête du 29 juin 2017, notifiée le 4 juillet 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de la Société Fiducial private security à le repositionner au statut agent de maîtrise, coefficient hiérarchique 160 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par lettre du 8 juillet 2019, la société a proposé au salarié un poste en qualité d'agent SSIAP1 sur le site Engie situé à [Localité 10] (93), et lui a joint le planning du mois de juillet au mois de septembre 2019, ainsi qu'un poste en qualité d'agent SSIAP1 sur le site Vinci, situé à [Localité 9], dans une autre lettre du même jour. Par lettre du 4 octobre 2019, la société a proposé au salarié un poste en qualité d'agent SSIAP1 sur le site [Localité 11] situé à [Localité 5] (92). Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), en sa formation de départage, a : . dit que M. [T] doit être positionné au statut Agent de maîtrise, Chef d'équipe SSIAP2, coefficient hiérarchique 150, par la S.A.S. Fiducial sécurité ; . ordonné à ce titre une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; . fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de M. [T] à la somme de 1 825,66 euros à février 2021 ; . condamné la S.A.S. Fiducial sécurité à payer à M. [T] les sommes suivantes : . 17 673,41 euros à titre de rappel de salaires de juillet 2014 à février 2021 ; . 1 767,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ; . 2 086,83 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté, de juillet 2014 à février 2021 ; . 208,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires ; . ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 ; . l'a condamnée à payer à M. [T] les sommes suivantes : . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement; . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; . ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; . ordonné à la S.A.S. Fiducial sécurité de remettre à M. [T] des bulletins de salaire rectifiés dans le mois de la notification du présent jugement ; . dit n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte à ce titre ; . ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; . condamné la S.A.S. Fiducial sécurité à payer à M. [T] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; . débouté les parties de leurs autres demandes ; . condamné la S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que l'employeur a remis des conclusions au greffe (conclusions récapitulatives n°4) le 11 juin 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont il n'est pas sollicité le rabat. Ces conclusions, qui sont irrecevables, seront donc écartées des débats, la cour précisant que les conclusions de l'employeur retenues sont celles qu'il a remises au greffe le 10 juin 2024 (conclusions récapitulatives n°3). Sur la discrimination Le salarié reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en considérant qu'elle était nouvelle et donc irrecevable. Il expose que sa demande n'est pas nouvelle et, à supposer qu'elle soit considérée comme telle, qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Au fond, le salarié rappelle l'aménagement de la charge de la preuve en matière de discrimination et soumet à la cour six faits qui, selon lui, font présumer l'existence d'une discrimination syndicale. L'employeur conclut à la confirmation du jugement qui, motifs pris du caractère nouveau de la demande, en a débouté le salarié. Au fond, l'employeur conteste toute discrimination. *** Sur la recevabilité de la demande L'article R. 1452-2 du code du travail prescrit que la requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 57 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction. Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Ainsi, des demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes (cf Soc., 10 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.453, publié). En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 29 juin 2017, soit postérieurement à l'abrogation, le 1er août 2016, des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail dont il découlait un principe d'unicité d'instance permettant au salarié de présenter, en cours d'instance, tant en première instance qu'en appel, des demandes additionnelles en lien avec le contrat de travail. Devant les premiers juges, le salarié a présenté, en cours d'instance une demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale, laquelle n'avait pas été formée par le salarié dans sa requête dans laquelle il demandait (pièce 46 de l'employeur) : . 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 11 372,97 euros de rappel de salaire entre juin 2014 et juin 2017, . 1 309,83 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, . les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . la condamnation de l'employeur aux dépens. Dans sa requête, au titre de l'exposé sommaire des motifs de sa demande, le salarié a fait valoir qu'il « demande depuis longtemps à bénéficier du coefficient qui correspond à sa qualification de chef d'équipe SSIAP2, soit le coefficient AM160 et l'employeur n'a jamais fait droit à cette réclamation, alors que d'autres salariés SSIAP2 en bénéficient ». Ce n'est qu'aux termes de ses conclusions n°3 présentées devant les premiers juges que le salarié a formé pour la première fois une demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité pour discrimination (principalement de 43 020,99 euros ou subsidiairement de 29 806,43 euros). Cette demande constitue une demande additionnelle et à ce titre, elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il se déduit de l'exposé sommaire des motifs présentés par le salarié dans sa requête que sa demande était fondée sur le principe d'égalité de traitement, lequel découle de l'interdiction légale de la discrimination, dont il emprunte d'ailleurs les règles de preuve. Dès lors, le fait, pour le salarié, de présenter une demande additionnelle visant à réparer un préjudice né d'une discrimination se rattache aux prétentions originaires du salarié par un lien suffisant. Il convient, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il « déboute » le salarié de sa demande à ce titre. Statuant à nouveau, il conviendra de dire cette demande recevable, la cour relevant que la demande de rappel de salaire formée par le salarié au titre de l'inégalité de traitement n'est désormais plus formée qu'à titre subsidiaire. Sur le fond Il découle de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Il n'appartient pas au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'en prouver l'existence puisque, selon l'article L. 1134-1, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le salarié, qui, avant le jugement attaqué, était agent de service Sécurité Incendie SSIAP1, soumet à la cour les faits suivants : . un retard de carrière par rapport à trois autres salariés qui occupent des postes de SSIAP2 (1), . l'embauche de nombreux salariés au niveau SSIAP2 (2), . le refus de ses candidatures à des postes de SSIAP 2 (3), . la lettre de l'inspection du travail du 9 avril 2018 (4), . l'existence d'une discrimination syndicale érigée en système au sein de la société (5). (1) S'agissant du retard de carrière, il ressort des débats que le salarié a été engagé le 24 février 2000 en qualité d'agent de sécurité (SSIAP1). Il est titulaire du diplôme de chef d'équipe des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes ' dit SSIAP2 ' depuis le 27 novembre 2009 (pièce 4 du salarié). Le salarié se compare à MM. [Z], [S] et [R]. M. [Z] a été engagé le 1er mai 2004 comme le montre son bulletin de paie (pièce 15-3 du salarié). Il a obtenu son diplôme SSIAP2 le 20 mars 2009 (pièce 15-1 du salarié). Il a été promu chef de poste à compter du 1er janvier 2006 et chef d'équipe des services de sécurité incendie le 1er décembre 2007 ainsi qu'il ressort du certificat de travail le concernant (pièce 15-5 du salarié ' certificat de travail de M. [Z] du 5 juillet 2013). M. [S] a été engagé le 28 juillet 2000 et titulaire du diplôme SSIAP2 seulement depuis le mois d'avril 2016, ce qui n'est pas contesté par l'employeur. M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une discrimination syndicale ?
C'est le fait de traiter défavorablement un salarié en raison de son appartenance ou de son activité syndicale, par exemple en bloquant son évolution de carrière ou en lui refusant des promotions.
Comment prouver une discrimination syndicale ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination (ex: absence de promotion malgré l'ancienneté, comparaison avec d'autres salariés). L'employeur doit alors prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de discrimination syndicale ?
Le préjudice financier (perte de salaire due au blocage de carrière) et le préjudice moral (atteinte à la dignité, souffrance psychologique) peuvent être indemnisés.
Un délégué syndical peut-il être discriminé ?
Oui, les salariés protégés (délégués syndicaux, élus) bénéficient d'une protection renforcée contre la discrimination. Toute mesure défavorable liée à leur mandat est interdite.
Quelle est la procédure pour agir en discrimination syndicale ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes. Il doit apporter des éléments de fait laissant supposer la discrimination. L'employeur doit ensuite prouver le contraire.
Quels étaient les faits de cette affaire ?
M. [T], agent de sécurité et délégué syndical, n'a jamais été promu au statut agent de maîtrise malgré son ancienneté et ses compétences, tandis que d'autres salariés non syndiqués ont évolué. La cour a jugé qu'il s'agissait d'une discrimination syndicale.
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