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Tribunal judiciaire, 1/2/2 nationalité b, 18 octobre 2024 — n° 18/14395

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [V] [F] peut-elle établir sa nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 ?

Principe retenu

Pour établir la nationalité française par filiation maternelle, le demandeur doit prouver que sa mère avait la nationalité française à la date de sa naissance. En l'espèce, la demanderesse n'a pas rapporté la preuve que sa mère, [E] [C], avait conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie, faute de démontrer que celle-ci relevait du statut civil de droit commun.

Faits clés

  • Madame [V] [F] se dit née le 20 septembre 1962 à [Localité 5] (Algérie)
  • Elle revendique la nationalité française par filiation maternelle
  • Sa mère, [E] [C], est née le 24 mai 1945 à [Localité 4] (Algérie)
  • La demanderesse invoque l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973
  • Un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été opposé le 11 août 2004

Articles cités

article 17 du code de la nationalité française article 32-1 du code civil article 1043 du code de procédure civile article 28 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 768 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Dit que Mme [V] [F], se disant née le 20 septembre 1962 à [Localité 5] (Algérie) est admise à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française ; Déboute Mme [V] [F] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française ; Juge que Mme [V] [F], se disant née le 20 septembre 1962 à [Localité 5] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Déboute Mme [V] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [F] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 7] le 18 Octobre 2024 La Greffière La Présidente Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

Exposé du litige

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2015 par Mme [V] [F] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de radiation du 24 février 2017 ; Vu le rétablissement de l'affaire le 31 décembre 2018 et le renvoi de l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du 15 mars 2019 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 octobre 2020, Vu la révocation de l'ordonnance de clôture à l'audience du 2 avril 2021 ; Vu les dernières conclusions de Mme [V] [F] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 décembre 2023, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2024, Décision du 18/10/2024 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 18/14395

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 avril 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Dès lors, conformément à la demande du ministère public, il y a lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [V] [F], se disant née le 20 septembre 1962 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle expose que sa mère, [E] [C], née le 24 mai 1945 à [Localité 4] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie en application de l'article 32-1 du code civil comme relevant du statut civil de droit commun, pour être descendante de [O] [P] [U], née le 20 octobre 1906 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française sur le fondement de l'article 2-1° de la loi du 10 août 1927 en tant que l'enfant légitime né en France d'une mère étrangère qui y est elle même née. Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 août 2004 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Montreuil Sous Bois, au motif qu'elle ne présentait aucun titre à la nationalité française et ne possédait aucune élément de possession d'état de français la concernant elle ou un de ses ascendants, ne rapportait pas la preuve de la filiation légalement établie de sa mère à l'égard de sa propre mère dont le statut de droit commun devait être prouvé (pièce n°1 de la demanderesse). Le ministère public sollicite, à titre principal, de dire que Mme [V] [F] n'est pas française, et soulève, à titre subsidiaire, la désuétude sur le fondement de de l'article 30-3 du code civil. Néanmoins, cet article empêche l'intéressé, si les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation. Dès lors qu'il ne suppose pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la désuétude doit être examinée à titre principal. Sur la désuétude Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée. Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français. Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer : - que le requérant revendique la nationalité française par filiation, - que le requérant réside ou a résidé habituellement a l'étranger et qu’il n’a pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’il n’a pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrit au Consulat ou sur les listes électorales notamment, - que le ou les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et que son parent direct, duquel il revendique la nationalité française, n’a pas davantage de possession d’état de français. A cet égard, il ressort de la rédaction même de l'article 30-3 du code civil, que le législateur a distingué entre la condition de résidence habituelle à l'étranger, pour laquelle sont concernés « les ascendants dont il tient la nationalité », de la condition propre à la possession d'état pour laquelle sont visés les seuls « père et mère ». Ainsi, s'agissant de la fixation à l'étranger pendant plus de 50 ans des « ascendants » du demandeur, il n'y a pas de distinction quant au degré d'ascendance, et sont donc également concernés les grands-parents, à condition qu'ils appartiennent à la branche par laquelle est revendiquée la nationalité française. Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant du requérant à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est : - pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger, - pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci. La fixation à l'étranger s'entend d'une absence de résidence en France. L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir. Ainsi, le requérant qui agit en action déclaratoire de nationalité française alors qu’il réside ou a résidé habituellement à l’étranger et que ses ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, à la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, a déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir. L'Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, les personnes et leurs ascendants dont ils tiendraient la nationalité française, qui y ont résidé depuis plus de 50 années à compter de cette date, résident à l’étranger depuis plus de 50 ans, ne sont plus admis à faire la preuve qu’ils ont la nationalité française à compter du 4 juillet 2012, s’ils n’ont pas eu de possession d’état de français.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une action déclaratoire de nationalité française ?
C'est une procédure judiciaire permettant à une personne de faire reconnaître sa nationalité française lorsqu'elle se heurte à un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Dans cette affaire, Madame [V] [F] a intenté cette action pour établir sa nationalité par filiation maternelle.
Quels sont les critères pour obtenir la nationalité française par filiation maternelle ?
Il faut prouver que la mère avait la nationalité française à la date de naissance de l'enfant. En l'espèce, la demanderesse devait démontrer que sa mère, née en Algérie, avait conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie en relevant du statut civil de droit commun.
Pourquoi Madame [V] [F] a-t-elle été déboutée de sa demande ?
Le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas apporté la preuve suffisante que sa mère relevait du statut civil de droit commun, condition nécessaire pour avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie.
Quelle est la conséquence du jugement pour Madame [V] [F] ?
Le tribunal a jugé qu'elle n'est pas de nationalité française et a ordonné la mention de cette décision en marge de son acte de naissance. Elle est également condamnée aux dépens.
Qu'est-ce que le statut civil de droit commun ?
C'est le statut civil français, par opposition au statut civil de droit local applicable aux personnes de statut musulman en Algérie. Pour conserver la nationalité française après l'indépendance, il fallait relever du statut civil de droit commun.
Quels recours après un jugement défavorable en matière de nationalité ?
Le jugement étant en premier ressort, un appel peut être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il convient de consulter un avocat spécialisé.
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