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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 17 octobre 2024 — n° 21/05035

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un avertissement notifié à une salariée pour avoir refusé de porter des talons hauts et de se maquiller constitue-t-il une sanction nulle comme portant atteinte à une liberté fondamentale ?

Principe retenu

L'avertissement fondé sur le refus d'une salariée de porter des talons hauts et de se maquiller, imposés par l'employeur sans justification professionnelle, est nul car il porte atteinte à la liberté de la salariée de choisir sa tenue vestimentaire et son apparence, relevant de sa vie personnelle.

Faits clés

  • Salariée engagée comme vendeuse retoucheuse dans une boutique de robes de mariée
  • Avertissement notifié le 19 juin 2019 pour refus de porter des talons hauts et de se maquiller
  • L'employeur imposait le port de talons hauts et le maquillage sans justification liée à la sécurité ou à l'hygiène
  • La salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour résiliation judiciaire
  • Liquidation judiciaire de l'employeur le 4 septembre 2019

Articles cités

article L 622-28 du Code de commerce article L 641-3 du Code de commerce article L 3253-8 du Code du travail article L 3253-17 du Code du travail article D 3253-5 du Code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit que la requête introductive d'instance est régulière et juge l'ensemble des demandes recevables, Prononce la nullité de l'avertissement notifié le 19 juin 2019, Fixe la créance de Mme [F] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Pronuptia Succursales à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement nul, Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, Déboute Mme [J] du surplus de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Naïma Digini, Greffier auquel la minute la décision à été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [J] a été engagée à compter du 1er février 2015 en qualité de vendeuse retoucheuse, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, par la société Pronuptia Succursales, qui développait une activité de commerce de détail d'habillement relevant de la convention collective de l'habillement. La salariée travaillait au sein de la boutique Pronuptia à [Localité 2] qui commercialisait notamment des robes de mariée. Le 19 juin 2019, la salariée a été sanctionnée d'un avertissement. Le 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Laval a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité. La Selarl [C] [T] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur et la Selarl Ajire a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de direction. Le 7 novembre 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes notamment aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour notification d'une sanction abusive, manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 4 décembre 2019, la poursuite d'activité de la société a été renouvelée jusqu'au 4 février 2020. Le 4 février 2020, le tribunal de commerce a mis fin à la poursuite d'activité de la société. Le 18 février 2020, elle a été licenciée pour motif économique pour suppression de son poste suite à la cessation totale et définitive d'activité de la société. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé de sorte que son contrat a été rompu au 11 mars 2020. Par jugement du 14 avril 2021, le conseil a prononcé la nullité de sa requête introductive d'instance, jugé l'ensemble de ses demandes irrecevables et l'a condamnée aux entiers dépens. Le 4 août 2021, Mme [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 21 mai 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 juin 2024. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 mars 2024, Mme [F] [J] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau : Déclarer ses demandes recevables, Annuler la sanction abusive, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et à titre subsidiaire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la société à lui verser les sommes suivantes : - 8 000 euros de dommages et intérêts pour sanction abusive, - 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 15 000 euros de dommage et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 344 euros de congés payés afférents, - 2 580 euros à titre d'indemnité de licenciement, -1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 janvier 2022, Me [C] [T], es qualité de mandataire liquidateur de la société Pronuptia Succursales, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la condamner à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 3 500 euros au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 mai 2024, l'Unédic Délégation - CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, Juger nulle la requête introductive d'instance, Débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, La condamner aux entiers dépens,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes : Pour prononcer la nullité de la requête introductive d'instance, le premier juge a relevé qu'elle présentait une irrégularité de fond résultant de l'absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire, laquelle n'avait pas été couverte, faute pour la salariée d'avoir régularisé la situation dans le délai imparti, soit jusqu'au jugement du 4 février 2020 ayant mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire. Mme [J], qui conclut à la réformation du jugement, objecte que la nullité était couverte, au sens de l'article 121 du code de procédure civile, dès lors que l'administrateur judiciaire avait été dessaisi de ses fonctions au jour ou le conseil de prud'hommes a statué le 14 avril 2021. Le mandataire liquidateur et l'AGS concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. En application de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'. L'article 121 du code de procédure civile énonce que : 'Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. En l'espèce, il n'est pas discuté que la requête introductive d'instance, en date du 7 novembre 2019, est affectée d'une nullité, le salarié ayant sollicité du greffe du conseil de prud'hommes la convocation du seul mandataire liquidateur et non de l'administrateur judiciaire, alors que ce dernier avait été investi d'une mission de direction de la société Pronuptia Succursales durant la phase de prolongation d'activité de la société et que la décision avait été publiée au BODACC le 19 septembre 2019. Il est constant qu'aucune régularisation n'est advenue avant la fin du mandat de l'administrateur judiciaire, résultant du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 4 février 2020 qui a mis fin à la poursuite d'activité de la société liquidée. Par application de cette même décision, le mandataire liquidateur a été investi du pouvoir de représenter la société liquidée. Ce dernier, qui était d'ores et déjà, et depuis l'origine, dans la cause, a comparu et a conclu devant le conseil. La salariée relève à juste titre qu'au jour où le conseil de prud'hommes a statué, l'administrateur ayant été dessaisi de ses fonctions, le mandat de Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur, avait repris son plein et entier effet de sorte que l'irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance était couverte. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et les demandes formulées par la salariée jugées recevables. Sur l'avertissement : La lettre d'avertissement du 19 juin 2019 est ainsi motivée : 'Le 14 juin 2019, nous avons eu le regret de constater que vous avez outrepassé vos fonctions de retoucheuse en voulant restaurer un document informatique RH erroné, qui a été supprimé par votre responsable à la demande de la chef des ventes [B] [Z] et du service RH'. Vous avez mis en doute son intégrité et sa fonction de responsable de magasin. Nous vous adressons un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre. Par ce fait, vous mettez en évidence le but de vouloir déséquilibrer l'organisation hiérarchique. J'espère que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail. Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre'. Cet avertissement a été contesté par Mme [J], par lettre du 28 juin 2019. Elle conteste avoir outrepassé ses fonctions et expose qu'il était d'usage pour les vendeuses travaillant au sein du magasin d'accéder à la boîte mail informatique, notamment afin de prendre connaissance des courriels émanant de la hiérarchie et de la clientèle. Elle ajoute qu'elle ignorait la décision prise par la direction de leur interdire dorénavant d'accéder à la boîte mail, ce dont elle n'a été avisée avec sa collègue que le samedi au cours d'une conversation téléphonique avec M. [E].. L'employeur objecte que l'avertissement était justifié. Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il est établi que Mme [P] a adressé, à la demande de Mme [J], qui souhaitait prendre connaissance d'un mail la concernant, un courriel au service informatique le vendredi 14 juin 2019 aux fins de solliciter la restauration de la boîte mail informatique de la boutique. La matérialité du fait reproché est donc établi. L'employeur soutient le caractère fautif de ce comportement au motif qu'elle a 'outrepassé ses fonctions de retoucheuse en voulant restaurer un document informatique RH erroné, qui a été supprimé par sa responsable'. Le seul fait que cette sanction soit intervenue après que la salariée et sa collègue se soient plaintes du comportement de Mme [R], et de l'intervention de la hiérarchie le 6 juin 2019 dans le cadre d'une tentative de médiation, ne suffit à emporter la nullité de la sanction. Si l'employeur souligne l'attitude suspicieuse de la salariée qui a adressé le 18 juin 2019 un courriel à la direction ainsi libellé : « Bonjour [D], Pourriez vous svp demander à [W] de nous transmettre un mail expliquant nos possibilités concernant les demandes d'accès aux mails de la boutique ' Suite à notre entretien téléphonique avec [W], il nous a été dit que désormais seule la responsable aurait accès aux mails et que à présent c'est elle qui imprimerai les mails nous concernant et nous les ferait signer ([O] et moi). Merci d'avance. Cordialement », au jour des faits reprochés, c'est à dire au 14 juin, il n'est pas établi au vu des pièces communiquées le caractère fautif de la démarche de Mmes [J] et [P], dont il est justifié par les pièces communiquées par la salariée et non sérieusement contestées par l'employeur, que, de fait, elles pouvaient accéder et utiliser la boîte mail dans le cadre leurs fonctions. En effet, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que ces deux salariées avaient été informées des instructions données par l'employeur à la responsable du magasin afin que désormais cette dernière soit la seule à utiliser la boîte mails. Par ailleurs, aucune procédure interne de contact du service informatique imposant une demande préalable au service des ressources humaines n'est communiquée par la société. Nonobstant le contexte de tensions existant entre Mmes [J] et [P], d'une part, et Mme [R], d'autre part, de la remise en question des informations que M. [E] a pu leur communiquer le samedi 15 juin, à défaut pour l'employeur de justifier que les salariées avaient été informées de la décision du service RH, de leur supprimer l'accès à la boîte mail, suite à la médiation afin de restaurer l'autorité de Mme [R], cette sanction apparaît ainsi injustifiée et disproportionnée.

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il m'obliger à porter des talons hauts et à me maquiller ?
Non, sauf si cela est justifié par des impératifs de sécurité ou d'hygiène. Dans cette affaire, l'employeur imposait le port de talons hauts et le maquillage sans justification, ce qui a été jugé comme une atteinte à la liberté personnelle de la salariée.
Que faire si je reçois un avertissement pour avoir refusé de me maquiller ?
Vous pouvez contester cet avertissement devant le conseil de prud'hommes. Dans cette décision, l'avertissement a été annulé car il portait atteinte à une liberté fondamentale, et la salariée a obtenu 500 euros de dommages et intérêts.
Un avertissement pour non-respect du code vestimentaire est-il toujours valable ?
Non, il doit respecter les libertés fondamentales du salarié. Ici, l'avertissement pour refus de porter des talons hauts et de se maquiller a été jugé nul car il n'était pas justifié par des raisons professionnelles impérieuses.
Quelle indemnité puis-je réclamer pour un avertissement nul ?
Vous pouvez demander des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la salariée a obtenu 500 euros pour le préjudice subi du fait de l'avertissement nul.
L'employeur peut-il imposer une tenue vestimentaire spécifique aux femmes uniquement ?
Cela peut constituer une discrimination fondée sur le sexe. Dans cette décision, l'obligation de porter des talons hauts et de se maquiller, imposée uniquement aux femmes, a été considérée comme une atteinte à la liberté personnelle, sans que la discrimination soit explicitement retenue.
Quels sont les recours en cas de sanction disciplinaire abusive ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander la nullité de la sanction et des dommages et intérêts. Ici, la salariée a obtenu l'annulation de l'avertissement et une indemnisation.
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