MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes :
Pour prononcer la nullité de la requête introductive d'instance, le premier juge a relevé qu'elle présentait une irrégularité de fond résultant de l'absence de mise en cause de l'administrateur judiciaire, laquelle n'avait pas été couverte, faute pour la salariée d'avoir régularisé la situation dans le délai imparti, soit jusqu'au jugement du 4 février 2020 ayant mis fin aux fonctions de l'administrateur judiciaire.
Mme [J], qui conclut à la réformation du jugement, objecte que la nullité était couverte, au sens de l'article 121 du code de procédure civile, dès lors que l'administrateur judiciaire avait été dessaisi de ses fonctions au jour ou le conseil de prud'hommes a statué le 14 avril 2021.
Le mandataire liquidateur et l'AGS concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
En application de l'article 117 du code de procédure civile, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 121 du code de procédure civile énonce que :
'Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la requête introductive d'instance, en date du 7 novembre 2019, est affectée d'une nullité, le salarié ayant sollicité du greffe du conseil de prud'hommes la convocation du seul mandataire liquidateur et non de l'administrateur judiciaire, alors que ce dernier avait été investi d'une mission de direction de la société Pronuptia Succursales durant la phase de prolongation d'activité de la société et que la décision avait été publiée au BODACC le 19 septembre 2019.
Il est constant qu'aucune régularisation n'est advenue avant la fin du mandat de l'administrateur judiciaire, résultant du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Laval en date du 4 février 2020 qui a mis fin à la poursuite d'activité de la société liquidée. Par application de cette même décision, le mandataire liquidateur a été investi du pouvoir de représenter la société liquidée. Ce dernier, qui était d'ores et déjà, et depuis l'origine, dans la cause, a comparu et a conclu devant le conseil.
La salariée relève à juste titre qu'au jour où le conseil de prud'hommes a statué, l'administrateur ayant été dessaisi de ses fonctions, le mandat de Maître [T], ès qualités de mandataire liquidateur, avait repris son plein et entier effet de sorte que l'irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance était couverte.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et les demandes formulées par la salariée jugées recevables.
Sur l'avertissement :
La lettre d'avertissement du 19 juin 2019 est ainsi motivée :
'Le 14 juin 2019, nous avons eu le regret de constater que vous avez outrepassé vos fonctions de retoucheuse en voulant restaurer un document informatique RH erroné, qui a été supprimé par votre responsable à la demande de la chef des ventes [B] [Z] et du service RH'. Vous avez mis en doute son intégrité et sa fonction de responsable de magasin.
Nous vous adressons un avertissement afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre. Par ce fait, vous mettez en évidence le but de vouloir déséquilibrer l'organisation hiérarchique.
J'espère que cette démarche engendrera des changements dans votre comportement et votre travail.
Dans le cas contraire, je serai dans l'obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre'.
Cet avertissement a été contesté par Mme [J], par lettre du 28 juin 2019. Elle conteste avoir outrepassé ses fonctions et expose qu'il était d'usage pour les vendeuses travaillant au sein du magasin d'accéder à la boîte mail informatique, notamment afin de prendre connaissance des courriels émanant de la hiérarchie et de la clientèle. Elle ajoute qu'elle ignorait la décision prise par la direction de leur interdire dorénavant d'accéder à la boîte mail, ce dont elle n'a été avisée avec sa collègue que le samedi au cours d'une conversation téléphonique avec M. [E]..
L'employeur objecte que l'avertissement était justifié.
Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est établi que Mme [P] a adressé, à la demande de Mme [J], qui souhaitait prendre connaissance d'un mail la concernant, un courriel au service informatique le vendredi 14 juin 2019 aux fins de solliciter la restauration de la boîte mail informatique de la boutique. La matérialité du fait reproché est donc établi.
L'employeur soutient le caractère fautif de ce comportement au motif qu'elle a 'outrepassé ses fonctions de retoucheuse en voulant restaurer un document informatique RH erroné, qui a été supprimé par sa responsable'.
Le seul fait que cette sanction soit intervenue après que la salariée et sa collègue se soient plaintes du comportement de Mme [R], et de l'intervention de la hiérarchie le 6 juin 2019 dans le cadre d'une tentative de médiation, ne suffit à emporter la nullité de la sanction.
Si l'employeur souligne l'attitude suspicieuse de la salariée qui a adressé le 18 juin 2019 un courriel à la direction ainsi libellé : « Bonjour [D], Pourriez vous svp demander à [W] de nous transmettre un mail expliquant nos possibilités concernant les demandes d'accès aux mails de la boutique ' Suite à notre entretien téléphonique avec [W], il nous a été dit que désormais seule la responsable aurait accès aux mails et que à présent c'est elle qui imprimerai les mails nous concernant et nous les ferait signer ([O] et moi). Merci d'avance. Cordialement », au jour des faits reprochés, c'est à dire au 14 juin, il n'est pas établi au vu des pièces communiquées le caractère fautif de la démarche de Mmes [J] et [P], dont il est justifié par les pièces communiquées par la salariée et non sérieusement contestées par l'employeur, que, de fait, elles pouvaient accéder et utiliser la boîte mail dans le cadre leurs fonctions. En effet, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que ces deux salariées avaient été informées des instructions données par l'employeur à la responsable du magasin afin que désormais cette dernière soit la seule à utiliser la boîte mails. Par ailleurs, aucune procédure interne de contact du service informatique imposant une demande préalable au service des ressources humaines n'est communiquée par la société.
Nonobstant le contexte de tensions existant entre Mmes [J] et [P], d'une part, et Mme [R], d'autre part, de la remise en question des informations que M. [E] a pu leur communiquer le samedi 15 juin, à défaut pour l'employeur de justifier que les salariées avaient été informées de la décision du service RH, de leur supprimer l'accès à la boîte mail, suite à la médiation afin de restaurer l'autorité de Mme [R], cette sanction apparaît ainsi injustifiée et disproportionnée.