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Cour de cassation, cr, 23 octobre 2024 — n° 23-86.670

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01295

Synthèse de la décision

Question juridique

L'interdiction de paraître à son domicile prononcée à l'encontre d'une personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental est-elle conforme à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ?

Principe retenu

L'article 706-136 du code de procédure pénale permet à la juridiction de prononcer une interdiction de paraître au domicile de la personne déclarée pénalement irresponsable pour trouble mental. Cette mesure, qui constitue une ingérence dans le droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être nécessaire et proportionnée. Il appartient au juge de contrôler le respect de ces conditions lorsque la garantie est invoquée.

Faits clés

  • Personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental
  • Interdiction de paraître à son domicile prononcée par la juridiction
  • Ingérence dans le droit au respect du domicile et de la vie privée et familiale
  • Garantie de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme invoquée
  • Nécessité et proportionnalité de la mesure contrôlées par le juge

Articles cités

article 706-136 du code de procédure pénale article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 16 février 2022, M. [W] [I] a tiré au moyen d'un fusil de chasse sur le tracteur conduit par son voisin, M. [R] [H] ; huit traces d'impact ont été relevées sur la carrosserie. 3. Lors de l'intervention des gendarmes, le 1er mars 2022, M. [I] a mis en joue ceux-ci avec une carabine et résisté violemment à son interpellation. Plusieurs armes et munitions ont été découvertes à son domicile. 4. M. [I] a été mis en examen pour violences avec arme et préméditation ainsi que rébellion avec arme. 5. Par ordonnance du 17 juillet 2023, le juge d'instruction a retenu qu'il existait à son encontre, d'une part, des charges suffisantes et, d'autre part, des raisons plausibles de considérer qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Il a ordonné la transmission de la procédure au procureur général pour saisine de la chambre de l'instruction.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour prononcer à l'encontre du demandeur l'interdiction de paraître sur la commune de Campénéac pour une durée de cinq ans, l'arrêt attaqué relève que ladite commune constitue le lieu des faits, celui du domicile de la victime et de sa famille ainsi que de M. [I], de son épouse à la retraite et de son fils. 9. Les juges énoncent que l'interdiction de paraître sur cette commune, requise par le ministère public, constitue une atteinte à la vie privée et familiale de M. [I]. 10. Ils retiennent que cette interdiction poursuit néanmoins un but légitime. En effet, compte tenu du litige opposant M. [I] à M. [H], l'interdiction d'entrer en relation avec la victime n'est pas suffisante en ce que les deux parties pourraient se retrouver fortuitement sur la commune de [Localité 4] et raviver des troubles préjudiciables, ce d'autant que leur conflit remonte à 2013. Ainsi, l'interdiction de paraître évite le risque de renouvellement des faits qui, selon les experts, est qualifié de certain ou de très élevé et elle permet la tranquillité légitime de la victime et de sa famille. 11. Ils ajoutent que M. [I] n'est nullement privé de contact avec sa famille, alors que ses enfants sont adultes et autonomes. De plus, l'intéressé continue de jouir de ses droits familiaux à charge pour lui de les exercer autrement, comme il l'a proposé et l'a fait dans le cadre de l'information judiciaire, notamment en étant hébergé chez sa fille. 12. Ils concluent que l'interdiction de paraître à [Localité 4] n'est pas disproportionnée. 13. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 14. En premier lieu, selon l'article 706-136 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction prononce une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de la personne, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle, des mesures de sûreté, notamment l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné. 15. Il se déduit de cette formulation générale que la loi prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer, à l'encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable, une interdiction de paraître à son domicile. 16. Cette ingérence dans l'exercice du droit au respect de son domicile ainsi que de sa vie privée et familiale, prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit cependant être nécessaire et proportionnée, ce qu'il appartient au juge de contrôler lorsque cette garantie est invoquée. 17. En second lieu, la chambre de l'instruction, qui a procédé au contrôle de proportionnalité de la mesure en prenant en considération les circonstances de commission des faits, leur gravité, le risque de réitération et la situation personnelle de l'intéressé, a statué par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et justifié sa décision. 18. Dès lors, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article 706-136 du code de procédure pénale prévoit ?
Cet article permet à la juridiction de prononcer, à l'encontre d'une personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, une interdiction de paraître à son domicile.
L'interdiction de paraître à son domicile est-elle conforme aux droits de l'homme ?
Oui, à condition qu'elle soit nécessaire et proportionnée. Le juge doit contrôler le respect de ces conditions au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le domicile et la vie privée.
Quels sont les recours possibles contre une interdiction de paraître à son domicile ?
La personne concernée peut invoquer la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et demander au juge de vérifier la nécessité et la proportionnalité de la mesure.
Qu'est-ce que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme protège ?
Il protège le droit au respect du domicile, de la vie privée et familiale. Toute ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.
Une personne irresponsable pénalement peut-elle être privée de son domicile ?
Oui, mais uniquement si la mesure est nécessaire et proportionnée. Le juge doit apprécier au cas par cas si l'interdiction de paraître est justifiée.
Qui contrôle la proportionnalité de l'interdiction de paraître ?
C'est le juge qui doit contrôler la proportionnalité de la mesure lorsque la garantie de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est invoquée.

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