MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 janvier 2012, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir "donner acte", "dire et juger" et "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
I-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du contrat de vente
A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] ont formé tous deux une demande en nullité du contrat de vente, lequel n'a été signé que par Monsieur [N] [U]. Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s'il agit d'un cas de nullité absolue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, la demande de nullité formée par Madame [I] [E] épouse [U] est irrecevable.
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, les demandes de Monsieur [N] [U] ne sont pas recevables puisque celles-ci aussi bien sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande que sur le fondement du dol sont prescrites.
S'agissant de la prescription en nullité exercée sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil et considère l'action comme prescrite dans la mesure où les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 18 janvier 2012 et l'assignation a été signifiée le 26 janvier 2023, soit plus de 5 ans après.
La banque fait valoir que le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation débute au jour de la signature du contrat puisqu'à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du contrat à ces dispositions.
En outre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le " délai utile " invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat et considère que le requérant n'est pas davantage fondé à faire état d'arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne ou de commentaires de l'Avocat Général à la Cour de Justice de l'Union Européenne car cela n'est pas applicable au présent litige, puisqu'aucune Directive n'est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d'une transposition d'une Directive est contestée.
En conséquence, selon la banque, l'action en nullité exercée sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande est prescrite.
S'agissant de la prescription en nullité exercée sur le fondement du dol et concernant le point de départ du délai de prescription du dol, la banque indique que le requérant ne justifie nullement qu'il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats et susceptibles de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l'installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle et qu'aucune expertise sérieuse n'est produite.
Par ailleurs, la banque estime qu'à supposer même que le point de départ de la prescription du dol serait décalé à la date de la première facture, l'action serait néanmoins prescrite, puisque la première facture a été réceptionnée le 27 juillet 2013 et que l'action a été initiée le 26 janvier 2023.
En conséquence, selon la banque, l'action en nullité sur le fondement du dol est prescrite.
Monsieur [N] [U] oppose le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque.
Il en déduit que le point de départ de la prescription est décalé, par la faute de la banque, au moment de la connaissance du préjudice subi dans toute son ampleur ainsi que du fait générateur puisque le consommateur ignore légitimement, au moment de la conclusion du contrat de vente, les vices pouvant affecter le contrat.
Sur la connaissance du préjudice, le demandeur estime que cela correspond au moment où l'acquéreur découvre que l'opération est désavantageuse et basée sur de fausses promesses, de sorte qu'il est nécessaire d'attendre plusieurs années pour s'en apercevoir.
S'agissant de la connaissance du fait générateur de la responsabilité cela résulte du déblocage des fonds, à la suite au manquement de la banque à son devoir d'information et d'alerte, puisqu'elle n'a pas vérifié le bon de commande.
De plus, le requérant estime que selon la jurisprudence européenne, le consommateur doit disposer d'un " délai utile " pour avoir la connaissance des irrégularités du contrat, qui doit être une connaissance effective de l'irrégularité, justifiant le report du point de départ de la prescription de l'action.
En conséquence, Monsieur [N] [U] estime que son action n'est pas prescrite.
Sur la prescription de l'action en nullité exercée sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Monsieur [N] [U] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation.
L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Or, en l'espèce, il ressort du bon de commande du 18 janvier 2012 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente des articles L.121-1 à L. 121-26 du code de la consommation. Dès lors, l'acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 18 janvier 2012, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu'il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci.