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Tribunal judiciaire, pcp jcp fond, 31 octobre 2024 — n° 23/03843

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en nullité du contrat de vente et du crédit affecté, ainsi que l'action en responsabilité de la banque pour faute dans le déblocage des fonds, sont-elles prescrites ?

Principe retenu

L'action en nullité d'un contrat de vente pour irrégularité formelle se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat. L'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol. L'action en responsabilité contractuelle de la banque pour faute dans le déblocage des fonds se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation. En l'espèce, les contrats ont été conclus en 2012 et les actions ont été introduites en 2023, soit plus de cinq ans après, de sorte qu'elles sont prescrites.

Faits clés

  • Bon de commande signé le 18 janvier 2012 pour une installation photovoltaïque de 12 panneaux au prix de 23 000 euros
  • Crédit affecté consenti le même jour par SYGMA BANQUE (aux droits de laquelle vient BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) de 23 000 euros
  • Installation réalisée et certificat de livraison signé le 11 mai 2012
  • Société BSP placée en liquidation judiciaire le 2 mai 2016
  • Assignations délivrées les 26 janvier 2023 et 5 avril 2023

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande en nullité du contrat de vente formée par Madame [I] [E] épouse [U]. DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [N] [U] en nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2012 avec la société BSP pour irrégularité formelle ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [N] [U] en nullité du contrat de vente conclu le 18 janvier 2012 avec la société BSP pour dol ; DÉBOUTE en conséquence, Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 18 janvier 2012 avec la société SYGMA BANQUE ; DÉBOUTE Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société BSP, prise en la personne de Maître [S] [G] ès-qualité de mandataire liquidateur ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE pour la participation au dol de la Société BSP et pour sa faute dans le déblocage des fonds ; DÉBOUTE, en conséquence, Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes d'engagement de la responsabilité à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE ; DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée par Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] ; REJETTE l'ensemble des autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées et mis à disposition au greffe. La Greffière La juge des contentieux de la protection Décision du 31 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03843 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZX4M

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 18 janvier 2012, Monsieur [N] [U] a acquis auprès de la société BSP, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque comprenant 12 panneaux pour un montant total de 23 000 euros. Afin de financer cet achat, la société SYGMA BANQUE à laquelle vient aux droits la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti une offre de crédit accepté le même jour à Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] d'un montant de 23 000 euros remboursable en 204 mensualités d'un montant de 218, 84 euros comprenant les intérêts contractuels au taux annuel de 5,76% (TAEG : 5,91 %) et incluant un report de 12 mois suivant la mise à disposition des fonds. La société BSP a procédé à l'installation au domicile des époux [U] suivant certificat de livraison signé par Monsieur [N] [U] en date du 11 mai 2012. La société BSP a été placée en liquidation judiciaire par la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg par jugement en date du 2 mai 2016 et a désigné Maître [S] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société. Par actes de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023 et 5 avril 2023, Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] ont respectivement assigné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société BSP, prise en la personne de Maître [S] [G], ès qualité de mandataire liquidateur de la société BSP, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris tendant à ce que celui-ci déclare les demandes de Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] recevables et bien fondées, prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] et la société BSP, mette à la charge de la liquidation judiciaire de la société BSP l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais, prononce en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, condamne la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à verser aux époux [U] 23 000 euros correspondant à l'intégralité du prix du vente de l'installation, 21 643,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux [U] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, en exécution du prêt souscrit, 5 000 euros au titre du préjudice moral et 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et la société BSP de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et enfin condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à supporter les dépens de l'instance. L'affaire a été appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 10 mai 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience de plaidoirie en date du 4 juin 2024. A cette audience, Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l'audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de : - déclarer les demandes de Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] recevables et bien fondées ; - prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [N] [U] et Madame [I] [U] et la société BSP ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 18 janvier 2012, il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation, applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014). De même, il sera fait application des disposions du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L'article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir "donner acte", "dire et juger" et "constater" qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile et qui ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif de la présente décision. I-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du contrat de vente A titre liminaire, il sera relevé que Monsieur [N] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] ont formé tous deux une demande en nullité du contrat de vente, lequel n'a été signé que par Monsieur [N] [U]. Or, il est constant qu'un tiers au contrat ne peut demander sa nullité, sauf s'il agit d'un cas de nullité absolue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, la demande de nullité formée par Madame [I] [E] épouse [U] est irrecevable. Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, les demandes de Monsieur [N] [U] ne sont pas recevables puisque celles-ci aussi bien sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande que sur le fondement du dol sont prescrites. S'agissant de la prescription en nullité exercée sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE invoque la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil et considère l'action comme prescrite dans la mesure où les contrats de vente et de crédit affecté ont été signés le 18 janvier 2012 et l'assignation a été signifiée le 26 janvier 2023, soit plus de 5 ans après. La banque fait valoir que le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation débute au jour de la signature du contrat puisqu'à ce moment, l'acquéreur était en mesure de vérifier la conformité du contrat à ces dispositions. En outre, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le " délai utile " invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l'action en nullité du contrat et considère que le requérant n'est pas davantage fondé à faire état d'arrêts rendus par la Cour de Justice de l'Union Européenne ou de commentaires de l'Avocat Général à la Cour de Justice de l'Union Européenne car cela n'est pas applicable au présent litige, puisqu'aucune Directive n'est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d'une transposition d'une Directive est contestée. En conséquence, selon la banque, l'action en nullité exercée sur le fondement d'irrégularités formelles du bon de commande est prescrite. S'agissant de la prescription en nullité exercée sur le fondement du dol et concernant le point de départ du délai de prescription du dol, la banque indique que le requérant ne justifie nullement qu'il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats et susceptibles de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle soulève au surplus que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l'installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que l'installation est bien fonctionnelle et qu'aucune expertise sérieuse n'est produite. Par ailleurs, la banque estime qu'à supposer même que le point de départ de la prescription du dol serait décalé à la date de la première facture, l'action serait néanmoins prescrite, puisque la première facture a été réceptionnée le 27 juillet 2013 et que l'action a été initiée le 26 janvier 2023. En conséquence, selon la banque, l'action en nullité sur le fondement du dol est prescrite. Monsieur [N] [U] oppose le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque. Il en déduit que le point de départ de la prescription est décalé, par la faute de la banque, au moment de la connaissance du préjudice subi dans toute son ampleur ainsi que du fait générateur puisque le consommateur ignore légitimement, au moment de la conclusion du contrat de vente, les vices pouvant affecter le contrat. Sur la connaissance du préjudice, le demandeur estime que cela correspond au moment où l'acquéreur découvre que l'opération est désavantageuse et basée sur de fausses promesses, de sorte qu'il est nécessaire d'attendre plusieurs années pour s'en apercevoir. S'agissant de la connaissance du fait générateur de la responsabilité cela résulte du déblocage des fonds, à la suite au manquement de la banque à son devoir d'information et d'alerte, puisqu'elle n'a pas vérifié le bon de commande. De plus, le requérant estime que selon la jurisprudence européenne, le consommateur doit disposer d'un " délai utile " pour avoir la connaissance des irrégularités du contrat, qui doit être une connaissance effective de l'irrégularité, justifiant le report du point de départ de la prescription de l'action. En conséquence, Monsieur [N] [U] estime que son action n'est pas prescrite. Sur la prescription de l'action en nullité exercée sur le fondement du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation Monsieur [N] [U] fonde à titre principal sa demande de nullité du contrat de vente sur le fondement de la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation. L'article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755). Or, en l'espèce, il ressort du bon de commande du 18 janvier 2012 que les conditions générales de vente, contiennent la reproduction apparente des articles L.121-1 à L. 121-26 du code de la consommation. Dès lors, l'acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 18 janvier 2012, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu'il jugeait essentielles pour la validité de celui-ci.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester un contrat de vente conclu à domicile ?
L'action en nullité pour irrégularité formelle se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion du contrat. Dans cette affaire, le contrat a été signé le 18 janvier 2012 et l'action introduite en 2023, soit après le délai de cinq ans, ce qui a conduit à l'irrecevabilité.
La banque est-elle responsable si elle débloque les fonds trop tôt ?
Oui, la banque peut engager sa responsabilité pour faute dans le déblocage des fonds, mais cette action se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage. En l'espèce, les fonds ont été débloqués en 2012 et l'action a été introduite en 2023, soit après le délai de prescription.
Puis-je annuler un crédit affecté si le vendeur a fait faillite ?
La nullité du crédit affecté est accessoire à celle du contrat de vente. Si l'action en nullité du contrat de vente est prescrite, celle du crédit l'est également. Dans cette affaire, les demandes de nullité ont été déclarées irrecevables pour prescription.
Quel est le délai de prescription pour une action en nullité pour dol ?
L'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol. Les époux [U] n'ont pas prouvé avoir découvert le dol moins de cinq ans avant leur assignation, de sorte que leur demande a été déclarée irrecevable.
Que faire si le vendeur d'une installation photovoltaïque est en liquidation judiciaire ?
Vous pouvez agir contre le vendeur en la personne de son liquidateur, mais les actions sont soumises aux délais de prescription. Dans cette affaire, les demandes contre la société BSP en liquidation ont été rejetées car prescrites.
Qu'est-ce que la prescription en droit de la consommation ?
La prescription est un délai au-delà duquel une action en justice n'est plus recevable. En droit de la consommation, le délai de droit commun est de cinq ans. Dans cette affaire, toutes les actions des époux [U] ont été déclarées irrecevables car introduites plus de cinq ans après les faits.
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